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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 24/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03533 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOJR
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DREUX (RCS CHARTRES n°317 505 097)
dont le siège social est sis 14 Rue Gaults – 28100 DREUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [Z]
né le 03 Janvier 1994 à DREUX (28100)
demeurant 11 rue Olof Palme – 28500 VERNOUILLET
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°102783726000012031603 acceptée le 19 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux a consenti à M. [J] [Z] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximum de 8.400 euros remboursable en 36 mois.
Ce crédit a fait l’objet de deux utilisations de 6.900 euros et de 1.500 euros.
Par avenant en date du 25 mai 2021 signé électroniquement le 18 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux a augmenté le crédit consenti à M. [J] [Z] à hauteur de 16.000 euros.
Un premier déblocage des fonds est intervenu le 29 juin 2021 pour un montant de 13.600 euros remboursable au taux de 4,75% en 60 mensualités (utilisation n°12), un second le 18 janvier 2023 pour un montant de 1.500 euros remboursable au taux de 4,85% en 60 mensualités (utilisation n°13) et un troisième déblocage le 23 mai 2023 d’un montant de 5.719,86 euros remboursable au taux de 5,45% en 60 mensualités (utilisation n°14).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux a, après plusieurs mises en demeure adressées à M. [J] [Z], entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour chacun de ces crédits par courrier recommandé du 2 mai 2024.
Puis par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux a fait assigner M. [J] [Z] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— la somme de 14.865,88 euros en quittances ou en denier, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024, avec anatocisme à compter du 26 mars 2025,
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré puis réouverte sur le siège en raison de l’arrivée de M. [J] [Z] lequel avait été orienté vers une autre salle d’audience.
La Caisse de Crédit Mutuel de Dreux, représentée par son avocat, sollicite d’être autorisée à produire pendant le temps du délibéré un décompte actualisé de la créance.
M. [J] [Z] comparaissant en personne, conteste le montant réclamé compte tenu des paiements qu’il expose avoir effectués. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Par note en délibéré autorisée, la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux a produit le relevé des mouvements de compte arrêté au 15 avril 2025 et actualisé ses créances aux sommes de 5.943,37 (utilisation n°12), de 1.381,48 euros (utilisation n°13) et de 5.798,24 euros (utilisation n°14), soit la somme totale de 13.123,09 euros arrêtée au 28 avril 2025 sauf intérêts pour mémoire.
SUR CE
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
— Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. Dans le cadre d’un crédit renouvelable, cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant du crédit autorisé.
En l’absence d’une nouvelle offre préalable augmentant dans des conditions régulières le montant du crédit initialement autorisé, le dépassement de ce crédit, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Il résulte des pièces versées aux débats:
— qu’une première offre de crédit de 8.4000 euros a été entièrement consommée par deux utilisations de 6.900 euros et de 1.500 euros,
— qu’une seconde offre de crédit de 16.000 euros est intervenue le 18 juin 2021 et a été consommée par deux utilisations de 13.600 euros (utilisation n°12) et de 1.5000 euros (utilisation n°13),
— une utilisation en date du 23 mai 2023 (utilisation n°14) est intervenue pour un montant de 5.719,86 euros .
Il est constaté que :
— pour l’utilisation n°12, le premier incident de crédit non régularisé date du 6 octobre 2023,
— pour l’utilisation n°13, le premier incident de crédit non régularisé date du 6 octobre 2023,
— pour l’utilisation n°14, le premier incident de crédit non régularisé date du 6 septembre 2023.
Il en résulte que l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux concernant ces incidents de paiement, a été introduite le 19 novembre 2024, soit dans le délai biennal, et qu’elle doit donc être regardée comme recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont ainsi présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article précédent, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…)
La cour de justice de l’union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation d’une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco [Localité 17] Viscaya Argentaria C-602/13).
