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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 23/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/04622 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SM2D
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [R] [O]
né le 09 Août 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
DEFENDEURS
M. [M] [N]
né le 06 Août 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 175
Mme [H] [X]
née le 29 Octobre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 175
Mme [K] [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2021, Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] ont acquis auprès de Madame [K] [Y] [A] un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle SCIROCCO, immatriculé [Immatriculation 4].
La veille de la vente, le 19 janvier 2021, un contrôle technique effectué sur le véhicule faisait état d’une usure excessive des plaquettes de freins et de diverses défaillances mineures. Le 27 janvier, lors de la contre visite, aucune défaillance n’était relevée.
Le 15 mai 2021, Monsieur [R] [O] a acquis le même véhicule auprès de Monsieur [M] [N] pour un montant de 8 500 euros.
Postérieurement à la prise de possession du véhicule, Monsieur [R] [O] s’est plaint de difficultés administratives causées par le fait que le propriétaire du véhicule n’était pas Monsieur [M] [N] mais Madame [K] [Y] [A]. Il a en outre relevé des désordres affectant la boîte de vitesse du véhicule.
Après une tentative de résolution amiable auprès de Monsieur [M] [N] et de Madame [K] [Y] [A], Monsieur [R] [O] les a, par exploit d’huissier en date du 6 décembre 2021, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PAU en vue d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [R] [O], désignant à cet effet, Monsieur [P] [L]. L’expert a déposé son rapport définitif à la date du 24 mai 2022.
Suivant actes signifiés les 13 et 17 octobre 2022, Monsieur [R] [O] a assigné Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de PAU aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PAU a relevé son incompétence territoriale au profit de celle du tribunal judiciaire de TOULOUSE, et a renvoyé le dossier à ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025 et signifié à l’étude du commissaire de justice, avec avis de passage pour Madame [K] [Y] [A], Monsieur [R] [O] demande au tribunal de :
— A titre principal,
o Prononcer l’annulation de la vente pour le dol organisé par Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] au préjudice de Monsieur [R] [O] portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type SCIROCCO immatriculé AN 784 HG ;
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 8 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 3 298 euros au titre des frais de carte grise, des frais d’assurances, ;
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 12 409,73 euros au titre du trouble de jouissance ;
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— A titre subsidiaire,
o Prononcer la résolution de la vente pour vices cachés réalisée entre Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Monsieur [R] [O] portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type SCIROCCO immatriculé AN 784 HG ;
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 8 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 3 298 euros au titre des frais de carte grise, des frais d’assurances, ;
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 12 409,73 euros au titre du trouble de jouissance ;
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— A titre infiniment subsidiaire :
o Prononcer la résolution de la vente pour vices cachés réalisée entre Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Monsieur [R] [O] portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type SCIROCCO immatriculé AN 784 HG ;
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 8 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 3 298 euros au titre des frais de carte grise, des frais d’assurances, ;
— En tout état de cause,
o Condamner Monsieur [M] [N], Madame [H] [X] et Madame [K] [Y] [A] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles 1104, 1112-1, 1137, 1641, 1643, 1644 et 1646 du code civil, Monsieur [R] [O] soutient que Monsieur [M] [N] lui a sciemment dissimulé l’identité du véritable propriétaire du véhicule, l’empêchant d’accomplir les formalités administratives nécessaires. Il fait valoir que Monsieur [M] [N] s’est comporté comme un vendeur professionnel en ce qu’il a proposé d’équiper le véhicule avec des jantes différentes des jantes d’origine, qu’il a indiqué qu’il allait procéder au changement du roulement avant gauche mais également qu’il a procédé à des réparations sur la transmission, sans produire de facture relative à ces réparations. En outre, il soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [M] [N] avait connaissance des désordres affectant la boîte de vitesse du véhicule, laquelle a entraîné sa panne. A titre subsidiaire, Monsieur [R] [O] fait valoir que le véhicule était affecté d’un vice caché affectant sa boîte de vitesse et dont Monsieur [M] [N] avait connaissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, et signifiées à étude concernant Madame [K] [Y] [A] le 7 janvier 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] demandent au tribunal de :
