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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 19 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/03141 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDCR
[P] [Y]
C/
S.A.R.L. ALGORITHME 44
Le 19/12/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Emmanuel Follope
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [K] [E], juriste assistante
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [P] [Y]
né le 02 Avril 1965 à [Localité 5] ([Localité 4] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ALGORITHME 44 (RCS [Localité 5] n° 807 640 537), dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 1er juillet 2024, Monsieur [P] [Y] a assigné la SARL Algorithme 44 devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Condamner la société Algorithme 44 à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
— 27 371,02 euros TTC, au titre des réparations de travaux propres à remédier aux désordres,
— 6 084 euros TTC au titre des frais de remise en état de la carosserie,
— 4 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 7 486,80 euros en remboursement de la somme trop perçue par la société Algorithme 44,
— 1734 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
Condamner la société Algorithme 44 à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil au titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Algorithme 44 à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Algorithme 44 aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire pour 4720,71 euros, du constat du commissaire de justice pour 310,67 euros, du rapport de l’expert amiable pour 828 euros et de l’instance au fond et de ses suites.
M. [Y] expose avoir confié son véhicule de marque Ferrari, modèle 430, immatriculé [Immatriculation 3] en réparation à la SARL Algorithme 44 qui a établi un devis le 12 mai 2020, pour un montant de 22 846,21 euros dont un acompte de 12 000 euros a été versé.
M. [Y] précise n’avoir pu reprendre son véhicule que le 10 novembre 2021.
Constatant plusieurs défauts notamment le dysfonctionnement d’une alarme, M. [Y] explique avoir confié son véhicule à la société Trident pour une première demande de travaux en date du 10 novembre 2021.
Ayant reçu la facture de la société Algorithme 44 pour un montant de 7 164,90 euros après déduction de l’acompte, M. [Y] a indiqué qu’elle n’était pas conforme au devis initial.
Confronté à des dysfonctionnements de la boîte de vitesse, le demandeur a effectué une seconde demande de travaux auprès de la société Trident le 22 février 2022.
Une expertise amiable et un constat d’huissier ont été réalisés. L’expert amiable a déposé son rapport le 31 mai 2022.
M. [Y] explique également avoir constaté un défaut de kilométrage sur son véhicule.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et la communication des coordonnées de l’assureur de la société Algorithme 44 à M. [Y].
Faisant état des différents dysfonctionnements de son véhicule, M. [Y] considère que la société Algorithme 44 a manqué à son devoir de conseil et de résultat. Le demandeur fait observer que l’expert judiciaire confirme que la facture de la société Algorithme 44 n’est “pas du tout en corrélation” avec les travaux qu’elle a réalisés sur le véhicule.
***
La société Algorithme 44 n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire à l’égard de la société défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les manquements contractuels de la société Algorithme 44
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil rappelle que “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
L’engagement de la responsabilité de la société Algorithme 44 nécessite la démonstration par M. [Y] d’un manquement contractuel de cette dernière ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité existant entre les deux.
Il est constant que le garagiste auquel est confié la réparation d’un véhicule est tenu à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre le manquement contractuel et le dommage.
Toutefois, il convient de préciser que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Le demandeur est tenu de rapporter la preuve que le dommage invoqué trouve sa cause dans une défectuosité reliée à l’intervention du garagiste.
En l’espèce, M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve, produit le devis n°337 établi le 12 mai 2020 par la société Algorithme 44, dans lequel il est fait état des réparations à réaliser sur le véhicule litigieux.
Aux termes de ses écritures, M. [Y] indique avoir constaté plusieurs défauts sur son véhicule suite aux réparations effectuées par la société Algorithme 44.
Dans un premier temps, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 28 octobre 2023 que la société Algorithme 44 a facturé des interventions qui “n’ont pas été réalisées”.
L’expert judiciaire relève en effet que la société défenderesse n’a pas remplacé le kit d’embrayage, le volant moteur et le capteur F1 alors qu’il ressort de la facture n°2021-196 de la société Algorithme 44 en date du 10 décembre 2021, la description et le montant de ces interventions.