Au regard de la jurisprudence communautaire, il est admis que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (Cass. 1ère Civ. 22 mars 2023, n°21-16.044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.476)
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu importe que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 1ère Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait,(Cass. 2ème Civ., 3 envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme octobre 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, il résulte de l’article I.6 f) Résiliation du contrat par le prêteur de l’offre de prêt que « le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2024 une mise en demeure réceptionnée par M. [J] [Z] puis a prononcé la déchéance du terme en lui adressant une sommation de payer le 2 mai 2024.
Il est constaté que la clause du contrat de prêt intitulée Avertissement sur les cponséquences d’une défaillance – indemnité de retard prévoit qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il est relevé que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive, peu important que le prêteur ait envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.
La clause devant être écartée, il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 2 mai 2024.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que M. [J] [Z] a cessé de régler les mensualités à compter de septembre 2023 pour l’utilisation n°14 et du mois d’octobre 2023 pour les utilisations n°12 et 13, puis a réglé la somme de 800 euros au mois de décembre 2023. Il est constaté que depuis le 19 novembre 2024 jusqu’au 15 avril 2025 date à laquelle le décompte a été arrêté, M. [Z] a réglé des mensualités de 400 euros par mois, soit la somme de 2.000 euros.
Il est relevé que si M. [Z] a repris le paiement des mensualités au mois de novembre 2024, les sommes qu’il restait devoir à la Caisse de Crédit Mutuel (échéances de janvier 2024 à octobre 2024) justifient le prononcé de la résiliation du terme à la date de l’assignation, soit le 19 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux fournit pour la souscription des 19 juillet 2018 et 18 juin 2021 deux fiches de renseignement remplies par l’emprunteur. Cependant, en l’absence de tout justificatif du montant des revenus et des charges de l’emprunteur, il n’est pas possible de connaître sa situation actualisée à la date de la souscription du crédit renouvelable et ni à celle de son augmentation.
Dès lors, la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux de son droit aux intérêts à compter du 18 juin 2021.
— Sur l’absence de consultation annuelle du FICP et des lettres de renouvellement annuel
Selon les termes de l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. Il résulte de l’article L312-77 du code de la consommation que l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son
contenu.
La Caisse de Crédit Mutuel de Dreux doit ainsi justifier de :
— la consultation annuelle du fichier des incidents de paiement et de
— l’envoi à M. [J] [Z] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Il est relevé que la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux produit deux consultations du FICP les 26 juillet 2018 et 25 mai 2021 et ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 18 juin 2021.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment des décomptes de créances actualisés que produit la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux, que la créance est établie et se calcule donc comme suit:
— 7.539,14 euros au titre de l’utilisation n°12, correspondant au capital restant dû et au capital échu,
— 1.281,07 euros au titre de l’utilisation n°13, correspondant au capital restant dû et au capital échu,
— 2.313,74 euros au titre de l’utilisation n°14, correspondant au capital restant dû et au capital échu,
— diminuée des remboursements intervenus, soit la somme de 2.161,71 euros.
Il y a lieu de condamner M. [J] [Z] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux la somme de 8.972,24 euros au titre du solde du crédit renouvelable.
Ces sommes produiront intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de M. [J] [Z] et les propositions qu’il a faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux;
CONSTATE que la déchéance du terme relative au contrat de crédit renouvelable n°102783726000012031603 conclu entre M. [J] [Z] et la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux est intervenue de manière irrégulière,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°102783726000012031603 conclu entre M. [J] [Z] et la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux à la date du19 novembre 2024, date de l’assignation,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit renouvelable n°102783726000012031603 à la date du 18 juin 2021,
CONDAMNE M. [J] [Z] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux la somme de 8.972,24 euros (huit mille neuf cent soixante-douze euros et vingt-quatre cents) correspondant au solde du contrat de crédit renouvelable n°102783726000012031603 au titre des utilisations n°12, n°13 et n°14,
DIT que cette somme de 8.972,24 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux au titre de la capitalisation des intérêts,
AUTORISE M. [J] [Z] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 370 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Dreux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à la charge des dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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