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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/247
AFFAIRE N° RG 24/00262 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C326
AFFAIRE :
URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[K] [Y]
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à URSSAF DE BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame [X] [D]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard CLEMENCEAU
CEDEX 9
21037 DIJON
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [K] [Y]
10 rue Paul Eluard
89100 SENS
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE
Date de la saisine : 05 Juillet 2024
Date de convocation : 5 mars 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00262 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C326 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 3 juillet 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [K] [Y] a formé opposition à une contrainte établie le 13 juin 2024 par l’URSSAF de Bourgogne et signifiée le 17 juin 2024 pour un montant de 668 euros dont 637 euros de cotisations et 31 euros de majorations de retard réclamés au titre du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
A l’appui de son recours, [K] [Y] a fait valoir qu’il n’avait pas reçu les mises en demeures préalables à la contrainte, qu’il n’avait plus d’activité et qu’il avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire de sorte que la réclamation émise par l’URSSAF ne se justifiait pas. Il a sollicité que la contrainte soit annulée et que la caisse soit condamnée au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de condamner l’opposant au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 42,45 euros, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La caisse indique que le compte de l’opposant a fait l’objet d’une régularisation, ce dernier ayant procédé à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 17 octobre 2024 avec une date d’effet au 14 avril 2016, de sorte que les cotisations et majorations de retard appelées au titre 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 n’ont plus lieu d’être. Elle demande au Tribunal de rejeter la demande de [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que ce n’est qu’à la suite des formalités de radiation opérées par l’opposant le 17 octobre 2024, soit postérieurement à la signification de la contrainte, que son compte a pu faire l’objet d’une régularisation.
[K] [Y], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’est ni présent ni représenté. Il ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La contrainte a été émise le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024. [K] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 3 juillet 2024, soit dans le délai imparti. L’opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur l’annulation de la contrainte
En vertu des dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, il convient de constater, par simple lecture de la contrainte, que les cotisations et majorations de retard initialement réclamées par l’URSSAF concernent le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024.
Or, comme la caisse indique à juste titre, lesdites sommes sont réclamées à tort, dans la mesure où [K] [Y] a procédé à la radiation rétroactive de son entreprise individuelle au registre du commerce et des sociétés avec une date d’effet au 14 avril 2016. Il s’ensuit que les cotisations et majorations de retard émises pour la période postérieure à cette dernière date n’ont plus lieu d’être.
Il en résulte que la contrainte a été ramené à zéro.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’à la date de son émission et de sa signification, la contrainte était justifiée en ce que [K] [Y] n’a procédé à sa radiation du registre du commerce et des sociétés que le 17 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’opposant aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte s’élevant à la somme de 42,75 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, [K] [Y] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que la contrainte émise le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024 par l’URSSAF de Bourgogne pour un montant de 668 euros au titre des cotisation et majorations de retard des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 a été ramenée à zéro ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 42,75 euros ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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