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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00708 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
271 boulevard de Tournai
CS 10430
59664 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [S]
N°4
36 rue Gaspard Monge
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
Madame [A] [S]
N°4
36 rue Gaspard Monge
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats: Andréa LHOTE
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DU PAYS D’ARLES (SEMPA) a donné à bail à M. [B] [S], né le 1er janvier 1978, et à Mme [A] [S], son épouse, née le 18 juillet 1983, un appartement à usage d’habitation situé 36, rue Gaspard Monge à Arles (13200), par contrat du 12 mars 2018 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 633.74 euros, y compris une provision de 60.29 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 10 octobre 2025, la S.A. d’HLM VILOGIA, venant aux droits de la SEMPA, a assigné en référé M. et Mme [S] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du bail était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. et Mme [S] et de tous occupants de leur chef,
— la condamnation de M. et Mme [S] à verser à VILOGIA la somme provisionnelle de 2 548.02 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 19 septembre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. et Mme [S] à payer à titre provisionnel à VILOGIA, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le bail résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. et Mme [S] à payer à VILOGIA la somme provisionnelle de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. et Mme [S] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée ; les locataires y ont été absents, bien que régulièrement assignés à comparaître.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état à jour du compte locatif qui montre qu’entre février 2024 et décembre 2025, M et Mme [S] n’ont effectué que 6 versements, de montants très variables, sur les 23 échéances de la période, le dernier en date remontant au mois de novembre 2025. Sachant que les aides sociales au logement ont été maintenues, la dette locative s’élève, au 31 janvier 2026, à la somme de 3 752.82 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles avec M. [S], a été reçu au greffe avant l’audience : il indique que le couple a cinq enfants, de 19 à 5 ans, que Monsieur est au chômage et perçoit environ 800 euros par mois d’allocations et que la famille perçoit 1 564.34 euros de prestations sociales, dont 387 euros d’APL (montants en novembre 2025).
M. [S] indique qu’à la suite de menaces de mort à son encontre, il a déplacé sa famille dans un studio provisoire situé dans une autre région, où il a déposé une demande de logement social. En attendant, il souhaite conserver son logement actuel, qu’il continue de fréquenter, sachant que la situation a créé des tensions au sein du couple et qu’une éventuelle séparation est envisagée. Il précise qu’il a repris le paiement des loyers depuis deux mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, VILOGIA a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. et Mme [S], par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, VILOGIA, par courrier reçu le 21 juillet 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. et Mme [S], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 10 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 13 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de VILOGIA est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges iMpayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, VILOGIA produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 31 janvier 2026, qui montre que M. et Mme [S] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 3 752.82 euros de loyers et de charges, soit l’équivalent de 19 mois de loyer résiduel.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté, il convient de condamner solidairement M. et Mme [S] à payer, à titre provisionnel, cette somme à VILOGIA, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 127.32 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 237.88 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 1 387.62 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. et Mme [S] n’ont pas comparu à l’audience de référé pour faire part de leur situation et l’enquête sociale et financière dévoile la situation très particulière dans laquelle se trouve la famille [S] et l’extrême précarité de son maintien dans les lieux. A cela, il convient de noter la faiblesse des ressources de cette famille nombreuse, inapte à supporter à la fois le paiement régulier de loyers et l’apurement de la dette locative ; d’ailleurs, contrairement aux dires de M. [S] lors de l’enquête sociale et financière, la reprise du paiement des loyers n’a pas eu lieu : depuis le dernier versement de février 2025, seul un versement a été effectué en novembre 2025.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. et Mme [S].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que «tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 12 mars 2018 sont réunies à la date du 29 août 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [S] et de tous occupants de leur chef et d’autoriser VILOGIA à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le bail étant rompu à compter du 30 août 2025 et M. et Mme [S] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et de condamner solidairement M. et Mme [S] à son paiement mensuel à compter du 1er février 2026 (la période comprise entre le 30 août et le 31 janvier 2026 étant déjà incluse dans les 3 752.82 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. et Mme [S] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner solidairement M. et Mme [S] à payer, à titre provisionnel, à VILOGIA, la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM VILOGIA,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [S] et Mme [A] [S] à payer à la S.A. d’HLM VILOGIA la somme provisionnelle de 3 752.82 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 pour un montant de 2 127.32 euros, à compter du 10 octobre 2025 pour un montant de 237.88 euros et à compter du 4 Mars 2026 pour un montant de 1 387.62 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 30 août 2025, de la clause résolutoire figurant au bail du 12 mars 2018,
DISONS que M. [B] [S], Mme [A] [S] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux situés 36, rue Gaspard Monge à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.A. d’HLM VILOGIA à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [S] et Mme [A] [S] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM VILOGIA, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [S] et Mme [A] [S] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM VILOGIA la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [S] et Mme [A] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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