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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00554
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKLH
Affaire : S.A.S. [4]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [4],
[Adresse 1]
Représentée par Me MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 18 octobre 2023, la Société [4], employeur de Monsieur [R] [Y] [K] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 4 octobre 2023, “ la victime poussait son chariot lorry avec son chargement lorsque son genou aurait tourné ».
Par courrier du 18 octobre 2023, la Société [4] a émis des réserves indiquant notamment que le geste de pousser le chariot lorry (positionné sur des rails) ne requiert pas une force importante, que les lésions ont été constatées 9 jours après et que le salarié a travaillé les 4 et 5 octobre 2023.
Le certificat médical initial du 13 octobre faisait état de : “traumatisme genou gauche”.
Par courrier du 16 janvier 2024, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la Société [4] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 février 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours suivant décision du 21 mai 2024.
L’employeur a également saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la durée des arrêts. Suivant séance du 9 juillet 2024, la CMRA a confirmé que les arrêts et soins étaient imputables à l’accident.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, la Société [4] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS contre la décision de prise en charge du 16 janvier 2024 et contre la décision de prise en charge de « l’intégralité des arrêts et soins prescrits à la suite de ce sinistre ».
A l’audience du 16 décembre 2024, la Société [4] demande à la juridiction de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 16 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 4 octobre 2023 déclaré par Monsieur [Y] [K] ;
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société [4] l’intégralité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [Y] [K] à compter du 13 octobre 2023
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer la durée ds arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec le sinistre ;
— condamner en toute hypothèse la CPAM d’Indre et Loire à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’aucun fait accidentel précis ne peut être déduit de la description faite par Monsieur [Y] [K], que celui-ci n’a pas informé son employeur et a continué à travailler normalement, puis du 6 au 13 octobre 2013, sans difficulté particulière.
Elle soutient que la CPAM n’a pas « multiplié les efforts pour recueillir le témoignage de Monsieur [S], cité par Monsieur [Y] [K], alors qu’il indique également qu’il n’existe aucun témoin car il travaille seul.
Elle ajoute que la première personne avisée se situait à 400 mètres du salarié environ et que le postulat de la CPAM selon lequel le médecin aurait commis une erreur en mentionnant le 13 octobre 2023 au lieu du 4 octobre 2023 n’est pas vérifié. Elle précise que Monsieur [Y] [K] ne travaillait pas le 13 octobre 2023 et que deux certificats médicaux initiaux ont été produits : l’un prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2023 et l’autre ne prévoyant que des soins sans arrêt de travail.
Elle soutient également que la caisse ne l’a pas informé de l’ouverture de l’instruction et des délais réglementaires applicables et qu’elle a été défaillante dans son enquête, ce qui justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il existe deux certificats médicaux initiaux du 13 octobre 2023 qui présentent des informations contradictoires, qu’elle est dans l’impossibilité de combattre la présomption d’imputabilité, ne disposant pas des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions et que la Caisse n’établit pas la continuité des symptômes et soins.
Enfin elle indique qu’il existe une disproportion manifeste entre la simple douleur évoquée par le salarié et l’arrêt de travail jusqu’au 25 août (sic) 2014, ce qui justifie l’organisation d’une expertise, également justifiée par la carence de la CPAM dans la gestion de ce dossier.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite que la Société [4] soit déboutée de ses demandes et que la décision de prise en charge de l’accident du 4 octobre 2023 soit confirmée. Elle sollicite également le rejet de la demande d’expertise et que l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 4 octobre 2023 soit déclaré opposable à la Société [4].
Elle expose qu’elle justifie avoir informé la Société [4] (courrier réceptionné le 30 octobre 2023 ) de la possibilité de consulter le dossier, de faire des observations et qu’en conséquence le principe du contradictoire a été respecté.
Elle indique avoir dû passer 3 appels téléphoniques avant de pouvoir joindre Monsieur [X] et qu’elle a tout mis en œuvre pour entendre Monsieur [S] (mail, message sur répondeur) mais que celui-ci ne s’est jamais manifesté.
Elle soutient que dans ses réserves l’employeur mentionne que Monsieur [Y] [K] a travaillé jusqu’au 6 octobre 2023 et qu’il était ensuite en repos du 9 octobre au 13 octobre 2023.
