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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 15 janv. 2026, n° 25/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/03206 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG63
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA
lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GAYRAL ISOLATION, RCS [Localité 3] 515 084 838, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 218
DEFENDERESSE
Mme [V] [E], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société GAYRAL ISOLATION a fait assigner Madame [V] [E] pour avoir paiement de la somme de 14 131,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, outre la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil et l’exécution provisoire.
L’acte a été délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 13 octobre 2025.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La demanderesse justifie du bien fondé de sa demande en produisant :
— un devis accepté du 12 avril 2023 pour des travaux d’isolation d’un montant de 20 646,81 euros ;
— une facture du 9 octobre 2023 du même montant ;
— une facture du même jour de 1 485 euros ;
— une relance du 15 décembre 2023 ;
— une relance du 19 avril 2024 laquelle déduit un encaissement de 8 000 euros,
— une mise en demeure de payer le solde de 14 131,81 euros du 23 juillet 2024, réitérée en vain par le conseil le 19 décembre 2024, puis le 26 mai 2025.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement du solde conformément à la demande.
La défenderesse, qui succombe, sera également condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la société GAYRAL ISOLATION la somme de 14 131,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la société GAYRAL ISOLATION une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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