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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 6 nov. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00020 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GMP4
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Assesseur : Enora LAURENT, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [9]
SCI immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Frédéric BASSOMPIERRE
1cc + 1ce à Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2005, Monsieur [K] [H], sa compagne, qui deviendra son épouse, Madame [R] [X] et Monsieur [E] [X], le père de celle- ci, ont constitué une société civile immobilière, dénommée [9].
Les 100 parts sociales ont été réparties entre les 3 associés comme suit :
— Monsieur [K] [H], 35 parts
— Madame [R] [X], 35 parts
— Monsieur [E] [X], 30 parts
Monsieur [K] [H] a été nommé dans les statuts comme premier gérant.
Puis, par acte notarié du 10 juin 2005, la SCI [9] va faire l’acquisition, sur la Commune de CARPENTRAS, d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 3] pour la somme de 320.000,00 euros.
Cet ensemble immobilier destiné à la location comprend, outre un abri voiture de 30 m² environ, 3 appartements distincts, en l’occurrence :
— un appartement de type T4 d=une surface totale de 145 m² environ répartie entre le rez- de- chaussée et l’étage, outre une véranda de 18m²,
— un appartement de type T2 situé au 1er étage, d’une surface de 38m² environ,
— un appartement de type T3 d=une surface de 93m² environ répartie entre le rez-de-chaussée et l’étage.
Consécutivement à cette acquisition, Monsieur [H] et Madame [X] vont se marier puis s’installer dans l’appartement T4 de l’immeuble de la SCI [9], les deux autres appartements étant loués.
Cependant, par convention du 4 février 2015, les époux [H]- [X] divorceront.
Des différends opposeront alors les associés.
Selon jugement rendu le 23 septembre 2020 en procédure accélérée au fond, le Tribunal Judiciaire de Carpentras a désigné Maître [N] en qualité de mandataire ad =hoc avec pour * mission de convoquer une assemblée générale ordinaire des associés de la SCI [9] aux fins de délibérer, dans les conditions de l’article 24 des statuts :
— d=une part, sur la révocation de M. [H] de ses fonctions de gérant,
— d=autre part, sur la désignation de M .[E] [X] en qualité de nouveau gérant. +
Au terme de l’Assemblée Générale Ordinaire de la SCI [9] tenue le 27 novembre 2020, Monsieur [K] [H] a été révoqué de ses fonctions de gérant et Monsieur [E] [X] a été désigné en qualité de nouveau gérant.
Monsieur [K] [H] a quitté, le 31 mai 2021, le logement T4 qu’il occupait dans l’immeuble de la SCI.
Soutenant qu’il avait laissé cet appartement dans un état très dégradé, qu'=il n’avait réglé que très partiellement un loyer pendant son occupation, qu'=il avait distrait les dépôts de garantie des baux contractés pour les autres appartements, qu'=il s’était approprié des biens mobiliers de la personne morale, la SCI [10]a attrait en justice sur le fondement de sa responsabilité de gérant, subsidiairement de sa responsabilité civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI [9] demande au tribunal de :
1/ Sur les demandes principales de la SCI [9]
Vu les dispositions de l’article 1850 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1242 du Code Civil,
Juger que [K] [H] a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations de gérant de la SCI [9], et notamment en :
— s’abstenant de convoquer les assemblées générales de la Société,
— refusant de rendre compte de sa gestion,
— en refusant de convoquer une assemblée générale afin de délibérer sur sa révocation et la désignation d’un autre gérant,
— en jouissant des biens de la SCI dans des conditions anormales en privilégiant ses propres intérêts au détriment de la Société,
— en dégradant les biens de la SCI
— en s’appropriant des biens meubles appartenant à la SCI,
Juger que les fautes commises par [K] [H] dans l’exécution de ses obligations de
gérant ont causé des préjudices à la SCI [9],
En conséquence,
Condamner [K] [H] à payer à la SCI [9] :
— une indemnité d’un montant de 41.922 € en réparation du préjudice subi du fait du sous paiement des loyers au titre de son occupations des biens de la SCI sur la période du 1 er janvier 2015 au 31 mai 2021,
— une indemnité d’un montant de 960 € à titre de restitution des dépôts de garantie versés par Messieurs [J] et [U] et jamais porté au crédit des compte de la SCI [9],