Elle ajoute que le craquement du genou évoqué par le salarié correspond à un fait accidentel qui a été consigné dans le registre des accidents bénins le 4 octobre 2023, que le chef de chantier, Monsieur [G] [T] a reconnu qu’il avait été prévenu par le salarié et que la mention du 13 octobre 2023 dans le certificat médical initial comme jour de l’accident s’analyse en une erreur de date.
S’agissant de la durée des arrêts et soins, elle soutient que le rapport motivé de la CMRA a été adressé au médecin mandaté par l’employeur le Docteur [A] et que la dualité des deux certificats du 13 octobre 2023 s’explique par la réforme [5] : les médecins remplissent un certificat médical initial/final et un second document qui est un avis d’arrêt de travail.
Elle expose que le salarié a été prolongé de façon continue jusqu’au 26 juillet 2024 (date de la consolidation) et que l’employeur n’apporte aucune preuve même minime, de ce que les lésions trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère ou seraient dues à un état pathologique préexistant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il convient de constater que la CPAM justifie avoir adressé le courrier du 25 octobre 2023, informant l’employeur de ses possibilités de consulter le dossier, de formuler des observations et l’invitant à compléter un questionnaire suite à la demande de reconnaissance d’accident du travail présentée par Monsieur [Y] [K].
Elle produit ainsi l’avis de réception de ce courrier daté du 30 octobre 2023.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la CPAM doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En l’espèce, il ressort du questionnaire de Monsieur [Y] [K] que le 4 octobre 2023, en tirant un chariot assez volumineux, son genou a craqué et que peu de temps après, son genou était gonflé et il boitait. Il déclare qu’il n’y a eu aucun témoin des faits mais qu’il a informé le chef de chantier, Monsieur [Z] [G] [T].
Dans un document qui semble interne à la Société [4], Monsieur [Y] [K] écrivait le 5 octobre 2023 : « j’ai senti un petit claquement au niveau du genou gauche, j’ai eu une douleur mais j’ai continué à travailler pensant que ce n’était rien. En fin de journée, j’avais mal et des difficultés à marcher ». Il précisait qu’il avait « averti son responsable d’activité, [Z]. Par contre je n’avais rien dit à [J] [S] » qui devait l’aider à pousser le lorry et décharger les rouleaux.
La CPAM a interrogé le chef de chantier, Monsieur [Z] [G] [T] qui confirme qu’il a été avisé par le salarié de vive voix avant midi. Il indique qu’avant l’embauche, il « marchait nickel » et qu’après l’accident le 4 octobre 2023, il « boitait, semblait souffrir du genou ».
La déclaration de maladie professionnelle établie par la Société [4] mentionne la présence d’une première personne avisée (Monsieur [I]) lequel indique ne pas avoir été témoin ou avisé de l’accident. Toutefois cette personne n’a pas été mentionnée par Monsieur [Y] [K], lequel précise également qu’il n’a pas évoqué l’accident avec Monsieur [S].
La CPAM démontre néanmoins avoir essayé de contacter Monsieur [S] par mail et en laissant un message sur son répondeur. L’employeur ne produit pas d’attestation de ce salarié qui viendrait en contradiction avec les déclarations concordantes de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [G] [T].
De surcroît, il apparaît que la déclaration de maladie professionnelle mentionne que l’accident du 4 octobre 2023 a été porté au registre des accidents bénins le 4 octobre 2023 sous le n° 9.
En conséquence, la réalité du fait accidentel s’étant produit le 4 octobre 2023 est démontrée : il importe peu que le salarié n’ait pas immédiatement consulté un médecin, pensant que la douleur allait s’estomper et ait continué à travailler les 5 et 6 octobre 2023, avant d’être au repos du 9 au 13 octobre 2023 (comme indiqué dans la lettre de réserves du 18 octobre 2023).
De même, la mention dans le certificat médical initial de la date du 13 octobre 2023 ( au lieu du 4 octobre 2023) s’analyse en une erreur, le médecin ayant repris la date de la consultation.
Les lésions constatées par le médecin sont parfaitement compatibles avec la description de l’accident par Monsieur [Y] [K].
