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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 déc. 2024, n° 24/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Décembre 2024
Affaire N° RG 24/03186 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6R7
RENDU LE : DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.R.L. MOON TEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.C.I. RENNES MAIRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me DOHOLLOU
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Décembre 2024 . A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SCI Rennes Mairie a fait pratiquer entre les mains de l’établissement bancaire BNP PARIBAS une saisie- attribution de la somme de 23.509,99 € en principal en vertu d’un acte authentique de bail commercial reçu le 15 septembre 2023 par Me [L], notaire à [Localité 7]. Cette voie d’exécution a été dénoncée le 26 mars 2024 à la SARL MOON TEA.
En exécution de cet acte authentique, la SCI Rennes Mairie a fait pratiquer une seconde saisie attribution entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest pour le recouvrement de la même somme par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024 dénoncée à la SARL MOON TEA le 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SARL MOON TEA a fait assigner la SCI Rennes Mairie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies-attribution.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, la SARL MOON TEA représentée par son conseil a repris oralement ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024 et visées le 7 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions des articles R. 211-10 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions des articles 606, 1219, 1220, 1719 à 1721 du Code civil
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— Recevoir la Société MOON TEA en sa présente contestation,
— Constater que la demande de levée de la saisie-attribution diligentée d’une part sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] détenu dans les livres de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et d’autre part sur le compte à vue en euro n°[XXXXXXXXXX06] détenu dans les livres de la Banque BNP PARIBAS est devenue sans objet,
— Condamner la Société RENNES MAIRIE à payer à la Société MOON TEA la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la Société RENNES MAIRIE de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.”
La SARL MOON TEA indique que les saisies -attribution contestées ont fait l’objet d’une mainlevée en cours de procédure. Elle maintient néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’est redevable d’aucune somme compte tenu du manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et de garantie l’ayant privée de la possibilité de jouir et d’exploiter le local donné à bail.
Par écritures en défense notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2024 et visées par le greffe le 7 novembre 2024, la SCI Rennes Mairie demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’assignation au fond délivrée le 21 octobre 2024 devant le Tribunal Judiciaire de RENNES,
Vu la mainlevée de la saisie effectuée par acte en date du 21 octobre 2024,
— Dire sans objet la demande de mainlevée de la saisie,
— Débouter la société MOON TEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présence procédure,
— Condamner la société MOON TEA aux entiers dépens.”
La SCI Rennes Mairie explique que les parties sont convenues d’une résiliation amiable du bail ; qu’elle maintient cependant que la SARL MOON TEA était tenue d’une obligation de paiement du loyer à compter du 1er janvier 2024 ; qu’elle a accepté de donner mainlevée des saisies-attribution litigieuses dans la mesure où le juge du fond était saisi de la question du manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme sans toutefois que cela puisse s’analyser en une reconnaissance de responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions susvisées des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les mesures de saisie-attribution ont été dénoncées le 26 mars 2024 à la SARL MOON TEA et c’est par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024 que celle-ci a fait assigner la SCI Rennes Mairie devant le juge de l’exécution, soit dans le délai d’un mois.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SELARL NEDELLEC et associés, commissaire de justice ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 26 avril 2024 adressé en recommandé ainsi qu’aux tiers saisis par lettre datée du même jour.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.
La contestation est ainsi déclarée recevable.
II – Sur la demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution
Il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande devenue sans objet à la suite des mainlevées des saisies-attribution données par la SCI Rennes Mairie.
III – Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile par ailleurs, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, la mainlevée des saisies-attribution n’est intervenue qu’à la suite de la contestation élevée par la SARL MOON TEA. Il revient à la SCI Rennes Mairie de supporter la charge du risque lié à la contestation des mesures d’exécution forcée qu’elle a engagées et dont le succès demeurait incertain compte tenu des données du litige.
En conséquence, la SCI Rennes Mairie doit bien être considérée comme partie perdante et à ce titre, elle sera condamnée au paiement des dépens de la procédure conformément à ‘article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SARL MOON TEA une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation de la SARL MOON TEA ;
— CONSTATE que la SCI Rennes Mairie a d’ores et déjà donné mainlevée pure et simple des saisies-attribution pratiquées le 20 et 22 mars 2024 sur les comptes ouverts par la SARL MOON TEA entre les mains de BNP PARIBAS et de la Banque Populaire Grand Ouest ;
— CONDAMNE la SCI Rennes Mairie aux dépens, ainsi qu’à régler à la SARL MOON TEA une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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