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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 févr. 2024, n° 22/08959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Février 2024
RG N° RG 22/08959 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHDR / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [P] épouse [N]
C /
[W] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 55% numéro 2022/018530 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
domicilié : chez M. [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
Expédition et exécutoire le :
à : Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (Algérie),
et de
Madame [P] [S], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (Rhône),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 26 septembre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [S] [P] épouse [N] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DÉBOUTE Mme [S] [P] épouse [N] et M. [W] [N] de leurs demandes d’attribution de la jouissance des véhicules ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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