— une indemnité d’un montant de 21.640 € en réparation du préjudice subi du fait des dégradations consécutives à la jouissance frauduleuse qu'=il s’est accordé sur les biens de la SCI [9],
— une indemnité d’un montant de 4.005 € en réparation du préjudice subi du fait de son appropriation frauduleuse d’actifs mobiliers de la société,
2/ Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [H]
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil
Débouter [K] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [9] d’avoir à lui payer la somme de 105.000 € à titre de remboursement de son compte courant d=associé,
Débouter [K] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [9] d’avoir à lui payer la somme de 14.491 € à titre de remboursement des taxes foncières acquittées par [K] [H] pour le compte de la SCI [9] sur la période de 2015 à 2021,
A titre subsidiaire,
Porter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de [K] [H] au bénéfice de la SCI [9] en indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait du sous- paiement des loyers au titre de son occupation des biens de la SCI sur une période de 2015 à 2021 à la somme de 56.413 €,
3/ En tout état de cause,
Condamner [K] [H] à payer à la SCI [9] une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner [K] [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [K] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 1850 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— DÉBOUTER la SCI [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la SCI [9] à rembourser à Monsieur [H] son compte courant d=associé
— CONDAMNER en conséquence la SCI [9] à verser à Monsieur [H] la somme de 105 000 €, en ce compris la somme de 14 491€ de frais de taxes foncières de 2015 à 2020
— CONDAMNER la SCI [9] au versement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [H] conteste l’intégralité des griefs qui sont formulés à son encontre, soutient que la SCI ne rapporte pas la preuve de ses fautes ni de son préjudice, expose qu’il a toujours agi dans l’intérêt de la société sans être pour autant rémunéré et sollicite reconventionnellement le paiement de son compte courant d=associé.
La clôture a été prononcée le 27 août 2025 et l=affaire renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes principales de la SCI [9] :
En application de l’article 1850 alinéa 1 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Il résulte par ailleurs de l’article 1856 du même code que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Ces obligations sont ainsi reprises dans les statuts de la SCI [9].
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [H], gérant de la personne morale, malgré sommation du 17 octobre 2017, n’a pas convoqué d=assemblée générale pour rendre compte de sa gestion, ni produit de rapport sur l’activité de la société à l’appui.
Ce faisant, il a commis des fautes de gestion qui ont conduit in fine à sa révocation et à la nomination d’un nouveau gérant le 27 novembre 2020.
Pour autant, la SCI demanderesse ne soutient ni ne prouve qu’elle a subi un préjudice de ce fait et ne réclame aucune somme à ce titre.
L’objet de la société, défini dans les statuts est :
— L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
— Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et de nature à en favoriser la réalisation ou le développement à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
La SCI a acquis le 10 juin 2005 un ensemble immobilier au moyen d’un prêt octroyé par le [7] d’un montant de 410.700 euros, qu’elle se devait de rembourser.
Il était donc de l’intérêt de la société de percevoir des loyers pour les appartements faisant partie de cet ensemble immobilier afin qu’elle puisse s’acquitter du paiement des échéances du prêt et le gérant se devait d’agir en ce sens.
Il est constant que Monsieur [H] a occupé seul l’appartement T4 appartenant à la SCI de 2015 au 31 mai 2021.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [H] a géré l’immeuble et les locations, sans recevoir de rémunération, ce qui a entraîné pour la SCI une certaine économie, pour autant celle-ci ne saurait être égale au montant de la valeur locative, s’agissant de la gestion d’un seul immeuble et de la location de deux appartements, soit un T2 et un T3.
Si la convention de divorce conclue entre les ex-époux [H] prévoyait que Monsieur [H] et Madame [X] occupaient l’appartement T4 en 2015, cette convention qui ne mentionnait nullement, par ailleurs, une occupation à titre gratuit, est inopposable à la SCI.