— A titre principal :
o Débouter Monsieur [R] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamner Monsieur [R] [O] aux dépens ;
— A titre subsidiaire :
o Débouter Monsieur [R] [O] de ses demandes de dommages-intérêts et au titre du préjudice de jouissance ;
o Condamner Monsieur [R] [O] au paiement d’une indemnité d’utilisation de 1 020 euros ;
o Ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties ;
o Accorder aux consorts [N] / [X] les plus larges délais pour s’acquitter de leur dette ;
o Débouter Monsieur [R] [O] de sa demande d’article 700 ;
o Statuer ce que de droit s’agissant des dépens ;
o Condamner Madame [K] [Y] [A] à relever et garantir les consorts [N] / [X] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre en ce y compris la condamnation à récupérer le véhicule par leurs propres moyens et dans l’état dans lequel il se trouve ;
o Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de leurs prétentions Madame [H] [X] et Monsieur [M] [N] font valoir que ce dernier n’est pas un vendeur professionnel, étant sans emploi au moment de la vente, et n’effectuant pas des ventes de véhicule de manière habituelle. Les défendeurs soutiennent que Monsieur [R] [O] avait connaissance du fait que la carte grise du véhicule était au nom de Madame [K] [Y] [A], tel que cela ressort de leurs correspondances. Ils considèrent que les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas d’imputer le désordre à Monsieur [M] [N], en ce que la panne survenue pouvait résulter de l’ancienneté et de l’usure du véhicule, ou de la survenance d’un choc. Ils précisent que rien n’établit que le défendeur a procédé à l’installation de la pièce défectueuse. A titre subsidiaire, Madame [H] [X] et Monsieur [M] [N] indiquent que Monsieur [R] [O] ne rapporte l’existence d’aucun préjudice, et que le rapport d’expertise permet de mettre en évidence leur absence de connaissance des désordres. A titre reconventionnel, ils sollicitent tout d’abord la condamnation de Monsieur [R] [O] à leur payer une indemnité tendant à compenser la moins-value du véhicule résultant de son utilisation par l’acquéreur. Ils indiquent être dans une situation de précarité justifiant l’octroi de délais de paiement en leur faveur. Enfin, ils soutiennent que s’il était considéré que le désordre était antérieur à la vente du véhicule à Monsieur [R] [O], il devrait en être déduit que ce désordre était également existant lors de leur acquisition dudit véhicule auprès de Madame [K] [Y] [A], ce qui justifie la condamnation de cette dernière à les relever et garantir de leurs condamnations éventuelles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture du dossier est intervenue à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, par dépôt à étude, Madame [K] [Y] [A] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la qualité des vendeurs
L’article liminaire du Code de la consommation définit le professionnel comme " toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; ".
En l’espèce, Monsieur [R] [O] considère que la qualité de professionnel de Monsieur [M] [N] ressort du comportement adopté par celui-ci lors de la vente du véhicule, qui consistait à proposer à l’acquéreur d’équiper le véhicule avec des jantes de 19 pouces, de procéder au changement du roulement avant gauche, et à avoir procédé à des réparations sur la transmission.
S’agissant de Madame [H] [X], il ne se prévaut pas de sa qualité de professionnel.
Il ressort des correspondances versées aux débats par Monsieur [R] [O], échangées entre lui et Monsieur [M] [N] que ce dernier lui a indiqué « je dois juste changer le cardan ».
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire relève que « la transmission à l’origine des dommages a été achetée par le vendeur et mise en place sans qu’il ait été établi de facture » mais ne permet pas d’établir que Monsieur [M] [N] a procédé lui-même à l’installation de la transmission.
En tout état de cause, ces éléments, mettant en évidence la réalisation de réparations ponctuelles par Monsieur [M] [N] sur le véhicule vendu, sont insuffisants à établir que ce dernier a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que Monsieur [M] [N] n’avait pas la qualité de professionnel à l’occasion de la vente du véhicule litigieux.
Sur l’annulation pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…) ".
Il convient de rappeler que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’induire le dol d’une erreur. Par ailleurs la réticence dolosive est constituée par le fait de se taire dans des circonstances qui appelaient une information de la part du cocontractant.
En premier lieu, Monsieur [R] [O] relève la qualité de vendeur professionnel de Monsieur [M] [N], sans reprendre cet argument pour Madame [H] [X]. Il indique que cela ressort des échanges mêmes, antérieurs à la vente, dans lesquels Monsieur [M] [N] lui propose d’équiper le véhicule de jantes de 19 pouces au lieu des jantes d’origine, tout en lui indiquant qu’il va procéder au changement du roulement gauche avant la vente. Il se réfère également au fait que Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] ont acquis le véhicule au mois de janvier 2021 pour le revendre peu après, au mois de mai 2021.