L’expert judiciaire souligne que les pièces du kit d’embrayage “ne sont pas récentes et présentent une usure avancée” et que le mécanisme d’embrayage date de la mise en circulation du véhicule. Dans le procès-verbal de constat du 15 avril 2022, l’huissier de justice considère aussi, eu égard au “numéro 05 visible sur la pièce” du kit d’embrayage provenant du véhicule de M. [Y], que celle-ci est d’origine puisqu’elle est “estampilée 05 (2005)”.
Il s’en déduit que le mécanisme d’embrayage, fabriqué en 2005 et correspondant à l’année de la mise en circulation du véhicule, n’a pas été changé par la société Algorithme 44 conformément au devis du 12 mai 2020.
Dans un second temps, l’expert judiciaire soutient que la société Algorithme 44 n’a pas remplacé les collecteurs d’échappement par des pièces d’origine de la marque Ferrari.
Sur ce point, dans son rapport d’expertise amiable du 31 mai 2022, l’expert relève que “les collecteurs ont été remplacés en pièces adaptables”.
L’expert judiciaire confirme également que “les deux collecteurs qui ont été remplacés par la société Algorithme 44 ne sont pas des pièces d’origine Ferrari” alors que dans le devis du 12 mai 2020, les collecteurs d’échappement avaient été chiffrés “en pièce d’origine Ferrari” “pour un montant de 5280 E HT” (rapport d’expertise amiable). La société Algorithme 44 n’a donc pas respecté la commande convenue avec M. [Y].
Dans un troisième temps, l’expert judiciaire affirme que les travaux de carosserie et de peinture présentent des malfaçons.
En effet, l’expert judiciaire mentionne de “nombreuses imperfections” sur le véhicule : la peinture est “granuleuse”, avec la présence “de poussières”, de “bullages”, de “décollement de vernis”, de “tâches blanchâtres et de coulure” ainsi que de “projections de peintures à de multiples endroits”.
Ces imperfections de peinture sont également relevées par l’expert amiable dans son rapport du 31 mai 2022 qui souligne plusieurs désordres esthétiques avec la “présence de poussières incrustées dans le vernis et défaut d’aspect”.
Les constatations des experts amiable et judiciaire sont corroborées par l’huissier de justice qui, dans son procès-verbal du 15 avril 2022, constate que “le travail de peinture est de mauvaise qualité”.
En outre, M. [Y] transmet les deux demandes de travaux des 10 novembre 2021 et 22 février 2022 qu’il a effectué auprès de la société Trident, confirmant ainsi ses allégations.
Dès lors, il se déduit de ces éléments que les réparations opérées par la société Algorithme 44 n’ont pas été efficaces et ne correspondent pas aux travaux initialement commandés par M. [Y].
Pour l’ensemble de ces raisons, il est établi que la société Algorithme 44, professionnel de l’automobile, n’a pas rempli son obligation de résultat ni respecté ses engagements contractuels au titre du devis du 12 mai 2020, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Y].
II – Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais de remise en état de la carosserie
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert souligne la nécessité de ”reprendre l’ensemble des interventions réalisées par la société Algorithme 44" au titre des peinture et carosserie.
L’expert évalue cette reprise à la somme de 6 084 euros ainsi qu’il en ressort du devis de la société Trident en date du 16 mai 2023 (annexe n°46 du rapport d’expertise judiciaire).
Les travaux de peinture et carosserie n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art par la société Algorithme 44, il convient de faire droit à la demande de M. [Y] à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
M. [Y] explique que la société Trident a résolu “en 2 minutes” le dysfonctionnement de l’alarme du véhicule pour lequel la société Algorithme 44 immobilisait le véhicule litigieux.
Confirmé par l’expert judiciaire que l’immobilisation prolongée du véhicule pendant huit mois par la société Algorithme 44 n’était pas justifiée, l’absence de véhicule durant cette période a nécessairement causé un préjudice à M. [Y].
Ainsi, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de M. [Y] à hauteur de la somme de 3000 euros.