Et si Madame [X] ne verse, depuis qu’elle occupe à nouveau l’appartement T4 , soit depuis le 31 juillet 2021, qu'=un loyer de 400 euros, pour autant ce fait ne saurait justifier que Monsieur [H] ait réglé une somme très inférieure à la valeur locative de 2015 à 2021.
La valeur locative de cet appartement, selon rapport du GVEN du 16 août 2019, réalisé à la demande notamment de Monsieur [H], qu'=il ne peut donc valablement contester sauf à apporter des éléments contraires, ce qu’il ne fait pas, est de 950 euros.
Cependant aucune location n=a été consentie à Monsieur [H], si bien que ce dernier occupait à titre précaire.
Et pour évaluer le préjudice de la SCI, il convient de tenir compte du fait que l’appartement T4, s=il n’avait pas été occupé par Monsieur [H], n=aurait peut-être pas été loué en permanence et pour la dite valeur locative.
Il s’agit tout au plus d’une perte de chance.
Si bien que le préjudice de la SCI ne saurait correspondre à la valeur locative de l’appartement T4 sur cette période mais apparaît plus proche de la somme de 600 i par mois, tenant compte des éléments exposés ci-dessus.
Mais surtout, la difficulté réside dans le fait de savoir quelles sommes ont été réglées par Monsieur [H] au titre de cette occupation et, partant, le préjudice réel de la SCI [9].
Or, pour cette occupation, selon celle-ci,
— sur l’année 2015, [K] [H] a réglé des loyers pour un montant annuel de 7.895 i, alors qu’il aurait dû s’acquitter d’un loyer d’un montant total de 11.400 i (950 i/ mois x 12), laissant ainsi apparaître sur l’exercice un sous- paiement de loyers au préjudice de la SCI d’un montant de 3.505 i (11.400 i B 7.895 i),
— sur l’année 2016, [K] [H] a réglé des loyers, pour un montant annuel de 388 i, alors qu’il aurait dû s’acquitter d’un loyer d’un montant annuel total de 11.400 i (950 i/ mois x 12), laissant ainsi apparaître sur l’exercice un sous- paiement de loyers
au préjudice de la SCI d’un montant de 11.012 i (11.400 i B 388 i),
— sur l’année 2017, [K] [H] a réglé des loyers, pour un montant annuel de 2.379 i, alors qu’il aurait dû s’acquitter d’un loyer d’un montant annuel total de 11.400 i (950 i/ mois x 12), laissant ainsi apparaître sur l’exercice un sous- paiement de loyers au préjudice de la SCI d’un montant de 9.021 i (11.400 i B 2.379 i),
— sur l’année 2018, [K] [H] a réglé des loyers, pour un montant annuel de 1.825 i, alors qu’il aurait dû s’acquitter d’un loyer d’un montant annuel total de 11.400 i (950 i/ mois x 12), laissant ainsi apparaître sur l’exercice un sous- paiement de loyers au préjudice de la SCI d’un montant de 9.575 i (11.400 i B 1.825 i),
— sur l’année 2019, [K] [H] a réglé des loyers, pour un montant annuel de 1.800 i, alors qu’il aurait dû s’acquitter d’un loyer d’un montant annuel total de 11.400 i (950 i/ mois x 12), laissant ainsi apparaître sur l’exercice un sous- paiement de loyers au préjudice de la SCI d’un montant de 9.600 i (11.400 i B 1.800 i),
— sur l’année 2020, [K] [H] a réglé des loyers, pour un montant annuel de 1.800 i, alors qu’il aurait dû s’acquitter d’un loyer d’un montant annuel total de 11.400 i (950 i/ mois x 12), laissant ainsi apparaître sur l’exercice un sous- paiement de loyers au préjudice de la SCI d’un montant de 9.600 i (11.400 i B 1.800 i),
— sur l’année 2021, [K] [H] a réglé des loyers, pour un montant annuel de 750 i, alors que, ayant libéré les lieux le 1 er juin 2021, il aurait dû s’acquitter d’un loyer cumulé de 4.750 i (950 i/ mois x 5), laissant ainsi apparaître sur l’exercice un sous- paiement de loyers au préjudice de la SCI d’un montant de 4.000 i (4.750 i B 750 i), soit un déficit de 56.413 i.
