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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 24 mars 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BNP PARIBAS c/ La SCI IMMOPUR, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 24 Mars 2026
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OV2J
78A
Jugement rendu le 24 mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La société BNP PARIBAS, S.A. au capital de 2 294 954 818 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 662042449, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SCI IMMOPUR, société civile immobilière au capital de 1000 € inscrite au RCS de PONTOISE 824 589 303 ayant son siège social, [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC REPRÉSENTÉ PAR MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIE DU VAL D’OISE OUEST,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2025 publié le 1er août 2025 volume 2025 S n°195 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la société BNP PARIBAS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers sis, [Adresse 2], cadastrés section, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], appartenant à la S.C.I. IMMOPUR.
Par exploit du 22 septembre 2025 signifié à étude du commissaire de justice, la société BNP PARIBAS a fait assigner la S.C.I. IMMOPUR devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le 27/03/2026
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité la transmission par les parties de leurs observations quant à l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation.
Le créancier poursuivant a communiqué une note en délibéré par RPVA le 04 février 2026, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 05 mars 2026, à la partie saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte des dispositions de l’article L311-1 du code de la consommation qu’est considéré comme un consommateur pouvant bénéficier de la protection de ces dispositions toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la société civile immobilière qui souscrit un prêt afin d’acquérir un immeuble conformément à son objet social agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses du contrat (Civ 1ère 28 juin 2023 n°22-13.969).
A la lecture de l’extrait Kbis daté du 21 mai 2025, il sera rappelé que la S.C.I. IMMOPUR a pour activité principale l’acquisition, la conservation et la mise en valeur de tout terrain sur lequel sera édifié un immeuble susceptible d’être exploité dans le cadre de la conclusion d’un bail, de sorte que le prêt souscrit le 15 octobre 2019 auprès de la société BNP PARIBAS a pour but l’achat d’un terrain à usage locatif correspondant au bien immobilier visé la présente procédure de saisie.
Ainsi, il en résulte que le prêt souscrit a un rapport direct avec l’objet social la S.C.I. IMMOPUR.
La S.C.I. IMMOPUR ayant agi dans le cadre de son activité professionnelle, elle ne dispose donc pas de la qualité de consommateur et les dispositions du code de la consommation précitées ne s’appliquent pas aux parties à l’instance.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BNP PARIBAS, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître Franck DJIANE le 15 octobre 2019 contenant un prêt consenti par la société BNP PARIBAS à la S.C.I. IMMOPUR d’un montant de 85 000 euros au taux hors assurance de 0,90%, remboursable en 15 ans,
— la lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2023, dont le pli a été avisé mais non réclamé, mettant en demeure le débiteur de régulariser le montant des échéances impayées, soit la somme de 2 089,09 euros dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi l’exigibilité immédiate pourrait être prononcée ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023 notifiant à l’emprunteur la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues à ce titre pour un total de 69 591,28 euros.
Le décompte arrêté au 22 mai 2025 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 70 209,88 euros en principal, intérêts, frais et accessoires comprenant notamment des frais/indemnités de 4536,91 euros correspondant à l’indemnité d’exigibilité.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l’appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 4 536,91 euros, le créancier poursuivant fait valoir que l’indemnité réclamée n’est pas manifestement excessive en ce qu’elle indemnise le préjudice subi par la banque en compensation de l’inexécution du contrat.
Or l’indemnité d’exigibilité de 7% du solde rendu exigible réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 4 536,91 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve déjà en partie réparé par les intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an qui continuent de courir sur une partie des sommes dues jusqu’au remboursement intégral de la dette.
Elle sera donc réduite à 10% du montant mentionné dans le décompte visé au commandement soit 453,69 euros.
La créance de la société BNP PARIBAS sera donc mentionnée pour la somme de 66126,66 euros (70.209,88 – 4.536,91 + 453,69) en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 22 mai 2025.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la société BNP PARIBAS à l’égard de la S.C.I. IMMOPUR est de 66 126,66 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 22 mai 2025 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2025 publié le 1er août 2025 volume 2025 S n°195 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELARL Samuel CRAPOULET, commissaire de justice à, [Localité 1] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2025 publié le 1er août 2025 volume 2025 S n°195 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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