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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 janv. 2025, n° 23/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/407
Dossier n° RG 23/02519 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5XS / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 17 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 17 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE
et
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [V] et [I] [C], mariés le [Date mariage 2] 2001 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 8 juin 2022, laquelle a condamné [I] [C] à payer une prestation compensatoire de 22 000 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis.
Le 30 mai 2023, [S] [V] a fait assigner [I] [C] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[I] [C] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [S] [V] et [I] [C].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [L] [B], notaire à [Localité 4], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En cas d’appel principal limité aux conséquences du divorce, la décision ne devient pas définitive au moment de l’appel principal, puisqu’un appel incident peut encore être formé. La décision acquiert ainsi force de chose jugée quant au prononcé du divorce :
. en l’absence d’appel incident : à la date du dépôt des conclusions par l’intimée, marquant qu’elle n’entend pas former d’appel incident (Civ., 1re, 15 déc. 2010),
. en cas d’appel principal et d’appel incident limité aux conséquences du divorce : à la date du 2e appel incident limité.
En l’espèce, l’ordonnance de non-concilation a attribué à [I] [C] la jouissance à titre gratuit du bien immobilier indivis du domicile conjugal, qu’il occupe depuis de manière continue. Il est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis que le jugement de divorce est devenu définititif.
Il a relevé appel des dispositions du jugement de divorce relatives à la prestation compensatoire, puis [S] [V] a communiqué des conclusions d’appel limitées à la prestation compensatoire le 17 octobre 2022, date à laquelle le divorce est devenu définitif.
La valeur locative du bien s’élève à 1 344 euros par mois, correspondant à la moyenne des deux évaluations communiquées par [S] [V].
Une indemnité mensuelle de 1 344 euros par mois sera donc mise à la charge de [I] [C] à compter du 17 octobre 2022.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, le 30 août 2002, [S] [V] et [I] [C] ont acheté un terrain situé à [Localité 8]. Il résulte du relevé de la comptabilité du notaire instrumentaire que les époux ont versé une somme totale de 48 532,11 euros qui a servi à financer :
— prix de vente : 43 448,00 euros
— frais d’acte et autres frais : 3 993,09 euros
— “prêt [5] 0% et Pass” : 1 091,02 euros.
Ils ont réalisé de 2003 à 2016 sur ce terrain des travaux de construction d’une maison moyennant le paiement de factures d’un montant total de 149 851,50 euros.
[I] [C] affirme que d’autres travaux ont été payés en liquide à hauteur de 14 100 euros et de 6 100 euros.
Ils ont contracté les prêts immobiliers suivants :
— le 23 août 2002, [6] (prêt à taux zéro) : 18 293,00 euros
— ( ? ), [6] : 78 019,00 euros
Ces prêts n’ont pas permis de financer l’achat du terrain, puisque les premières mensualités sont en date respectivement du 6 juillet 2004 et du 6 mars 2009, et ils n’ont pas permis non plus eu égard à leurs montants de financer la totalité de l’opération.
Il résulte des justificatifs bancaires versés aux débats que les parents de [I] [C] ont versé 15 300 euros. Ils ont établi et signé une attestation le 28 février 2003 aux termes de laquelle ils affirment avoir donné cette somme à leur fils pour l’aider à financer la construction de la villa.
Ce document porte aussi les signatures de [I] [C] et [S] [V], mais cette dernière soutient que sa signature a été imitée, et il faut constater qu’elle est très différente de celles figurant sur les PV enregistrant la plainte pour faux qu’elle a déposée.
Cette plainte est certes postérieure à l’acte litigieux, en sorte que la signature qui y figure n’est pas nécessairement identique à sa signature à l’époque de l’acte, et on ne peut d’ailleurs exclure qu’elle l’a sciemment modifiée en déposant la plainte, mais cela reste hypothétique.
Dès lors que la charge de la preuve de la véracité de la signature incombe à celui qui se prévaut de l’acte, en l’occurence [I] [C], il faut constater que la remise des fonds n’est pas démontrée, pas plus qu’il n’est établi qu’ils ont été donnés au seul [I] [C], et pas aux deux époux.
[I] [C] produit aussi divers justificatifs bancaires établissant d’autres remises de fonds par ses parents, mais ces fonds ont été encaissés soit sur le compte joint des époux, ce qui permet de présumer qu’ils ont été donnés aux deux époux, soit sur un compte d’épargne de [I] [C], ce dont il se déduit qu’ils n’ont pas été nécessairement consacrés aux travaux.
Les parents de [I] [C] ont attesté en 2018 avoir donné ces fonds à leur fils, mais ce témoignage, postérieur à la séparation des époux, n’est pas suffisamment probant pour contredire la conséquence qu’il faut tirer de l’encaissement sur le compte commun.
Les demandes de [I] [C] relatives aux dépenses d’amélioration seront donc rejetées.
[I] [C] revendique d’autres créances envers l’indivision afférentes au remboursement des prêts et à d’autres dépenses de conservation dont [S] [V] ne conteste ni le principe ni le montant, à savoir :
— prêt [6] : 34 315,20 euros
— prêt [6] : 18 142,00 euros
— prêt [7] : 2 956,00 euros
— taxes foncières 2017 à 2023 : 15 553,00 euros
— assurance 2017 à 2024 : 3 677,76 euros
— taxe d’habitation 2017 à 2019 : 1 766,00 euros
— eau, gaz, électricité : 477,80 euros
Ces créances seront donc portées au crédit du compte d’indivision de [I] [C].
Il justifie en produisant la facture correspondante avoir fait réparer les stores, moyennant un paiement de 141,92 euros. Cette somme lui sera aussi créditée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat de [S] [V] est donc sans objet.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [S] [V] et [I] [C],
— désigne pour y procéder Maître [L] [B], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que [I] [C] doit à l’indivision à compter du 17 octobre 2022 une indemnité d’occupation de 1 344 euros par mois,
— rejette les demandes de [I] [C] relatives aux dépenses d’amélioration financées avec les dons manuels de ses parents,
— porte les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de [I] [C] :
. prêt [6] : 34 315,20 euros
. prêt [6] : 18 142,00 euros
. prêt [7] : 2 956,00 euros
. taxes foncières 2017 à 2023 : 15 553,00 euros
. assurance 2017 à 2024 : 3 677,76 euros
. taxe d’habitation 2017 à 2019 : 1 766,00 euros
. eau, gaz, électricité : 477,80 euros
. stores : 141,92 euros
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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