A l’inverse Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] indiquent ne pas avoir la qualité de vendeurs professionnels, et estiment que rien dans leur comportement ne pouvait faire supposer cette qualité à l’acquéreur. Ainsi les défendeurs précisent avoir proposé à Monsieur [R] [O] les jantes de 19 pouces afin que celui-ci effectue le changement s’il le désire. Ils exposent également le fait que la proximité séparant l’achat de la vente du véhicule est inopérante, en ce qu’il s’agit d’événements courants dans le cadre de véhicules d’occasions. Enfin Monsieur [M] [N] rappelle qu’il était sans emploi à cette période, puis a travaillé auprès de la SNCF, alors que Madame [H] [X] exerçait les fonctions d’aide-soignante.
Il apparaît que cette question a déjà été débattue devant le juge de la mise en état, qui a pu se prononcer sur ce point au sein de l’ordonnance du 2 novembre 2023. En effet ce dernier a précisé " il n’est pas contesté que les défendeurs, Monsieur [N] et Madame [X] ont acheté le véhicule litigieux en janvier 20241 pour le revendre quatre mois plus tard. Pour autant, cette proximité temporelle entre l’achat et la revente du véhicule ne suffit pas à octroyer aux défendeurs la qualité de commerçant. En effet, il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [N] et Madame [X] s’adonnent à des activités de commerce de manière stable, habituelle et continue. De surcroît, le fait de proposer à l’acheteur des jantes différentes de celles présentes sur le véhicule ne suffit pas à qualifier les défendeurs de professionnels ".
En l’état, Monsieur [R] [O] ne produit pas d’éléments supplémentaires permettant de relever la qualité de professionnel de Monsieur [M] [N] et de Madame [H] [X], le rapport d’expertise ne permettant de justifier d’aucune présomption supplémentaire de la qualité des vendeurs. Monsieur [R] [O] échoue donc dans l’administration de la preuve de la qualité de commerçant des défendeurs, de sorte qu’il ne sera pas retenu la qualité de professionnel de Monsieur [M] [N] et de Madame [H] [X].
En second lieu, et sur le dol, Monsieur [R] [O] reproche aux vendeurs de lui avoir dissimulé d’une part, l’identité du propriétaire du véhicule en la personne de Madame [K] [Y] [A], et d’autre part, l’état du véhicule qui était affecté d’un désordre.
Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] demandent le rejet de ce moyen, indiquant que l’acquéreur avait parfaitement connaissance, antérieurement à la vente, de la présence du nom de Madame [K] [Y] [A] sur la carte grise. Concernant les défauts du véhicule, ils indiquent qu’en tant que non professionnels, ils ne pouvaient déceler le vice relevé par l’expert judiciaire.
Il apparaît que Monsieur [M] [N] avait parfaitement connaissance, au moment de la vente, du fait que la carte grise ne portait pas le nom de son vendeur mais de Madame [K] [Y] [A]. En effet il a nécessairement récupéré les documents inhérents au véhicule au moment de la transaction, de sorte qu’il ne peut faire état d’un dol alors même qu’il a conclu en connaissance de cause, sans que cette information n’ait fait l’objet d’une réticence dolosive.
Concernant les défauts affectant le véhicule, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que " Le montage et la transmission avant gauche achetée en janvier 2021, n’a pas été effectuée dans les règles de l’art. La panne qui allait générer l’immobilisation du véhicule était à l’état de latence (…) Le propriétaire d’alors (qui a réalisé la mise en place lui-même ou bien par un tiers) n’était vraisemblablement pas conscient du défaut de serrage de la transmission avant gauche ". En ce sens, Monsieur [R] [O] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] avaient connaissance d’un quelconque vice ou défaut affectant le véhicule litigieux, aucun élément ne venant contredire le rapport d’expertise, lequel indique une méconnaissance du désordre par les défendeurs.
En conséquence, Monsieur [R] [O] sera débouté de sa demande tendant à l’annulation du contrat sur le fondement du dol.
Sur la résolution pour vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Aux termes de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés est subordonnée à l’existence d’un vice au moment de la vente, qui n’était pas décelable pour l’acquéreur et dont la gravité consiste à rendre le bien qui en est affecté, impropre à l’usage auquel on le destine, ou à le diminuer tellement que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
En l’espèce, l’expert judiciaire impute le dysfonctionnement du véhicule à un vice affectant la transmission avant gauche. Il relève que " Le montage de la transmission avant gauche achetée en janvier 2021, n’a pas été effectuée dans les règles de l’art (…). Aucune facture de montage n’a été transmise avec le dossier, de sorte qu’il n’existe aucune information (date, lieu, kilométrage du véhicule, méthodologie…) sur le montage. Le propriétaire d’alors (qui a réalisé la mise en place lui-même ou par un tiers) n’était vraisemblablement pas conscient du défaut de serrage de la transmission avant gauche « . L’expert judiciaire précise qu' » au moment de la vente, le véhicule était dans un état correspondant à son âge (11 ans) et au kilométrage parcouru jusqu’alors (environ 200 000 kilomètres). Par la suite, il n’y a pas eu de travaux de réalisés par le nouveau propriétaire ".
