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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00248
N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ53
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[B] [M]
[N] [P]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025,
ENTRE :
Société TISSERIN HABITAT, SA d’HLM, immatriculée au RCS de [Localité 8] Métropole sous le N° 454 501 289, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [B] [M]
né le 19 Février 1990, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [N] [P]
née le 29 Juin 1990, demeurant [Adresse 1]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15/12/2014, la Société d’HLM Tisserin Habitat a donné à bail à Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 462,43 € et 48,94 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société Tisserin Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20/09/2023.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte d’huissier du 03/10/2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/03/2025, renvoyée d’office à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, la Société Tisserin Habitat – valablement représentée – demande de constater, à défaut, prononcer la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 4440,48 € avec les intérêts au taux légal à compterde la décision à venir, de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [B] [M] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant et d’une somme mensuelle en règlement de l’arriéré, pour un total de 720 €.
Madame [N] [P] comparait en personne et explique que, bien que Monsieur [B] [M] et elle-même soient encore mariés, ceux-ci sont séparés de fait. Madame [N] [P] déclare résider au [Adresse 2].
Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] n’ont pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 04/10/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société Tisserin Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 20/09/2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 15/12/2014 contient une clause résolutoire (article 8.1) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20/09/2023, pour la somme en principal de 2.873.19 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21/11/2023.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société Tisserin Habitat produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.991 € à la date du 12/06/2025.
Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Ils admettent en outre qu’ils ont reçu l’enquête de ressources SLS, mais que seul l’avis d’imposition de Monsieur [M] a été transmis et non celui de Madame [P].
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme de 3.991 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.873.19 € à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
Il apparaît, sur les décomptes fournis par la Société Tisserin Habitat, que Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] ont repris les paiements des loyers et charges avant l’audience, réglant un total de 720 € par mois soit 149.19 € en sus du loyer courant hors SLS.
A l’audience, le bailleur a déclaré s’opposer aux délais de paiement.
Monsieur [B] [M] a expliqué ses difficultés financières par la perte de son emploi et demande des délais de paiement. Il affirme avoir été récemment embauché en CDI et gagner un salaire mensuel de 2000 €. Madame [N] [P] a indiqué quant à elle vivre avec deux enfants et percevoir l’AAH pour un montant de 1 036 €.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [B] [M] uniquement, Madame [N] [P] n’étant plus solidairement tenue du loyer à compter du 04/07/2025, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LA SOLIDARITE :
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (article 5).
En outre, si Madame [N] [P] affirme avoir quitté le logement, elle ne justifie pas avoir donné congé au bailleur, de sorte que seule l’assignation du 03/10/2024, délivrée à deux adresses distinctes, ont permis au bailleur de savoir que les lcoataires résidaient séparément.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société Tisserin Habitat , Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] seront condamnés à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15/12/2014 entre la Société Tisserin Habitat et Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 21/11/2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] à verser à la Société Tisserin Habitat la somme de 3.991 € (décompte arrêté au 12/06/2025, incluant virement du 10/06/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 20/09/2023 sur la somme de 2.873.19 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 149.19 € chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société Tisserin Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [B] [M] soit condamné à verser à la Société Tisserin Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] à verser à la Société Tisserin Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [N] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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