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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 19 févr. 2026, n° 25/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/04461 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3IM
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 2]
DU 19 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier lors des débats et de Charlotte RAVEL, greffier lors du prononcé,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 18 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] [U] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (Isère)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, la séparation de corps entre les époux :
Madame [C] [T] [U] [I] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (38) ;
et
Monsieur [X] [E] [H] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4] (42) ;
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 6] (42) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
CONSTATE l’absence de demande au titre du devoir de secours ;
RAPPELLE que l’épouse conserve l’usage du nom marital ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre époux au 1er février 2023 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec application, s’il y a lieu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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