La SCI [9] justifie de ce calcul par une synthèse de l’analyse des comptes des années en question et des relevés de comptes bancaires [7] de la SCI.
Sur l’analyse des comptes, pour déduire le montant des loyers acquittés par Monsieur [H], figure au débit le crédit immobilier, les frais et assurances, les frais annexes et au crédit également le crédit, les frais et assurances, les frais annexes, le loyer T3, le loyer T2 , le loyer [H], le tout résultant des montants figurant sur les relevés bancaires.
Mais force est de constater qu’une partie de ces relevés sont de mauvaises photocopies, difficilement lisibles voire impossibles à déchiffrer.
Par ailleurs, seuls deux baux sont produits.
Le premier, en date du 3 mars 2015, pour un montant de 650 i, à compter du 1er avril 2015.
Le second, en date du 15 juillet 2020, pour un montant de 480 i, à compter de cette date.
S’il semble que ces locataires soient toujours dans la place, on ignore si les deux appartements ont été loués pour le premier du 1er janvier 2015 au 1er avril 2015 et pour le second, régulièrement avant le 15 juillet 2020 et pour le même montant au vu des relevés bancaires produits, si bien que les calculs opérés par la SCI, déduisant le montant des locations de ces appartements du 1er janvier 2015 au 1er juin 2021, ne peuvent être retenus. D’autant plus que de très nombreuses remises de chèques, dont les montants ne correspondent pas à ceux des loyers allégués par la SCI, ne peuvent être attribués avec certitude au paiement des locations.
Si bien que, faute d’éléments plus précis, il est impossible de savoir quelles sommes ont été versées par Monsieur [H] au titre de l’occupation du logement sur l’ensemble de cette période.
Le préjudice de la SCI n=est donc pas établi et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SCI expose ensuite que Monsieur [H] aurait distrait les dépôts de garantie des baux.
Selon les deux baux produits, les dépôts de garantie s’élevaient respectivement à 480 i chacun soit 960 i au total.
Ils n’auraient jamais été encaissés sur le compte bancaire de la SCI.
Monsieur [H] le conteste.
Cependant, il résulte de la réponse à la lettre recommandée du 18 janvier 2021 adressée au défendeur, qu'=interrogé sur ces dépôts de garantie, Monsieur [H] a répondu que A le premier dépôt de garantie a été encaissé sur le compte de la SCI en 2006 (F2) , les autres rendus et encaissés sur compte perso.@
Mais le bail de Monsieur [J] est en date de 2015 et non de 2006.
Donc le dépôt de garantie n’a pu être encaissé sur le compte de la SCI en 2006.
Par ailleurs, le dépôt de garantie doit figurer sur le compte de la SCI et non sur le compte personnel de Monsieur [H].
Et les locataires étant toujours dans les lieux, les dépôts de garantie n’ont pu leur être restitués.
En conséquence, le gérant a commis une faute de gestion en encaissant ces sommes sur son compte personnel et doit rembourser à la SCI la somme de 960 i.
La SCI [9] reproche à Monsieur [H] d’avoir dégradé l’appartement T4 qu’il a occupé.
Monsieur [H] occupait personnellement cet appartement et non en qualité de gérant. Par ailleurs, lorsqu'=il a rendu l’appartement le 1er juin 2021, il n’était plus gérant depuis le 27 novembre 2020.
Il ne s’agit donc pas d’une faute de gestion.
La SCI agit également sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, l’état de l’appartement au 1er janvier 2015 est inconnu, du fait qu’aucun état des lieux n=a été établi à cette date et que la SCI ne produit aucun élément, étant rappelé qu'=il s’agit d’un immeuble très ancien, datant du 19éme siècle.
