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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 24/06657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/06657 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5RW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06657 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5RW
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[J]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Axelle DUTEN
le
Notification Copie exécutoire à
Mme [O] [J] épouse [K]
le
Notification Copie certifiée conforme à
M. [N] [K]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [N] [K]
né le 08 Octobre 1985 à DAKAR (SENEGAL)
DEMEURANT
8 rue Louise Michel
Rés Brigitte Nègre porte 0211
33500 LIBOURNE
représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [O] [J] épouse [K]
née le 29 Août 1984 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
43 avenue de la Libération
Résidence Carré d’Iris- Bâtiment B- Appartement B68
33310 LORMONT
défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [N] [K] a fait assigner Madame [O] [J] en divorce.
L’ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 15 octobre 2024.
Madame [O] [J] n’a pas comparu à l’audience.
Madame [O] [J] n’a pas constitué avocat.
Madame [O] [J] est défaillant à la procédure
La clôture est intervenue le 11 juin 2025 pour une audience de plaidoirie au 17 suivant.
Monsieur [N] [K] a fait signifier des conclusions au fond.
Il convient de se référer à ses écritures pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent;
Monsieur [N] [K], né le 8 octobre 1985 à Dakar (SENEGAL) et Madame [O] [J], née le 29 août 1984 à Bordeaux (GIRONDE), se sont mariés le 8 décembre 2017 à PIKINE (SENEGAL) sans contrat de mariage.
[Y], né le 19 juin 2020 à LORMONT, est issu de l’union.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [O] [J] perd l’usage du nom de son mari.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 14 décembre 2023.
Il n’y a pas lieu à liquidation compte tenu du fait que les époux n’ont aucun bien en commun.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut, une fin de semaine sur deux, les week-ends impairs, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, devant le centre commercial Carrefour de Lormont, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié années paires, seconde moitié années impaires, par quinzaines pour celles d’été, l’enfant étant récupéré ou ramené à l’école selon la période où devant le commissariat de Cenon en milieu de vacances ou à l’issue de la période de vacances.
Le père est condamné à payer à la mère une part contributive de 150 € par mois pour l’enfant.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [N] [K]
né le 08 Octobre 1985 à DAKAR (SENEGAL)
Et,
Madame [O] [J] épouse [K]
née le 29 Août 1984 à BORDEAUX (33000)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PIKINE (SENEGAL), le 8 décembre 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit au consul général de France à DAKAR, le 08 janvier 2018
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que Madame [O] [J] perd l’usage du nom de son mari.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Fixe la date des effets du divorce au 14 décembre 2023.
Dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation compte tenu du fait que les époux n’ont aucun bien en commun.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut,
* une fin de semaine sur deux, les week-ends impairs, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, devant le centre commercial Carrefour de Lormont,
* ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié années paires, seconde moitié années impaires, par quinzaines pour celles d’été, l’enfant étant récupéré ou ramené à l’école selon la période ou devant le commissariat de Cenon en milieu de vacances ou à l’issue de la période de vacances.
Condamne Monsieur [N] [K] à payer à Madame [O] [J] une part contributive de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois pour l’enfant.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [K], né le 19 juin 2020 à LORMONT que le père, Monsieur [N] [K] devra verser à la mère, Madame [O] [J] épouse [K], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/06657 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5RW
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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