S’il n’impute pas ce défaut de serrage directement à Monsieur [M] [N] et à Madame [H] [X], il retient néanmoins que le véhicule était affecté d’un vice déjà existant au moment de la vente, qui ne pouvait être décelé par l’acquéreur. Il est à relever qu’en outre, le défaut de serrage de la transmission a eu pour effet d’immobiliser le véhicule, et dès lors à réduire l’usage auquel il était destiné à tel point que l’acquéreur, s’il avait eu connaissance de ce vice, n’aurait pas acquis le véhicule ou en aurait donné un moindre prix. L’absence de tout document de prise en charge du véhicule quant au montage défectueux, est imputable à Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] qui ne démontrent donc pas de l’utilisation conforme et du suivi du véhicule. Monsieur [R] [O], en qualité de non professionnel, ne pouvait pas avoir connaissance du défaut affectant le véhicule. Ce désordre, constituant un danger dans l’utilisation du véhicule et imposant son immobilisation, implique que Monsieur [R] [O] n’aurait pas acquis ou n’aurait donné qu’un moindre prix.
Par conséquent, Monsieur [R] [O] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1646 du code civil, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, tel que démontré précédemment, il n’est pas établi que Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] aient eu connaissance du vice affectant le véhicule, de sorte que Monsieur [R] [O] est débouté de sa demande pour dol mais déclaré recevable au titre de la garantie des vices cachés.
En conséquence, ils ne seront tenus qu’à la restitution du prix de vente du véhicule, soit 8 500 euros, et au remboursement à l’acquéreur de ses dépenses directement liées à la conclusion du contrat
Sur les frais de carte grise
Monsieur [R] [O] invoque à hauteur de 198 euros les frais de mutation de carte grise. Il produit au soutien de sa demande un document montrant un paiement par carte de 198,76 euros en date du 22 juin 2021.
Si la mutation de carte grise correspond à des frais inhérents au véhicule et dont Monsieur [R] [O] est en droit de demander le remboursement, la pièce produite ne démontre nullement que la dépense correspond à cet achat. En effet aucune mention ne précise l’objet de ce paiement par carte ou le destinataire. Monsieur [R] [O] ne produit aucune autre pièce justifiant des frais de carte grise.
En ce sens, il n’est pas possible pour le tribunal de savoir si Monsieur [R] [O] à dépensé la somme de 198 euros au titre des frais de carte grise, le demandeur échouant dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [R] [O] de sa demande relative aux frais de carte grise.
Sur les frais d’assurance du véhicule
Monsieur [R] [O] sollicite la condamnation des vendeurs à lui payer la somme de 3 100 euros au titre des frais d’assurances du véhicule sans préciser les modalités de calcul du montant de sa demande.
Il convient de rappeler que l’assurance est obligatoire quel que soit l’état du véhicule et que ces frais auraient nécessairement été exposés par Monsieur [R] [O] indépendamment de la survenance du dommage, de sorte qu’ils ne présentent pas de lien de causalité direct avec le manquement de Monsieur [M] [N] et de Madame [H] [X] à leurs obligations.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [O] de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [R] [O] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’il évalue à hauteur de 12 409,73 euros.
Il apparaît que le fait de voir son véhicule immobilisé, d’autant plus très peu de temps après son acquisition et alors que toutes les démarches avaient été faite en amont de la réception, ne peut être qualifié d’hypothétique. L’évaluation se fait au regard de l’usage qui en était fait, pour apprécier l’importance de la perte, et de la durée d’immobilisation, étant précisé qu’un tel préjudice existe même sans recours à la location d’un véhicule de remplacement.
Il apparaît une attestation de Monsieur [J] [I] en date du 11 janvier 2022 dans laquelle il atteste avoir reçu par dépanneuse le véhicule litigieux le 26 août 2021 dans son garage MK AUTO. Il atteste depuis cette date que le véhicule est immobilisé, de sorte qu’il conviendra de retenir cette date comme point de départ de l’immobilisation, la date du jugement à intervenir constituant la date de fin, soit 1 296 jours.
L’expert judiciaire retenant la somme de 8,5 euros par jour au titre du préjudice de jouissance : 1 296 x 8,5 = 11 016 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] au paiement de la somme de 11 016 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [R] [O] invoque un préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Il résulte nécessairement de la procédure ainsi que de la résolution de la vente ainsi que de l’immobilisation du véhicule de Monsieur [R] [O] un préjudice pour ce dernier. Ce préjudice est constitué par l’action intentée et la longueur de celle-ci, eu égard à la réalisation d’une expertise judiciaire en l’absence de résolution amiable du litige.
