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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EYJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
domicilié au siège de la Société CEJIP ENTRETIEN – [Adresse 5]
Agissant en sa qualité de Président du Comité Social et Economique de la Société CEJIP ENTRETIEN.
représenté par Maître Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Le CSE de la Société CEJIP ENTRETIEN
dont le siège social est sis [Adresse 5] ou encore [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)
en sa qualité de Trésorier du comité social et économique de la société CEJIP ENTRETIEN
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [W] [J], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE),
En sa qualtié de secrétaire du comité social et économique de la société CEJIP ENTRETIEN ;
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 20 mars 2025, Monsieur [N] [O] a fait attraire Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN, Madame [W] [J], en sa qualité de secrétaire du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN et le CSE de la société CEJIP ENTRETIEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation sous astreinte à communiquer des documents comptables et financiers à titre principal et à titre subsidiaire, à lui donner acte de leur défaillance et de leur enjoindre sous astreinte à accomplir toute diligence permettant d’établir les documents sollicités.
A l’audience du 4 juin 2025, Monsieur [N] [O], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Il demande au juge de :
A titre principal,
— ordonner à Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN et à Madame [W] [J], en sa qualité de secrétaire du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN de lui communiquer, en sa qualité de présidente du comité social et économique sous astreinte provisoire de 200€ à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir les documents comptables et financiers suivants :
* le livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit ;
* l’état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours ;
* le rapport annuel d’activité et de gestion ;
* l’arrêté annuel des comptes ;
* l’approbation des comptes par les membres élus du comité réunis spécialement en séance plénière ;
A titre subsidiaire,
Ordonner à le CSE de la société CEJIP ENTRETIEN de lui communiquer, en sa qualité de présidente du comité social et économique sous astreinte provisoire de 200€ à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir les documents comptables et financiers précités ; A titre infiniment subsidiaire,
Lui donner acte de la défaillance du comité social et économique dans ses obligations en matière de tenue financière et comptable ; Enjoindre au comité social et économique de la société CEJIP ENTRETIEN d’accomplir toute diligence permettant d’établir l’intégralité des documents comptables et financiers et ce depuis le mois de mai 2023 ; Assortir ces obligations de faire d’une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN, Madame [W] [J], en sa qualité de secrétaire du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN et le CSE de la société CEJIP ENTRETIEN au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN, Madame [W] [J], en sa qualité de secrétaire du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN et le CSE de la société CEJIP ENTRETIEN aux dépens de l’instance.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN n’était ni présent, ni représenté.
Régulièrement citée à la dernière adresse connue, Madame [W] [J], en sa qualité de secrétaire du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN n’était ni présente, ni représentée.
Régulièrement cité à étude, le CSE de la société CEJIP ENTRETIEN n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] fonde son action sur la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, en vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article L2315-65 du code du travail, par dérogation à l’article L. 2315-64, le comité social et économique dont les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
L’article L2315-68 de ce même code dispose que les comptes annuels du comité social et économique sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité social et économique désignés par lui et au sein de ses membres élus.
Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2315-73. Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique. Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2315-65.
Selon l’article L2315-69 de ce code, le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise. Lorsque le comité social et économique établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu’il contrôle, mentionnées à l’article L. 2315-67. Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité social et économique relève des I ou II de l’article L. 2315-64 ou de l’article L. 2315-65. Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2315-68.
Aux termes de l’article L2315-71, au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2315-68, les membres du comité social et économique chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2315-69.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] justifie avoir envoyé en recommandé un courrier en date du 2 décembre 2024 à Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN par lequel il lui demande de lui communiquer les documents relatifs à la clôture des comptes annuels du CSE pour la période de mai 2023 à mai 2024. Il ne démontre pas que Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN a bien reçu ce courrier.
Il justifie ensuite avoir de nouveau sollicité Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN par mail en date du 18 décembre 2024 de ces mêmes éléments comptables.
Il verse également aux débats un courrier de mise en demeure en date du 14 janvier 2025 envoyé à Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN, Madame [W] [J], en sa qualité de secrétaire du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN et le CSE de la société CEJIP ENTRETIEN d’avoir à lui communiquer les documents comptables sollicités. Il justifie que Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN, Madame [W] [J], en sa qualité de secrétaire du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN et le CSE de la société CEJIP ENTRETIEN ont bien été rendus destinataires de ce courrier, Monsieur [X] [E], en sa qualité de trésorier du CSE de la société CEJIP ENTRETIEN ayant refusé de le recevoir.
Au regard des dispositions légales du code du travail précité, il apparait que le CSE doit établir un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise, que ce rapport doit être approuvé par les membres élus du comité réunis en séance plénière qui doit faire l’objet d’un procès-verbal spécifique.
Par ailleurs, les membres du comité social et économique chargés d’arrêter les comptes du comité CSE sont tenus, au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière, de communiquer aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2315-69.
Il n’existe pas, selon ces textes, d’obligation de communication de ces documents comptables et financiers en tant que tel mais uniquement dans le cadre de la préparation de la réunion évoquée en séance plénière ou encore sous la forme d’une mise à disposition.
Or, les seules demandes formulées par Monsieur [N] [O] sont des demandes pures et simples de communication des pièces sollicitées dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il ne justifie pas du caractère manifestement illicite du comportement des défendeurs qu’il invoque.
Par ailleurs, il ne démontre aucun trouble, ne faisant qu’évoquer le fait que certains salariés se seraient plaints de ne pas recevoir de bons de fins d’année sans en justifier.
Par conséquent, faute pour Monsieur [N] [O] de démontrer un trouble manifestement illicite.
Le caractère manifestement illicite n’étant pas justifié, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [N] [O].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/07/2025
À
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