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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKJP
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 24/00231 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKJP
==============
[E] [Y] [B]
C/
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[M] [Y]
[P] [B]
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y] [B] en la personne de ses représentants légaux monsieur [Y] [M] et madame MélanieARRONDEAU, demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mesdames [U] [F] et [I] [X], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 21 décembre 2023, Mme [P] [B] et M. [M] [Y] ont déposé auprès de la [8], une demande de prise en charge du handicap de leur fils, M. [E] [Y] [B], né le 24 avril 2015, y sollicitant notamment l’octroi d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé.
Par décision du 16 février 2024, la [4] leur a refusé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que le projet personnalisation de scolarisation avec attribution d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap.
Par courrier du 08 avril 2024, Mme [P] [B] et M. [M] [Y] ont contesté cette décision et déposé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 27 mai 2024, la [4] a rejeté ce recours.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2024, Mme [P] [B] et M. [M] [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience, Mme [P] [B] et M. [M] [Y] ont demandé au tribunal d’accorder à leur fils, M. [E] [Y] [B], un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé pour une durée de 12 heures pour l’année scolaire 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027 ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Ils rappellent que leur fils a une dyslexie sévère et que sa lecture et son écriture correspondent à un niveau CP alors qu’il est en classe de CM1. Ils estiment qu’il a besoin d’une aide pour lui lire et lui expliquer les consignes, qu’il ne comprend pas, et pour écrire à sa place, et font observer qu’il peut parfois se mettre en danger en se frappant lorsqu’il est en difficulté. Ils précisent que leur fils est suivi par un neuropsychologue depuis le début de l’année 2025 et par un orthophoniste depuis le CP plusieurs fois par semaine et qu’un suivi par un ergothérapeute du centre du langage va être mis en place.
Ils considèrent également que leur fils présente un taux d’incapacité de 50 % minimum et que la maison départementale de l’autonomie n’a pas pris en compte toutes les difficultés auxquelles il était confronté. Ils font enfin valoir que le suivi médical de leur fils est coûteux et qu’une aide financière est nécessaire.
La [Adresse 9] a demandé au tribunal de constater que les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR du 23 mai 2024 sont conformes à l’application de la réglementation en vigueur, de rejeter la requête de Mme [P] [B] et M. [M] [Y] et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle estime que la situation de l’enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et qu’il est nécessaire, en premier lieu, de mettre en place les aménagements du plan d’accompagnement personnalisé signé en novembre 2023 et destiné à compléter le programme personnalisé de réussite éducative. Elle considère enfin que le taux d’incapacité de l’enfant est, au regard des éléments médicaux et sociaux fournis, inférieur à 50 %.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’attribution d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé
En application de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L.112-2 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur au jour de la demande, afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
En application de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
En vertu de l’article D. 351-16-1 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Il est précisé à l’article D.351-16-2 du même code que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
Enfin selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, la [4] a refusé à M. [E] [Y] [B] un projet personnalisé de scolarisation, et donc implicitement l’attribution d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap, estimant d’une part que ses difficultés correspondent, selon l’annexe 2-4 du guide barème, à un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne relèvent pas du champ du handicap, d’autre part que les aménagements pédagogiques mis en place dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé sont adaptés à ses besoins.
Selon le certificat médical du 10 novembre 2023 du Dr [H] [R], psychiatre, joint à la demande, M. [E] [Y] [B] présente un trouble du développement du langage oral sur le versant expressif, un trouble sévère du langage écrit et une dysgraphie légère depuis la naissance. Le médecin indique que l’enfant fait l’objet d’un suivi spécialisé en orthophonie et conclut à la nécessité d’un projet personnalisé de scolarisation avec attribution d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap du fait de la sévérité du trouble du langage écrit (lecture et transcription non fonctionnelle). Sur l’évaluation du retentissement fonctionnel et/ou relationnel de la pathologie de l’enfant, il est indiqué qu’il réalise sans difficulté les tâches relatives à la mobilité et la manipulation, à l’exception de la motricité fine qui est réalisée avec difficulté sans besoin d’aide humaine. Les autres items sont réalisés sans difficulté (communication, cognition, entretien personnel) ou n’ont pas fait l’objet d’une évaluation (vie quotidienne et domestique).
