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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 mars 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDHU (RG 26/91 )
Affaire: S.A.S. [R] [T] [Q] C/ Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.R.L. HESTIA ENERGIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. [R] [T] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UDA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître NEGUEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. HESTIA ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 26 Février 2026
DELIBERE : audience du 5 Mars 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 18 février 2017, Madame [K] [V] épouse [A] et Monsieur [S] [A] ont confié la construction de leur maison d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 4] à [Localité 1], à la société AST Groupe, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire.
La SA SMA est l’assureur dommages-ouvrage.
Le lot sanitaire chauffage a été sous-traité à la SARL APS associés, aujourd’hui radiée. La pompe à chaleur installée est de marque [W]. Un contrat d’entretien concernant la pompe à chaleur a été conclu avec la SARL MEN.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [K] [V] épouse [A] et Monsieur [S] [A], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SA SMA, expertise confiée à Monsieur [E] [Y].
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi Madame [K] [V] épouse [A] et Monsieur [S] [A], a déclaré commune et opposable à la SAS [R] [T] [Q] et la SARL Men, la mesure d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 février 2026, la SAS [R] [T] [Q] a procédé à l’appel en cause de la SARL Hestia Energies, en qualité de chargée de maintenance de la pompe à chaleur, et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la société AST Groupe.
La SARL Hestia Energies et la SMABTP, bien que régulièrement citées à personnes morales, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans sa note expertale en date du 12 novembre 2025, Monsieur [E] [Y], expert judiciaire, estime que le manque de débit d’eau a été dû, sur différents périodes, à un encrassement excessif des circuits plancher chauffant, et à la présence d’air dans les circuits du fait de l’absence de purgeurs automatiques. La pression dans ces circuits a également pu baisser sous une valeur acceptable de 0.8b du fait du problème rencontré sur la vase d’expansion. Ces rajouts et interventions successives expliquent clairement l’apparition du défaut E02.024, jusqu’aux dernières interventions de la société MEN et son second désembouage selon procédure détaillée par [W].
La SARL Hestia Energies est intervenue à huit reprises entre 2019 et 2022.
La SMABTP est l’assureur de la société AST Groupe, qui s’est vue confier la construction de la maison.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par la société demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
La SAS [R] [T] [Q] est condamnée aux dépens en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SMABTP et à la SARL Hestia Energies la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 15 mai 2025, confiée à Monsieur [E] [Y];
FIXE une consignation complémentaire de 4 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SAS [R] [T] [Q] avant le 05 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SAS [R] [T] [Q] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE05 Mars 2026
GROSSE + COPIE à :
COPIEs à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [Y] (Expert)
— avocats
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