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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBVQ
Minute 26-
Jugement du :
16 mars 2026
La présente décision est prononcée le 16 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
SEM [Localité 1] HABITAT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [S], salariée, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2020, la SEM [Localité 1] Habitat, venant aux droits de l’OPH [Localité 1] Habitat a consenti à Madame [A] [L] [M] (ci-après la locataire) un bail d’habitation portant sur un logement conventionné situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 350,81 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 106,12 euros.
Mme [L] [M] a quitté le logement le 22 mars 2024. Une mise en demeure en date du 12 septembre 2024 (pli avisé non réclamé le 14 septembre 2024) lui a été adressée afin de l’inviter à s’acquitter des sommes restant dues et figurant au compte de sortie, au titre d’un arriéré de loyers et d’une régularisation des charges.
Une tentative de conciliation a été initiée, en vain.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, la SEM [Localité 1] Habitat a sollicité la condamnation de Mme Madame [A] [L] [M] au paiement de la somme de 2 714,69 euros au titre de l’arriéré locatif conformément au compte de sortie. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2025, renvoyée aux fins de citation de la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la SEM [Localité 1] Habitat a fait assigner à comparaître Madame [A] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 714,69 euros due au titre des loyers et charges arriérés, les intérêts de droit ;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SEM [Localité 1] Habitat, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [A] [L] [M] n’a pas comparu et ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [A] [L] [M] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SEM [Localité 1] Habitat.
1. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et l’indemnité d’occupation.
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SEM [Localité 1] Habitat justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le décompte de sortie faisant figurer un arriéré de loyer et de charges, outre un décompte de régularisation des charges sur la période concernée.
La défenderesse non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SEM [Localité 1] Habitat, et Madame [A] [L] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 2 714,69 euros représentant les loyers, charges régularisées impayés à la date du 12 mars 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2.Sur les demandes accessoires
La partie succombante, en l’espèce la défenderesse, doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [A] [L] [M] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [A] [L] [M] à payer en deniers ou quittances à la SEM [Localité 1] Habitat la somme de 2 714,69 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [A] [L] [M] à payer à la SEM [Localité 1] Habitat la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [L] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile Charbonnier, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie Wild, greffière.
La greffière La vice-présidente
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