Selon l’évaluation [5] du 14 novembre 2023, si l’enfant est « très débrouillard, très motivé dans ses apprentissages et persévérant malgré ses énormes difficultés », l’intervention d’un adulte est nécessaire pour la lecture et l’écriture. Il ressort en effet de cette évaluation que l’enfant réalise avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière, les tâches de lecture, d’écriture, de prise de note, et les activités impliquant une motricité fine. Si l’enfant est capable d’écrire, il est indiqué que le geste graphique est très coûteux, rigide et peu normé. En outre, sa fluence est compliquée (6 mots lus correctement par minute) et l’enfant est parfois confronté à des problèmes de compréhension.
Il est également fait état de difficultés ponctuelles pour l’attention, la mémorisation, l’expression orale, l’organisation du travail, le contrôle du travail, le suivi des consignes et l’utilisation de support pédagogique. Le bilan orthophonique du mois de mars 2024 relève en effet que « le décodage est altéré par un trouble spécifique de développement des procédures d’assemblage et d’adressage », que la « rétention et la compréhension écrites sont très partielles » et que « l’encodage est soumis au même trouble spécifique des procédures phonologique et lexicale ainsi qu’à un trouble du geste graphique ».
Selon l’équipe pédagogique, M. [E] [Y] [B] devrait ainsi bénéficier d’un accompagnement soutenu et quotidien d’un adulte (lire et écrire à sa place lorsque cela est nécessaire, étayer, encourage) afin de lui apporter de l’aide pour acquérir les compétences demandées ce que confirme l’orthophoniste pour lequel « [E] n’est pas du tout autonome dans les activités faisant appel au langage écrit, et la présence à ses côtés, en classe, d’une aide humaine me semble indispensable » (bilan du mois de mars 2024).
Dans son évaluation du 10 novembre 2023, le Dr [H] [R] considère également nécessaire « la mise en place d’un PPS, [d'] une AESH afin d’aider à la lecture et à la compréhension du langage écrit » devant l’importance du langage écrit.
Pour sa part, la psychologue de l’éducation préconise « d’ouvrir un PPS afin de demander une AESH qui pallierait aux difficultés de graphie dans le système phonème/graphème, et aux défaillances de lecture qui ralentissent fortement la compréhension des tâches et l’accès aux consignes ».
Il convient toutefois de souligner que selon le Dr [H] [R], il n’y a pas d’argument pour un trouble déficitaire de l’attention. M. [E] [Y] [B] se montre stable, attentif et concentré. En outre, le bilan de compétences scolaires montre, hors écriture et lecture, un niveau CE2 en lien avec sa classe d’âge. Il n’apparaît donc pas nécessaire que l’attention qui lui est portée soit soutenue et continue de telle sorte que, s’il convient d’ordonner l’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation, compte tenu de l’existence d’un handicap de l’enfant, il convient cependant seulement de prévoir, outre les aménagements déjà envisagés dans le plan d’accompagnement personnalisé (diminution des situations de doubles tâches, temps supplémentaire de rédaction, adaptation des textes par un découpage syllabique colorisé, s’assurer de la bonne compréhension des consignes et réexplication individuelles des consignes, réduction des exercices, dictées à choix multiples), une aide mutualisée uniquement pour les tâches de lecture, et d’écriture.
Cette aide mutualisée sera attribuée pour la période du 31 juillet 2023 au 31 juillet 2027.
2. Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
En application de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R.541-1 du même code, pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.
Selon le guide barème, le taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience physiologique, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Ainsi, le taux d’incapacité inférieur à 50% correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Le taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, que revendiquent Mme [P] [B] et M. [M] [Y] correspond quant à lui à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Le taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Ces actes de l’autonomie individuelle sont : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller, se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, assurer les transferts (se lever, s’asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKJP
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Par ailleurs, selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
En l’espèce, pour refuser l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la [Adresse 9] a considéré que l’enfant présentait une incapacité permanente inférieure à 50 %.
Pour contester cette appréciation, Mme [P] [B] et M. [M] [Y] font valoir que la fiche de synthèse, sur laquelle s’est fondée la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR, est incomplète et ne prend pas en compte certaines difficultés de leur enfant (difficulté du langage écrit). Ils estiment que son taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %.