Il résulte du rapport du [8], établi en 2019, un état de vétusté de 31%.
Aucun état des lieux de sortie n=a été effectué, Monsieur [H] ayant refusé d’en établir un mais la SCI a fait dresser constat d’huissier le même jour, deux heures après le départ du défendeur, si bien que ce constat fait foi quant à l’état du bien au 1er juin 2021.
Il en ressort que, dans l’ensemble, l’appartement n’a pas été nettoyé et que quelques détritus et branchages encombrent l’intérieur et l’extérieur, une vitre est brisée, des fils électriques sont saillants.
Par contre, faute de connaître l’état des lieux en 2015, le fait que quelques carreaux de la terrasse sont cassés ne peut être attribué à Monsieur [H].
De même que la moisissure sur certaines parois, la vétusté des peintures et tapisseries.
Il ressort par contre du constat d’huissier, ce que ne conteste pas Monsieur [H], que ce dernier a emporté de nombreux éléments de la cuisine intégrée, les placards, tiroirs, îlot central et portes de placard.
Monsieur [H] justifie par la production d’une attestation de Monsieur [G], son beau-père, que la cuisine intégrée lui avait été offerte par ce dernier en 2010 et la SCI ne démontre pas le contraire.
Cette cuisine intégrée n’étant pas un immeuble par destination puisqu’elle était détachable de l’immeuble sans enlèvement de matière, la SCI ne peut donc rien revendiquer à ce titre.
En tout état de cause, la SCI [9], qui verse aux débats plusieurs devis correspondant à la remise en état du bien soit 1236 i pour le nettoyage, la remise en état des sols et l’évacuation des encombrants, 8875,46 i pour la réfection partielle des sols, murs et plafonds, 9479 i pour la remise en place de la cuisine, mentionne, dans le compte-rendu de gestion 2021 de l’assemblée générale du 17 mai 2022 , que le coût de ces travaux s’établit à 4736 i pour :
— Du 1er août 2021 au 31 décembre 2021
Nettoyage complet de l’appartement principal et de l’extérieur
Cuisine entièrement refaite, réfection et peinture des murs, travaux de plomberie et d’électricité, mise en place d’une cuisine aménagée.
Réfection et peinture des murs des trois chambres, du salon et de la salle à manger.
En conséquence, d’une part, le coût des travaux réalisés ne correspond en rien à la somme réclamée à Monsieur [H], d’autre part, comme vu ci-dessus, la plupart de ces travaux entrepris pour une remise à neuf de l’appartement en vue de sa location ne sont pas imputables au défendeur.
Il sera retenu à la charge de Monsieur [H], au vu du constat d’huissier et des dégradations qui peuvent être retenues à son encontre, la somme de 1000 i.
La SCI [9] réclame ensuite à Monsieur [H] la somme de 2140 i correspondant au coût de la démolition d’une dalle en béton qu'=il avait fait réaliser dans le jardin aux frais de la SCI, comme support à la piscine en bois qu’il a démontée pour l’emporter à la libération des lieux alors que cet ouvrage aurait été financé par le patrimoine de la SCI.
Elle lui réclame encore le coût de cette piscine, ainsi que divers objets dont une tondeuse pour la somme de 4000 i.
Il résulte du constat d’huissier précité qu'=effectivement figure dans le jardin une dalle en béton.
Monsieur [H] ne conteste pas que cette dalle a été édifiée pour supporter la piscine mais soutient qu’il a réglé de ses deniers la dite piscine qui serait sa propriété.
Elle aurait en effet été réglée par lui et son épouse Madame [F] les 19 et 26 juin 2018, comme en atteste la facture.
La facture est au nom de la SCI mais mentionne que le règlement a été opéré au moyen d’espèces pour 800 i er de deux paiements par cartes bancaires de 200 i et de 1954 i.
Monsieur [H] démontre, par les pièces bancaires qu’il produit, que ces paiements ont été effectués par lui et Madame [F].
Or, en fait de meubles, possession vaut titre.