Au vu de ces éléments, la Société [4] est mal fondée à prétendre que l’accident ne s’est pas produit aux temps et lieu de travail.
Sur la durée des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail découlant de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’il y a continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité ne peut se contenter d’émettre des doutes d’ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l’accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
La Société [4] prétend qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation : or, le service médical de la caisse détient seulement le certificat médical initial et le certificat médical de consolidation, lesquels ont été régulièrement communiqués, de même que le rapport médical de la CMRA au médecin désigné par l’employeur, le Docteur [A].
Aucun texte ne prévoit que la CPAM communique les certificats médicaux de prolongation qui n’existent pas en l’espèce, le médecin de Monsieur [Y] [K] ayant utilisé le nouveau Cerfa.
Désormais les arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail sont établis par le médecin traitant sous la forme d’un avis d’interruption du travail, en application de l’article R 441-10 (« (…) Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l’interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d’assurance maladie l’avis d’interruption de travail mentionné à l’article L. 321-2. (…).
En conséquence, il convient de constater que les dispositions de l’article R.441-14 précité ne visent que « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » et qu’il ne peut donc être exigé de la caisse qu’elle produise les certificats médicaux de prolongation.
Par ailleurs, la juridiction observe que la société [4] produit les avis d’arrêt de travail du 13 octobre 2023 au 26 juillet 2024.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré du non-respect du contradictoire lors de l’instruction du dossier sera rejeté.
Monsieur [Y] [K] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 13 octobre 2023 au 26 juillet 2024, date de sa consolidation.
La Société [4] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins est trop importante et produit une note du Docteur [A] en date du 13 décembre 2024 indiquant : « il n’existe aucun document médical retranscrit : absence de l’IRM qui a dû être effectuée : absence du compte rendu de la consultation de chirurgie. Aucun motif médical explicatif dans les certificats de prolongation. Existe t-il une entorse d’un ligament à la suite d’un mouvement de torsion ? La lésion méniscale est-elle dégénérative ou traumatique ? Quelle est la partie du ménisque qui serait atteint ?
Dans ces conditions, je ne puis donner un avis médical ».
Toutefois, la juridiction observe que le Docteur [A] a été destinataire le 22 avril 2024 de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis du praticien conseil.
Par ailleurs la CPAM verse aux débats l’IRM du genou gauche réalisée le 14 décembre 2023 laquelle ne fait nullement état d’une lésion dégénérative.
Il est mentionné l’existence sur « le plan méniscal, clivage longitudinal oblique de la corne postérieure et du segment moyen du ménisque interne avec périméniscite et petit kyste méniscal postérieur mesuré à 15 mm. Ebauche de ménisque externe discoïde sans signe fissuraire (…). Sur le plan cartilagineux, il est précisé qu’il existe « un épanchement articulaire de moyenne abondance ».
Au vu de ces éléments, la Société [4] est mal fondée à prétendre que son médecin n’a pas eu accès à cette pièce médicale.
La CPAM justifie d’une continuité des arrêts et des soins depuis le certificat médical initial.
La Société [4] se contente de soutenir que la durée des arrêts de travail est trop longue sans apporter aucun commencement de preuve permettant de faire naître un doute et de conclure que la longueur de l’arrêt pourrait être en lien avec un état pathologique antérieur ou une cause étrangère.
Au vu de ces éléments, la juridiction s’estime suffisamment informée sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
La Société [4] ne renversant pas la présomption d’imputabilité à l’accident de travail des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [K], il convient de la débouter de son recours et de juger que l’ensemble des soins et arrêts dont le salarié a bénéficié sont imputables à l’accident du travail du 4 octobre 2023 et opposables à la Société [4].
Sur les autres demandes :
La Société [4] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la société [4] recevable mais mal fondé ;
DIT que la décision de la CPAM d’Indre et Loire en date du 16 janvier 2024 de prendre en charge l’accident du 4 octobre 2023 dont a été victime Monsieur [R] [Y] [K] au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société [4] ;
DIT que l’ensemble des soins et arrêts dont le salarié a bénéficié sont imputables à l’accident du travail du 4 octobre 2023 et opposables à la Société [4] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la Société [4] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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