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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 18/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
N°
N° RG 18/00307 – N° Portalis DBWP-W-B7C-CCJK
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] épouse [C]
née le 09 Septembre 1949 à AVIGNON (84000)
demeurant Les Alliberts – 05500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 30 Octobre 1950 à BOLLENE (84500)
demeurant 3 rue des lagerons – 05500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
représenté par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf mai deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le premier septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U] est décédée à la Fare en Champsaur (05) le 20 septembre 2015, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants :
— Madame [T] [W], épouse [C],
— Monsieur [Z] [W].
Préalablement, Madame [P] [U] avait effectué un testament olographe à Saint-Bonnet-en-Champsaur, le 26 février 1999, enregistré, ainsi qu’un premier codicille à Saint-Bonnet-en-Champsaur, le 21 mai 1999, enregistré, et un second codicille à Saint-Bonnet-en-Champsaur, le 22 septembre 2003, enregistré, aux termes desquels elle procède au partage de ses biens immobiliers.
Par acte authentique établi le 14 juin 2005 par Maître [F] [H], notaire, Madame [P] [U] avait donné à Monsieur [Z] [W] un garage et un atelier, constituant le lot n° 1 d’un ensemble immobilier situé rue des Lagerons sur la commune Saint-Bonnet-en-Champsaur (05), cadastré section D n° 1971 et 806, ainsi qu’un bâtiment situé 3A rue des Lagerons sur la même commune, cadastré section D n° 1970, 1972 et 803.
Par acte authentique dressé le 29 avril 2016 par Maître [J] [E], notaire, Madame [T] [W], épouse [C], et Monsieur [Z] [W] ont fait régulariser un partage partiel conforme aux dispositions testamentaires de Madame [P] [U] et tenant compte de la donation régularisée le 14 juin 2005.
Par exploit signifié le 30 mars 2018, Madame [T] [W], épouse [C], a fait délivrer assignation à Monsieur [Z] [W] aux fins de le voir condamné à rapporter à la succession la somme de 48 400 euros, correspondant à des retraits effectués par Madame [P] [U] lui ayant bénéficié, et la somme de 99 309 euros à parfaire avec les primes versées avant son 70e anniversaire, correspondant aux primes versées par Madame [P] [U] au titre de contrats d’assurances vie.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge de la mise en état a notamment ordonné à la société CNP ASSURANCES de produire l’ensemble des éléments en sa possession afférents aux contrats d’assurance-vie n° 16306963301, 34504809805, 518428251 et 984014751 souscrits par [P] [M] [R] [U] divorcée [W], notamment les copies certifiées conformes des contrats, les modifications éventuelles ayant affecté la rédaction des clauses bénéficiaires, le montant des primes et leurs dates de versement, ainsi que le montant des capitaux versés lors du dénouement des contrats et l’identité du ou des bénéficiaire(s).
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge de la mise en état a notamment enjoint la société CNP ASSURANCES de communiquer les dates et les montants des versements effectués par Madame [P] [U] sur chacun des quatre contrats d’assurance-vie n° 16306963301, 34504809805, 518428251 et 984014751.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Gap a notamment :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 mai 2022,
— invité les parties à conclure sur le rejet des prétentions de Madame [T] [W], épouse [C], pour n’avoir pas inscrit ses demandes de rapports à la succession dans une demande de partage judiciaire,
— renvoyé l’affaire à la conférence du 17 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 juin 2023, Madame [T] [W], épouse [C], demande au Tribunal de :
à titre principal,
— condamner Monsieur [Z] [W] à rapporter à la succession la somme de 48 400 euros, correspondant aux retraits d’argent effectués par Madame [P] [U] dont il a bénéficié,
— condamner Monsieur [Z] [W] à rapporter à la succession les primes versées par Madame [P] [U] au titre des contrats d’assurance vie, soit la somme de 264 536,96 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer directement la somme de 24 200 euros correspondant à la moitié des retraits d’argent dont il a bénéficié,
— condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer directement la somme de 132 268,48 euros correspondant à la moitié des primes versées par Madame [P] [U] au titre des contrats d’assurance-vie,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens,
— dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2023, Monsieur [Z] [W] demande au Tribunal de :
à titre principal,
— recevoir Monsieur [Z] [W] en ses observations,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer Madame [T] [W], épouse [C], irrecevables en ses demandes et l’en débouter,
— déclarer irrecevable car prescrite Madame [T] [W], épouse [C], au titre de sa demande de rapport à succession d’un prêt de 10 000 euros,
— à défaut, déclarer Madame [T] [W], épouse [C], mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— condamner Madame [T] [W], épouse [C], à rapporter à la succession le même montant que celui qui pourrait être mis à la charge de Monsieur [Z] [W], en ce qui concerne les contrats d’assurance-vie n° 518428251 et 984014751,
— juger que le rapport à succession qui pourrait être mis à la charge de Monsieur [Z] [W] ne peut excéder le montant du capital décès de 90 055,74 euros, en ce qui concerne le contrat d’assurance-vie n° 34504809805,
en toute hypothèse,
— condamner Madame [T] [W], épouse [C], aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée le 18 octobre 2023 et fixée à l’audience du 28 mai 2024, renvoyée d’office à l’audience du 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité et la prescription des demandes de Madame [T] [W], épouse [C]
L’article 840 du code civil dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ".
