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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 12 nov. 2025, n° 23/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/03251 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4W2
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 12 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 Septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] [M] [D] [H] [R] épouse [I] [W]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4164 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I] [W]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (RHONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [E] [R] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [O] [I] [W] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (Rhône);
et
Madame [E] [G] [M] [D] [H] [R] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] ([Localité 9]);
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 13] ([Localité 9]) ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [E] [R] et Monsieur [O] [I] [W], à la date du 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [W] à payer à Madame [E] [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 3 000€ ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] et [K] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [B] et [K];
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [R],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [I] [W] sur ses deux filles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [W] à verser à Madame [E] [R] la somme de 300 euros par mois au titre de sacontribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [I] [W], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] ([Localité 9]) et [K] [I] [W], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] ([Localité 9]) soit 150 euros par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
FIXE également un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, activités extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
DEBOUTE Monsieur [O] [I] [W] de sa demande au titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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