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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 avr. 2025, n° 24/05511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société QUARTZ INVESTISSEMENTS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BENNAIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HOFFMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05511 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BFU
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 5]
Société QUARTZ INVESTISSEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître BENNAIM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G775
DÉFENDEURS
Madame [J] [H], décédée
Monsieur [Y] [U],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [U], décédé
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [U],
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [U], née [C], intervenant volontaire à l’instance
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [U] épouse [D], intervenant volontaire à l’instance
demeurant [Adresse 10]
Madame [P] [U] épouse [T], intervenant volontaire à l’instance
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [U], intervenant volontaire à l’instance
demeurant [Adresse 9]
Décision du 25 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05511 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BFU
Madame [M] [U] épouse [W], intervenant volontaire à l’instance
demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Maître HOFFMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11, 12 et 27 mars 2024, Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS ont fait assigner Monsieur [Y] [U], Monsieur [O] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation à leur payer les sommes de :
— 75000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS, représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [U], Madame [F] [C] épouse [U], Madame [B] [U] épouse [D], Madame [P] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Madame [M] [U] épouse [W], Monsieur [I] [U] et Monsieur [A] [U] à leur payer les sommes de :
— 75000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Y] [U], Madame [F] [C] épouse [U], Madame [B] [U] épouse [D], Madame [P] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Madame [M] [U] épouse [W], Monsieur [I] [U] et Monsieur [A] [U], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent :
— à titre liminaire, que l’intervention volontaire de Madame [F] [C] épouse [U], Madame [B] [U] épouse [D], Madame [P] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Madame [M] [U] épouse [W] soit déclarée recevable ;
— à titre principal, que la demande en restitution du dépôt de garantie soit déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— à titre subsidiaire, le rejet de cette demande, le paiement de la caution étant prévue par le contrat ;
— en tout état de cause, la condamnation in solidum de Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS aux dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il résulte de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention formée.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS ont formé des demandes à l’encontre de l’indivision [U]. Madame [F] [C] épouse [U], Madame [B] [U] épouse [D], Madame [P] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Madame [M] [U] épouse [W] sont les héritières de Monsieur [O] [U].
Par conséquent, il convient de déclarer recevable leur intervention volontaire.
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [U], Madame [F] [C] épouse [U], Madame [B] [U] épouse [D], Madame [P] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Madame [M] [U] épouse [W], Monsieur [I] [U] et Monsieur [A] [U] à leur payer la somme de 75000 euros au titre de la restitution du « dépôt de garantie ».
Par jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal d’instance de Paris a condamné solidairement Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS à payer à « l’indivision de [R] la somme de 75000 euros au titre du chèque de caution ». L’indivision [U] est aujourd’hui composée de Monsieur [Y] [U], Madame [F] [C] épouse [U], Madame [B] [U] épouse [D], Madame [P] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Madame [M] [U] épouse [W], Monsieur [I] [U] et Monsieur [A] [U]. Ainsi, la chose demandée est la même ; la demande est fondée sur la même cause et la demande est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Dès lors, le jugement en dater du 13 juin 2019 est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS soulignent que cette autorité de la chose jugée peut être remise en cause en raison d’éléments nouveaux survenus depuis la décision du 13 juin 2019. Ils soutiennent en effet avoir restitué les lieux, ce qui n’est pas contesté, et réglé leur dette. Ils arguent que du fait des paiements intervenus, la somme de 75000 euros versée au titre de la caution en vertu du jugement litigieux n’est plus due et doit leur être restituée. Cependant, le dernier décompte produit reprend des paiements à hauteur de 73073,65 euros. Les demandeurs n’invoquent ni ne justifient de paiements supplémentaires. Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS ont été condamnés définitivement à régler :
— la somme de 5192,87 euros au titre des loyers et charges,
— une indemnité d’occupation, d’un montant total de 124045,94 euros au jour de la libération des lieux,
— la somme de 778,93 euros au titre de la clause pénale,
— la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la somme de 75000 euros au titre du chèque de caution,
soit la somme totale de 207017,74 euros, outre les intérêts au taux légal et les frais d’exécution.
Ainsi, d’une part, Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS ne justifient pas avoir effectivement payé la totalité de la somme de 75000 euros au titre du chèque de caution, mais en outre ils ne démontrent pas ne plus être débiteurs de sommes au titre du bail. Dès lors, ils ne justifient pas d’éléments nouveaux de sorte que leur demande en restitution de la somme de 75000 euros se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 13 juin 2019.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS irrecevables en leur demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS, qui perdent le procès, sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [U], Madame [F] [C] épouse [U], Madame [B] [U] épouse [D], Madame [P] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Madame [M] [U] épouse [W], Monsieur [I] [U] et Monsieur [A] [U] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [F] [C] épouse [U], Madame [B] [U] épouse [D], Madame [P] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Madame [M] [U] épouse [W] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande principale formée par Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal d’instance de Paris ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS à payer à Monsieur [Y] [U], Madame [F] [C] épouse [U], Madame [B] [U] épouse [D], Madame [P] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Madame [M] [U] épouse [W], Monsieur [I] [U] et Monsieur [A] [U] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et la SARL QUARTZ INVESTISSEMENTS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 avril 2025.
La Greffière La Juge
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