L’article 892 du code civil dispose que “la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ”.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] soutient que les demandes formulées par Madame [T] [W], épouse [C], sont irrecevables car elle ne justifie pas des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable s’agissant des liquidités, seuls les biens immobiliers ayant fait l’objet d’un partage amiable partiel.
Madame [T] [W], épouse [C], indique que l’article 840 du code civil n’est pas applicable dès lors qu’elle fonde son action sur l’article 892 du code civil, concernant l’action en partage complémentaire.
Elle fait valoir qu’un partage amiable partiel est intervenu ce qui permet de caractériser les diligences requises.
Elle produit également un mail de Monsieur [Z] [W], du 2 décembre 2015, dans lequel celui-ci indique “ il est hors de question que le notaire est main mise sur ce que maman à laisser de son compte cnp ça ne le regarde pas c’est complètement hors testament. Ce qu’aurait fait [K] est du passé ce qu’aurais fait grand-mère c’est du passé ce qu’aurais fait non arrières grand parent c’est du passé. Maman hérite de [K] elle fait ce qu’elle veut avec, moi j’hérite de maman je fais ce que je veut avec sans obligatoirement me poser la question de ce qu’elle aurais souhaiter elle. Je ne dis pas que je ne reconciderais pas les donations mais il faut arrêter de penser que je suis le grand gagnant de l’héritage”.
Elle précise, à cet égard, que le partage et ce mail permettent de démontrer l’existence des diligences amiables sur d’autres biens que ceux ayant fait l’objet du partage.
Elle fait également valoir que la nature, la consistance et l’existance des actifs litigieux n’étaient pas formellement avérées à l’époque du partage amiable et que lesdits actifs se sont révélés postérieurement à la déclaration de succession.
Or, dans le dispositif de ses dernières conclusions après réouvertures des débats, Madame [T] [W] vise l’article 892 du cide civil qui concerne le partage complémentaire.
Ainsi, compte tenus des moyens développés dans le corps de ses dernières conclusions, force est de constater que la demanderesse s’inscrit bien dans une demande de partage judiciaire complémetaire.
Toutefois, l’article 1360 du code de procédure civile a vocation à s’appliquer à une demande en partage complémentaire. En effet, le législateur n’a nullement restreint le champ d’application de ces textes aux seules assignations en partage initial, sauf à altérer l’esprit dudit texte.
De plus, le partage amiable partiel dressé le 29 avril 2016 par Maître [J] [E], notaire à Gap, qui concerne uniquement les biens immobiliers de la succession, ne peut la dispenser de respecter son obligation d’accomplir toutes diligences en vue de rechercher une issue amiable avant la délivrance de l’assignation en partage, fut ce-t-il complémentaie.
De plus, la déclaration de succession du 29 avril 2016 qui mentionne les sommes concernées par le présent litige n’est signée d’aucune des parties et ne peut être considérée comme une tentative de démarche amiable concernant le partage desdites sommes.
En outre, le mail qu’elle produit aux débats n’est pas de nature à caractériser les diligences prévues à l’article 1360 du code de procédure civile dès lors qu’il ne fait état d’aucune diligence s’agissant du partage des actifs litigieux.
En conséquence, les demandes de Madame [T] [W], épouse [C], sont irrecevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens dont celui de la prescription.
2. Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [W], épouse [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Madame [T] [W], épouse [C], partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, applicable avant le 1er janvier 2020, “lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ”.
Il sera fait droit à la demande de Madame [T] [W], épouse [C], de voir la présente décision exécutoire à titre provisoire en l’ordonnant, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevables l’intégralité des demandes de Madame [T] [W], épouse [C] ;
CONDAMNE Madame [T] [W], épouse [C], à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [W], épouse [C], aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
copie exécutoire délivrée le
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