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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 28 avr. 2026, n° 26/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 26/00758 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7ON
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 28 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Cécile CHAUVINC, greffier lors des débats et de Charlotte RAVEL, greffier lors du prononcé,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 26 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
DEMANDEURS
Madame [P] [I] [D] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par l’une ou l’autre des parties ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de l’enfant [B] aux domiciles de ses deux parents, selon les modalités suivantes :
— chez la mère du dimanche des semaines paires 17h au dimanche des semaines impaires 17h ,
— chez le père du dimanche des semaines impaires 17h au dimanche des semaines paires 17h,
— avec maintien de cette alternance durant les petites vacances scolaires, étant toutefois précisé que pour les fêtes de Noël, l’enfant sera, quel que soit son lieu de résidence, chez son père du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h et chez la mère du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h les années paires, et inversement les années impaires,
— les vacances estivales étant partagées par quarts en alternance, l’enfant étant chez son père les 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires, et inversement pour la mère,
— à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent,
— l’enfant passant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père,
CONSTATE que les époux s’accordent pour que les prestations familiales auxquelles ouvre droit l’enfant seront perçues par la mère ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais suivants : les frais médicaux restés à charge, les frais liés aux activités extrascolaires et culturelles à condition qu’elles aient été approuvées par les deux parents, et au besoin les y condamne ;
DIT que chacun des parents souscrira une mutuelle pour l’enfant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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