Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHYP
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [K] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [L] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [K] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D], demeurant 10 rue des Lierres, La Glacière 2, Bât 20, Appt 2041, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 novembre 2014, la société AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [D] un logement situé 10 rue des Lierres, la Glacière 2, Bât 20, appt 2041 63100 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 226,68 euros, hors charges.
Le 17 avril 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5786,88 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [L] [D] le 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la société AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [L] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 671,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 août 2025.
Lors de l’audience, la société AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 novembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3212,65 euros.
Monsieur [L] [D] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [L] [D] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La société AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [L] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [L] [D] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la société AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 17 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 5786,88 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 17 juin 2025.
Monsieur [L] [D] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la société AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La société AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 1er décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3212,65 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [L] [D] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 17 avril 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 5786,88 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [L] [D] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 600 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 novembre 2014 entre la société AUVERGNE HABITAT et Monsieur [L] [D] à compter du 17 juin 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [L] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 10 rue des Lierres, la Glacière 2, Bât 20, appt 2041 63100 Clermont- Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la société AUVERGNE HABITAT la somme de 3 212,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 5 786,88 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [L] [D] à la somme mensuelle de 600 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la société AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la société AUVERGNE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 17 avril 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la société AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Personnes
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Avocat
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Formule exécutoire ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Solidarité ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Enlèvement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Technologie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Logiciel ·
- Dépens ·
- Adresses
- Suspension ·
- Eures ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Cadastre ·
- Recevabilité ·
- Commandement de payer ·
- Construction
- Copie ·
- Date ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Morale ·
- Notaire ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Devis ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Consignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.