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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 15 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00113
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
SA HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [N] [U] selon pouvoir en date du 26 février 2026
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 17 avril 2014, la société HALPADES a donné en location à M. [T] [R] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] – à [Localité 1].
Par acte d’huissier de justice en date du 3 avril 2025, la société HALPADES a délivré à M. [T] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 25 novembre 2025, la société HALPADES a fait assigner M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation de l’engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 4 juin 2025 ;
— constater son occupation sans droit ni titre et lui ordonner de quitter les lieux ;
— voir autoriser son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 400.45 €, à titre provisionnel, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 286,56 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, avec indexation évoluant conformément à la législation HLM ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2026, la société HALPADES, représentée par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir valablement constitué, actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 560,65 € au 28 février 2026, échéance du mois de février incluse. Elle souligne que si la créance semble peu élevée, le loyer résiduel est seulement de 35 euros. La société HALPADES prend acte lors des débats de la transmission par le locataire d’un justificatif d’assurance en cours de validité. Elle ne s’oppose pas à la mise en place de délais de paiement.
En défense, M. [T] [R] comparaissant en personne, a reconnu les sommes réclamées et a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il transmet à l’audience son justificatif d’assurance. Il indique être en dépression depuis trois ans, ce qui rend difficile toute stabilité professionnelle. Il ajoute percevoir le RSA et précise qu’une demande auprès de la MDPH est en cours. Il dit être en capacité de régler sa dette locative.
Il a été donné lecture à l’audience de l’enquête sociale du service de prévention des expulsions, qui précise que M. [T] rencontre des problèmes de santé qui le freinent dans son insertion professionnelle mais aussi dans la gestion administrative de sa situation. Il est régulièrement suivi par le service social.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur produit la notification au représentant de l’État de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2026.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 6 mars 2025, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
— Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il ressort que le bail conclu le 17 avril 2014 contient une clause résolutoire et que précisément à la suite de loyers impayés, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 avril 2025, pour la somme en principal de 286,56 €.
Il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur et de l’historique des paiements, que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois du commandement et qu’aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties, dans ce délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 juin 2025, que le bail s’est donc retrouvé résilié de plein droit à compter de cette date et que M. [T] [R] est considéré dès lors occupant sans droit ni titre.
— Sur l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif actualisé démontrant que M. [T] [R] est redevable de la somme de 560,65 €. Ce dernier ne conteste la dette locative, ni dans son principe, ni dans son montant.
Il y a par suite lieu de le condamner à titre provisionnel, à verser à la société HALPADES la somme de 560,65 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2026, échéance de février incluse. S’agissant d’une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’il soit en capacité de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur la demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, lors de l’audience, M. [T] [R] a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il résulte du décompte produit que le locataire a repris le paiement du loyer courant, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, M. [T] apparaît être en capacité de régler sa dette locative dans le délai légal, le montant de l’arriéré étant peu élevé. Il convient de souligner qu’un accompagnement social paraît indispensable pour la mise en place et le respect d’un échéancier.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder à M. [T] [R] des délais de paiement selon les modalités prévues ci-après au dispositif, lesquels auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Toutefois, il convient de prévoir qu’en cas d’irrespect des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet de sorte qu’il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [R] selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Dans cette hypothèse, le solde de l’arriéré locatif restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, avec fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, du jour de la résiliation jusqu’au jour de son départ effectif des lieux.
En revanche, en cas de respect par M. [T] [R] de l’échéancier fixé pour le remboursement et de paiement régulier des loyers courants et des charges, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [T] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la requérante la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2014 entre la société HALPADES et M. [T] [R], portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] – à [Localité 1], sont réunies à la date du 4 juin 2025 ;
CONSTATONS que le bail d’habitation se trouve ainsi résilié depuis cette date ;
CONSTATONS que M. [T] [R] est occupant dans droit ni titre depuis cette date ;
CONDAMNONS M. [T] [R] à verser à la société HALPADES, à titre provisionnel, la somme de 560,65 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 février 2026, échéance du mois de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [T] [R] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 15 échéances de 35 euros chacune et d’une échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [T] [R] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera due ;
AUTORISONS, dans une telle hypothèse, l’expulsion de M. [T] [R], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNONS dans cette hypothèse, M. [T] [R] à payer à la société HALPADES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXONS par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 190,18 € provision sur charges comprise, révisable comme le loyer et charges conformément à la législation HLM.
CONDAMNONS M. [T] [R] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS M. [T] [R] à verser à la société HALPADES la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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