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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 28 avr. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLM7
==============
Ordonnance n°
du 28 Avril 2025
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLM7
==============
[P] [T]
C/
[F] [D] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
28 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 06 Avril 1953 à NEUILLY SUR SEINE (92200),
demeurant 18 rue de la République – 28300 CHALLET
représenté par Me GUERIN de la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [D] épouse [T]
née le 04 Février 1955 à CHARTRES (28000),
demeurant 20 rue de la Chardonnière – 28170 TREMBLAY LES VILLAGES
représentée par Me POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat établi devant notaire le 18 novembre 1987, M. [P] [T] et Mme [F] [D] se sont mariés le 25 novembre 1987 sous le régime de la participation aux acquêts.
Par acte authentique du 30 juin 2015, les époux ont établi une convention d’indivision notariée portant sur l’exploitation indivise de 82 ha 93 a de parcelles de terres sises à Tremblay-les-villages (28170) à compter du 1er juillet 2015.
A cette date M. [T] a opté pour le statut de conjoint collaborateur. Il a mis fin à ce statut le 30 juillet 2019. Mme [D] épouse [T] a été nommée en qualité de gérante et immatriculée à la Mutualité sociale agricole.
Par acte du 12 juillet 2022, Mme [D] épouse [T] a assigné M. [T] en divorce devant le tribunal judiciaire de Chartres. La procédure est toujours en cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, M. [T] a mis en demeure Mme [D] épouse [T] de lui verser la somme de 119 174 euros au titre des revenus d’exploitation qu’il explique lui revenir.
Par courrier du 16 août 2024, Mme [D] épouse [T] a répondu à cette mise en demeure en indiquant que M. [T] a toujours été informé des comptes de l’exploitation contrairement à ce qu’il prétend. Elle a proposé de régler dans un premier temps la somme de 40 000 euros au 30 septembre 2024.
Par acte du 20 août 2024, M. [T] a fait assigner Mme [D] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Condamner par provision Mme [D] épouse [T] à lui payer la somme principale de 119 950 euros, et ce avec intérêts de droit capitalisés à compter de la date de clôture des comptes de l’indivision agricole [T], soit au 30 juin 2019 pour la somme de 8 154 euros, 14 594 euros pour les comptes clos le 30 juin 2020, 16 995 euros pour les comptes clos le 30 juin 2021, 37 450 euros pour les comptes clos le 30 juin 2022 et 21 095 euros pour les comptes clos le 30 juin 2023,Condamner Mme [D] épouse [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [D] épouse [T] aux entiers dépens.
Le 2 octobre 2024, Mme [D] épouse [T] a effectué un virement à M. [T] à hauteur de 63 243 euros, indiquant que cela correspond aux sommes lui revenant conformément au calcul du CER France.
Le 30 janvier 2025, Mme [D] épouse [T] a réglé la somme de 8 692 euros à M. [T], correspondant à sa part de revenus au titre du dernier exercice avant cession.
Par conclusions en réplique, M. [T] maintient sa demande de condamnation par provision, en denier ou quittance à verser après les deux versements de Mme [D] épouse [T] sur le compte Carpa de la SELARL Isalex le 2 octobre 2024 à hauteur de 63 243 euros et le 31 janvier 2025 à hauteur de 8 692 euros, à lui verser la somme en principal de 119 949 euros, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la date de clôture des comptes de l’indivision agricole [T].
A l’audience du 17 mars 2025, M. [T] comparaît par son avocat et maintient l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] épouse [T] comparait par son avocat et conclut au débouté de M. [T] de l’ensemble de ses demandes. Elle demande de constater le versement de la somme de 63 243 euros au profit de M. [T] en règlement de la quote-part de la répartition des résultats de l’exploitation lui revenant pour les exercices compris entre le 30 juin 2019 et le 30 juin 2023. Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle au titre des bénéfices de l’exploitation agricole indivise
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, s’agissant des résultats des exploitations pour la période du 30 juin 2019 au 30 juin 2023, il est constant que depuis l’assignation, madame [T] a versé à monsieur [T] 63.243 euros. Les débats portent donc sur la question de réintégrer la rémunération de madame [T] en tant que gérante dans le calcul des bénéfices afin de déterminer si monsieur [T] est bien fondé à demander le paiement du surplus, soit la somme de 56 707 euros.
La convention d’indivision du 30 juin 2015, passée entre les époux [Z], prévoit que « les revenus du ou des biens indivis bénéficient à l’indivision, chacun des coindivisaires a droit à ses revenus proportionnellement à sa part dans l’indivision (…). Chacun des coindivisaires peut demander, annuellement, sa part nette dans les résultats ». Elle ajoute que les décisions sur le mode de rémunération et la révocation des gérants sont prises « par l’indivisaire gérant de l’indivision sauf opposition préalable et écrite de l’autre indivisaire ».
Il est établi que Mme [D] épouse [T] a été nommée en qualité de gérante de l’indivision à compter du 1er juillet 2015 et, qu’à partir de 2021, les résultats de l’exploitation étant en hausse, elle a pu se verser une rémunération à hauteur de 20 000 euros pour les années 2021 et 2022, et à hauteur de 30 000 euros pour l’année 2023.
Il ressort des débats que les parties ne s’accordent pas sur le calcul des bénéfices produits par l’exploitation agricole au titre des exercices du 30 juin 2019 au 30 juin 2023, ainsi que sur le montant de la rémunération de Mme [D] épouse [T] pour la période de 2021 à 2023.
Si M. [T], à l’appui de ses prétentions selon lesquelles Mme [D] épouse [T] s’est appropriée la totalité des bénéfices produits par l’exploitation agricole et s’est prélevée une rémunération abusive, communique les comptes annuels auxquels il réintègre la rémunération de gérance dans le calcul des bénéfices, qui s’élèvent dès lors à 239 898 euros, soit 119 949 euros pour chacun des indivisaires ; il n’en demeure pas moins que Mme [D] épouse [T] produit, pour sa part, un calcul établi par le cabinet d’expertise comptable CER France le 1er décembre 2023, lequel conclut qu’il convient de déduire la rémunération de gérance, soit un montant de 126 486 euros, de sorte que chaque indivisaire a droit à la moitié de ces bénéfices à hauteur de 63 243 euros ; somme qu’elle a par ailleurs versée à M. [T] le 2 octobre 2024. Il appert donc que les parties ne s’accordent pas sur le montant des bénéfices de la société sur la période considérée.
En outre, si M. [T] conteste le montant de la rémunération de la gérante, il est néanmoins établi que ce dernier était présent lors des assemblées générales et informé par le CER France de l’ensemble des résultats annuels d’exploitation comme en atteste un courrier du cabinet CER France du 5 avril 2024 et qu’il n’a pas formulé d’opposition préalable et écrite à cette rémunération, ce qui lui était pourtant possible de faire en vertu de la convention d’indivision.
Enfin, il ressort des écritures que les parties s’accordent néanmoins sur le fait que, dans l’hypothèse où les coindivisaires ne parviennent pas à se mettre d’accord à l’amiable pour définir quantitativement la rémunération du gérant de l’indivision, il revient au du juge du fond de trancher la question.
Dès lors, il y a lieu de constater des contestations sérieuses techniques quant à la répartition des bénéfices entre chaque coindivisaires ainsi que sur le montant de la rémunération du gérant de l’indivision, nécessitant un examen approfondi par le juge du fond et qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Succombant en partie à l’instance, le demandeur sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de provision formée par M. [P] [T] ;
CONDAMNONS M. [P] [T] à payer à Mme [D] épouse [T] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [P] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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