Pour attribuer ce taux d’incapacité, la [10] se fonde sur la section 1 du chapitre IV du guide barème intitulé « déficiences acquises du langage et de la parole (en tant qu’outil de communication) chez l’enfant, chez l’adulte après l’acquisition de l’écriture et de la lecture ».
Or, il est constant que M. [E] [Y] [B] est en classe de CE2 et est en cours d’acquisition de la lecture et de l’écriture en sorte qu’il y avait lieu d’appliquer la section 2 du chapitre IV du guide barème intitulé : « troubles du langage et de la parole congénitaux ou acquis avant ou pendant l’acquisition de l’écriture et de la lecture ».
Cette section attribue :
— un taux de 15 % pour les déficiences légères correspondant à une dysarthrie mineure sans autre trouble neurologique ou un retard simple du langage ;
— un taux de 20 % à 45 % pour les déficiences moyennes perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation. Exemples : alexie, dyslexie, dysorthographie, acalculie, dyscalculie entraînant une thérapeutique régulière (d’autant plus efficace que plus précoce) ; réduction et imprécision du stock lexical sans perturbation du langage conversationnel ; dyscalculie isolée ou associée à des troubles globaux des stratégies avec efficience intellectuelle normale : conséquences comparables à celles des dyslexies ; apraxie verbale ;
— un taux de 50 % à 75 % pour les déficiences importantes de l’acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation ;
— un taux de 80 % à 95 % pour les déficiences sévères et définitifs de l’acquisition du langage oral et écrit rendant celui-ci incompréhensible ou absent.
Selon le certificat médical du 10 novembre 2023, joint à la demande, M. [E] [Y] [B], né le 24 avril 2025, souffre d’un trouble du développement du langage oral sur le versant expressif, d’un trouble sévère du langage écrit et d’une dysgraphie légère.
Sur l’évaluation du retentissement fonctionnel et/ou relationnel de la pathologie de l’enfant, il est indiqué qu’il réalise sans difficulté les tâches relatives à la mobilité et la manipulation, à l’exception de la motricité fine qui est réalisée avec difficulté sans besoin d’aide humaine. Les autres items sont réalisés sans difficulté (communication, cognition, entretien personnel) ou n’ont pas fait l’objet d’une évaluation (vie quotidienne et domestique).
Il ressort des éléments précédemment exposés que l’enfant n’est pas autonome pour les activités de lecture et d’écriture et doit être assisté d’un tiers pour la réalisation de ces tâches en sorte qu’il est effectivement caractérisé des troubles perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires.
Il n’est en revanche fait état d’aucun retentissement sur la socialisation de M. [E] [Y] [B]. Le [5] pour l’année scolaire 2023/2024 ne relève en effet aucune difficulté pour avoir des relations avec autrui conforme aux règles sociales et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Il n’est non plus fait état de difficultés pour son entretien personnel ou pour s’orienter dans l’espace et le temps ce qui est au demeurant confirmé par le certificat médical du Dr [H] [R].
Dès lors, le déficit doit être considéré comme moyen et donner lieu à l’attribution d’un taux compris entre 20 % et 45 %.
Dans ces circonstances, il ne peut dès lors lui être attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et Mme [P] [B] et M. [M] [Y] seront déboutés de leur demande.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 9], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [P] [B] et M. [M] [Y] de leur demande d’attribution d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé ;
ORDONNE cependant l’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de M. [E] [Y] [B] ;
ACCORDE, dans le cadre de ce projet personnalisé de scolarisation, un accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé pour les années scolaires 2023/2024 ; 2024/2025 ; 2025/2026 et 2026/2027 ;
INDIQUE que cet accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé aura notamment pour objet de :
— aider M. [E] [Y] [B] dans la prise de notes et la production d’écrits ;
— l’aider dans la lecture des supports écrits et, le cas échéant, des consignes avec, éventuellement, reformulation de celles-ci ;
— l’assister dans les gestes de motricité fine ;
DIT que les aménagements du projet personnalisé de scolarisation doivent également comporter les indications suivantes : diminution des situations de doubles tâches, temps supplémentaire de rédaction, adaptation des textes par un découpage syllabique colorisé, s’assurer de la bonne compréhension des consignes et réexplication individuelles des consignes, réduction des exercices et dictées à choix multiples ;
DEBOUTE Mme [P] [B] et M. [M] [Y] de leur demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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