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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02174 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YY32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02174 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YY32
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSES :
Mme [D] [M]
[S] [G]
[Localité 2] ALGERIE
non comparante, ni représentée
Mme [K] [M]
[S] [G]
[Localité 2] ALGERIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
Le 22 septembre 2016, [U] [Z] veuve [M] a demandé le bénéfice d’une pension de réversion du chef de son conjoint [P] [M] décédé le 16 janvier 2015.
Par courrier du 29 janvier 2018, la caisse a attribué à Mme [U] [Z] veuve [M] une pension de réversion avec effet au 1er octobre 2016.
[U] [Z] veuve [M] est décédée le 13 août 2019.
[U] [Z] veuve [M] laisse pour lui succéder deux filles :
— Madame [O] [M] ;
— Madame [K] [M].
Le 25 avril 2022, le service du département des Flux internationaux de la [5] a demandé aux héritières de la succession le reversement de la somme 3 156,74 euros (déduction des frais bancaires) auprès de la [5] faisant valoir la tardiveté de la connaissance du décès et de ce fait l’expédition des pensions indues de septembre 2019 jusqu’au 7 août 2020.
Le 3 juin 2022, Mme [D] [M] a transmis le courrier de la [5] à la [6] et sollicité une remise gracieuse de la somme réclamée.
Par courrier du 20 juin 2022, la caisse a demandé le remboursement de la somme de 1 558,54 euros à chacune des deux héritières.
Le 20 septembre 2022, Mme [K] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) d’un recours gracieux.
En sa séance du 10 octobre 2022, la [9] a rejeté demande de remise de dette.
Les 4 janvier 2023, la caisse a adressé aux héritières une mise en demeure de payer la somme de 1588,54 euros à Mme [D] [M] et la somme de 1588,55 euros à Mme [K] [M].
Le 1er février 2023, Mme [D] [M] a sollicité une nouvelle remise gracieuse de l’indu.
Le 27 février 2023, la caisse renvoyait une mise en demeure de payer la somme de 1 588,54 euros à Mme [D] [M] et la somme de 1.588,55 euros à Mme [K] [M].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 septembre 2024, la [8] a saisi la présente juridiction d’une action en répétition de l’indu.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
* * *
* À l’audience, la [6] demande au tribunal de :
∙ condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 1588,54 euros en sa qualité d’héritière de la succession de [U] [Z] veuve [M] au titre de l’indu de pension de réversion versées ;
∙ condamner Mme [K] [M] à lui payer la somme de 1588,55 euros en sa qualité d’héritière de la succession de [U] [Z] veuve [M] au titre de l’indu de pension de réversion versées ;
∙ condamner les défenderesses au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l’exécution de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la [6] expose que faute de connaissance du décès, elle a versé à tort sur le compte bancaire de la veuve, détenu à la [4], la somme de 3.177,09 euros relative au paiement des mensualités de septembre 2019 à juillet 2020 de sa retraite de réversion.
La [6] fait valoir au visa des articles 870 et 873 du code de procédure civile que dès lors que que les prestations sont indûment versées postérieurement au décès d’un assuré, ces arrérages tombent dans sa succession de sorte que l’héritier est tenu de la dette selon sa part héréditaire.
Il ressort que Mmes [D] et [K] [M] sont les héritières de Mme [U] [Z] veuve [M] et que conformément aux articles 724, 870 et 873 du code civil, chaque enfant est tenu au remboursement de la moitié de l’indu soit la somme de 1588,55 euros.
* Mmes [D] et [K] [M], bien que régulièrement convoquées, comme en attestent les accusés réception signés de leur convocation respective, ne sont ni présentes, ni représentées et n’ont pas non plus sollicité de dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
L’article 724 du code civil dispose :
« Les héritiers désignés par la loi sont sajsjs de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
L’article 870 de ce code dispose :
« Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
L’article 873 du même code dispose :
« Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ».
Il ressort des articles précités que lorsque les prestations sont indûment versées postérieurement au décès d’un assuré, ces arrérages tombent dans sa succession de sorte que l’héritier est tenu de la dette selon sa part héréditaire.
En l’espèce, la [6] produit la fiche d’état civil établissant que [U] [Z] veuve [M] a laissé pour lui succéder deux filles (pièce n°1 caisse) :
— Mme [D] [M] ;
— Mme [K] [M].
Par courriers du 20 juin 2022, la [6] a sollicité auprès de Mmes [D] [M] et [K] [M], en leur qualité d’héritières, le remboursement des sommes indûment perçues (pièces n°7 /1 et 7/2 caisse).
Par courriers des 15 et 21 août 2022, Mme [K] [Z] a sollicité une remise de dette.
Par courrier du 11 octobre 2022, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté sa demande de remise de dette.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2023, la [6] a mis en demeure Mme [D] [M] de lui payer la somme de 1588,54 euros en répétition de l’indu.
Par courrier du 1er février 2023, Mme [D] [M] a sollicité une remise de dette.
Par courrier recommandé du 27 février 2023, la [6] a mis en demeure Mme [K] [M] de lui payer la somme de 1588,55 euros en répétition de l’indu.
Aucun élément ne permet de démontrer que les sommes réclamées ont été payées.
Au vu des pièces produites, la créance de la [6] est certaine, tant en son principe qu’en son montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner :
Mme [D] [M] à lui payer la somme de 1588,54 euros en sa qualité d’héritière de la succession de [U] [Z] veuve [M] au titre de l’indu de pension de réversion versées ;
Mme [K] [M] à lui payer la somme de 1588,55 euros en sa qualité d’héritière de la succession de [U] [Z] veuve [M] au titre de l’indu de pension de réversion versées ;
— Sur les demandes accessoires :
Mmes [D] et [K] [M], parties succombantes, sont condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [D] [M] à lui payer la somme de 1588,54 euros en sa qualité d’héritière de la succession de [U] [Z] veuve [M] au titre de l’indu de pension de réversion versées ;
CONDAMNE Mme [K] [M] à lui payer la somme de 1588,55 euros en sa qualité d’héritière de la succession de [U] [Z] veuve [M] au titre de l’indu de pension de réversion versées ;
CONDAMNE Mme [K] [M] et Mme [D] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [6]
— 1 CCC à Mmes [D] et [K] [M]
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