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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 mai 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDVL
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 25 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT , de SELAS IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (38)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au Barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [J] [Z] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[J] [Z] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (RHÔNE) ;
et
[U] [L] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ISERE) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9] (Rhône) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [J] [Z] et Monsieur [U] [L] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 14 février 2024, date de l’assignation en divorce;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal à Monsieur [U] [L] sollicitée par Madame [J] [Z] ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de 50 000€ de Monsieur [U] [L] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] et [P], s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[S] et [P] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance des enfants au domicile de ses deux parents ,
— les semaines paires chez la mère du dimanche 18 heures au mercredi 12h30 puis chez le père du mercredi 12h30 au vendredi 18h30,
— les semaines impaires chez la mère du vendredi 18h30 au mercredi 12h30 puis chez le père du mercredi 12h30 au dimanche 18h30,
— pour les vacances d’autonome, de Noël, de février et de printemps les enfants résideront chez chacun des parents une semaine entière les années paires chez le père la première semaine et chez la mère la deuxième semaine et inversement les années impaires,
— pour les vacances estivales, la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d’août, et inversement pour la mère, ceci sans alternance ,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants,
FIXE le point de départ des vacances scolaires au jour de la date officielle fixée par l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que s’agissant des petites vacances scolaires la période débute le vendredi sortie des classes jusqu’au samedi suivant 12h, s’agissant de la première semaine et du samedi 12h au dimanche suivant 18h s’agissant de la deuxième semaine ;
DIT que s’agissant des vacances scolaires d’été, la période débute le vendredi sortie des classes avec passage de bras à la fin de la période le samedi à 12 heures, la période suivante commence le samedi à 12 heures avec passage de bras à la fin de la période le samedi à 12 heures, de même pour la période suivante, et enfin la dernière période débute le samedi à 12 heures et s’achève le dimanche à 18 heures;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
DIT qu’en cas de transfert de leur domicile en autre lieu, chaque parent devra notifier son changement d’adresse au plus tard dans le mois suivant ledit changement ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues en intégralité par Monsieur [U] [L] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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