Sur la somme trop perçue par la société Algorithme 44
Aux termes de son devis n°337 du 12 mai 2020, il convient de rappeler que la société Algorithme 44 a évalué le montant des réparations à la somme de 22 846,21 euros dont un acompte de 12 000 euros a déjà été versé par M. [Y] (annexe n°21 2/2 du rapport d’expertise judiciaire).
Ainsi qu’il vient d’être jugé, il apparaît que la société Algorithme 44 n’a pas réalisé les travaux initialement commandés par M. [Y].
L’expert judiciaire considère que seuls “le passage au diagnostic”, “le remplacement des disques et plaquettes de frein avant et arrière”, le remplacement des sondes thermocouple et sondes lambda” et le remplacement des pneumatiques avant” ont été “correctement réalisés” et évalue ces interventions à la somme de 4 513,20 euros.
Par conséquent, compte tenu du montant de l’acompte déjà versé par M. [Y], la société Algorithme 44, ayant perçue une somme supérieure au montant des réparations correctement effectuées, devra lui verser la somme trop-perçue de 7486,80 euros (12000 € – 4 513,20 €).
Sur les frais de travaux propres à remédier aux désordres
M. [Y] sollicite le remboursement de la somme de 27 371,02 euros correspondant aux réparations réalisées par les sociétés Eurotrans et Trident, à savoir :
— la réfection de la boîte de vitesse,
— le remplacement du kit d’embrayage,
— le remplacement du kit actionneur F1.
Il apparaît que ces réparations ont été comptabilisées aux termes du devis du 12 mai 2020 mais n’ont pas été accomplies par la société Algorithme 44, M. [Y] a donc été contraint de les faire réaliser par des tiers, les sociétés Euro Trans et Trident.
Toutefois, au regard de ce qui vient d’être jugé, il convient d’observer que l’expert judiciaire n’a pas inclus le montant des interventions effectuées par les sociétés Euro Trans et Trident dans la somme de 4 513,20 euros, de sorte que M. [Y] n’a pas supporté le coût de ces réparations non effectuées par la société Algorithme 44.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 27 371,02 euros.
Sur les frais de gardiennage
En raison des désordres causés par les manquements contractuels de la société Algorithme 44, M [Y] a été contraint de confier son véhicule en réparation à la société Trident.
Confirmé par l’expert judiciaire, la société Trident a estimé le coût des frais de gardiennage à la somme de 1734 euros (facture proforma de la société Trident – annexe n°41 du rapport d’expertise judiciaire).
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [Y].
Sur les dommages et intérêts
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de relever que la société Algorithme 44 n’a pas correctement réalisé les prestations auxquelles elle s’était engagée, ce qui a conduit le demandeur à confier son véhicule à un autre garagiste, la société Trident, et multiplier les démarches pour “prouver la faute commise”.
Ces manquements contractuels de la société Algorithme 44 ont nécessairement occasionné des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant ainsi à M. [Y] un préjudice moral indemnisable.
En conséquence, la société Algorithme 44 devra être condamnée à payer à M. [Y], la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés, en sus des dépens de la présente instance, seront mis à la charge de la société Algorithme 44, qui succombe à l’instance, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 720,71 euros (ordonnance rectificative de rémunération de l’expert du 12 janvier 2024) et les frais de constat du commissaire de justice d’un montant de 310,67 euros (relance du 16 juin 2022).
Néanmoins, il ne peut être fait droit à la demande de M. [Y] concernant les dépens relatifs aux “suites” de l’instance, lesquels seront pris en charge au moment de l’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [Y] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qui comprend les frais d’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL Algorithme 44 à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
— 6 084 euros au titre des frais de remise en état des peintures et de la carosserie,
— 7486,80 euros au titre du remboursement de la somme trop-perçue par la société Algorithme 44,
— 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1734 euros au titre des frais de gardiennage,
— 2000 euros au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [P] [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL Algorithme 44 à payer à M. [P] [Y] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qui comprend les frais d’expertise amiable,
CONDAMNE la SARL Algorithme 44 aux entiers dépens de l’instance, outre ceux des référés, et en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 720,71 euros et les frais de constat du commissaire de justice d’un montant de 310,67 euros.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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