Cependant, outre ces éléments de principe, Monsieur [R] [O] n’apporte aucun justificatif quant au préjudice moral évoqué et ne précise pas en quoi ce dernier consiste et est constitué pour lui.
De sorte il conviendra de réduire à de plus juste proportion la demande de Monsieur [R] [O] et de lui allouer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X]
Sur la moins-value du véhicule
Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [O] à leur payer la somme de 1 020 euros eu égard à la perte de valeur du véhicule liée à son utilisation par Monsieur [R] [O].
Plus précisément ils font valoir que l’utilisation du véhicule pendant une durée de quatre mois et pour un total de 11 897 kilomètres a eu une incidence sur la valeur du véhicule, qui a nécessairement connu une dépréciation.
Néanmoins, consécutivement à la résolution d’un contrat de vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il en a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] de leur demande.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".
En l’espèce, Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] invoquent une situation de précarité. Il ressort des pièces qu’ils versent aux débats, que Madame [H] [X] perçoit une rémunération se situant entre 2 000 et 2 500 euros en moyenne, et que Monsieur [M] [N] a perçu des revenus d’un montant cumulé d’environ 10 000 euros au cours de l’année 2023. Il est actuellement sans emploi.
S’agissant de leurs charges, les pièces versées aux débats font état d’un montant cumulé d’environ 1 300 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur [M] [N] et à Madame [H] [X] la faculté d’apurer leur dette, d’un total de 20 316 euros, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 34 mensualités équivalentes d’un montant de 597 euros et une 35ème mensualité correspondant au solde de la somme due.
Sur la condamnation de Madame [K] [Y] [A]
Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] font valoir que le bref délai écoulé entre leur acquisition du véhicule auprès de Madame [K] [Y] [A] et sa vente à Monsieur [R] [O], de même que le faible kilométrage parcouru par eux lorsqu’ils possédaient le véhicule justifie qu’il soit considéré que le vice affectant le véhicule existait déjà lors de la première vente.
Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire retient que le vice est apparu sur la transmission avant gauche au mois de janvier 2021 alors que Monsieur [M] [N] était déjà propriétaire du véhicule. L’expert, s’il ne peut s’exprimer sur la personne à l’origine du désordre en ce qu’il ne peut dire si Monsieur [M] [N] a effectué les réparations ou une tierce personne, relève qu’aucun document ne permet d’effectuer le suivi du véhicule, mais que l’origine du désordre est à déceler alors que le véhicule était la propriété de Monsieur [M] [N] et de Madame [H] [X].
Le vice caché n’existait donc pas lors de la vente du véhicule conclue entre Madame [K] [Y] [A] d’une part, et Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] d’autre part.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] de leurs demandes tendant à voir Madame [K] [Y] [A] les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. De surcroît, et eu égard aux éléments sus-développés, Madame [K] [Y] [A] ne saurait être condamnée in solidum avec Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X], à la restitution du prix du véhicule payé par Monsieur [R] [O].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparaît équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux difficultés financières de Monsieur [M] [N] et de Madame [H] [X].
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] indiquent que l’exécution provisoire de droit présenterait à leur égard, des conséquences d’une particulière gravité, les privant de fait, de toute possibilité d’accès au second degré de juridiction.
Toutefois, les délais de paiement leur ayant été accordés, ils ne justifient pas de l’existence de ces conséquences d’une particulière gravité, leur situation économique n’impliquant pas nécessairement pour eux, l’impossibilité d’accès au second degré de juridiction.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande tendant à l’annulation de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle SCIROCCO, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 15 mai 2021 entre Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X], vendeurs, et Monsieur [R] [O], acquéreur ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle SCIROCCO, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 15 mai 2021 entre Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X], vendeurs, et Monsieur [R] [O], acquéreur ;
ORDONNE en conséquence, la restitution du véhicule à Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] ainsi que les clefs et documents administratifs y afférant ;
DIT que la restitution du véhicule aura lieu aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 8 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande formulée au titre des frais de carte grise ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande formulée au titre de ses frais d’assurance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 11 016 euros au titre préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;
ACCORDE à Monsieur [M] [N] et à Madame [H] [X] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente, en 34 mensualités équivalentes d’un montant de 597 euros et une 35ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [R] [O] au paiement d’une indemnité d’utilisation de 1 020 euros ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [K] [Y] [A] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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