Monsieur [H], qui est parti du logement en démontant la piscine, est donc présumé propriétaire.
Le seul fait que la facture soit au nom de la SCI est insuffisant à renverser cette présomption au vu du fait que la piscine a été payée par le défendeur et son épouse et non par la SCI.
La SCI sera donc déboutée de sa demande porant sur la piscine.
Par contre, en faisant couler une vaste dalle en béton à son seul bénéfice, qu’il a laissée ensuite dans le jardin, Monsieur [H] a commis une faute de gestion et il sera donc condamné à payer à la SCI le coût de son enlèvement, soit la somme de 2140 i.
Quant à l’appropriation par Monsieur [H] d=autres matériels appartenant à la SCI, matériels tous acquis postérieurement à 2015, si bien que le défendeur ne peut utilement soutenir que, faute d’état des lieux d’entrée, la SCI procède par simple affirmation, force est de constater que figure sur une liste établie par la SCI un certain nombre de consommables comme forets pour 4,05 i et 2,92 i, mèche bois pour 2,35 i, raccords pour 3 i, connecteur pour 1,10 i , etc….
Quant aux tringles rideaux et rideaux, il résulte du constat d’huissier que, dans une pièce, il y a des rideaux et des tringles.
Pour le surplus du matériel, le constat d’huissier qui est focalisé sur l’état de l’appartement et du jardin, ne permet pas de conclure qu’il était absent. Dans le garage et le jardin en effet, on peut apercevoir divers objets.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI de sa demande à ce titre.
— Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] :
L’intéressé réclame le remboursement de son compte courant d=associé qui s’élèverait à la somme de 105.000 i, incluant les taxes foncières de 2015 à 2022 pour un montant de 14.491 i qu=il a réglées personnellement.
De principe, le compte courant d=associé est remboursable sur simple demande et les statuts de la SCI mentionnent expressément que la société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant.
La SCI [9] reconnaît que le défendeur s’est acquitté de cette somme au titre des taxes foncières de 2015 à 2020. Elle s’oppose néanmoins à ce remboursement au motif qu’elle aurait déjà déduit cette somme du montant dont serait redevable Monsieur [H] au titre de l’occupation du T4 de 2015 à 2021 et, subsidiairement, elle sollicite que le montant de l’indemnité locative soit augmentée de 14.491 i.
Mais la demande de la SCI a été rejetée et le moyen n’est donc pas fondé.
Cependant, en dehors du paiement des taxes foncières, Monsieur [H], à qui il appartient de justifier du montant de son compte courant, produit pour toute preuve cinq feuilles de papier sous l’intitulé Acomptabilité simplifiée SCI [11] établies par lui-même et dépourvues de justificatifs bancaires ou comptables, sur lesquelles il récapitule, année par année de 2005 à 2019, les versements qu’il aurait effectués sur le compte de la SCI, sans même indiquer à quelles dépenses correspondraient ces sommes.
Et, plus étonnant, pour l’année 2008, il écrit sur ce document qu’il s’agit d’une estimation basée sur l’année précédente, car il n’a pas retrouvé les relevés bancaires qui ne sont pas non plus disponibles auprès de la banque.
Monsieur [H] ne démontre donc pas que son compte courant d=associé s’élève à la somme de 105.088 i.
Il sera seulement retenu la somme de 14.491 i au titre du règlement des taxes foncières.
La SCI sera donc condamnée à lui payer cette somme.
— Sur les autres demandes :
Les parties succombant partiellement dans leurs demandes, elles supporteront la charge de ses propres frais et dépens.
Aucune considération d=équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
*CONDAMNE Monsieur [K] [H], au titre des fautes qu’il a commises, aussi bien en tant que gérant que personnelles, à payer à la SCI [9] les sommes de:
— 960 euros à titre de restitution des dépôts de garantie versés par Messieurs [J] et [U] .
— 1000 euros au titre des dégradations commises dans l’appartement T4 qu’il occupait ;
— 2140 euros au titre du coût de la démolition de la dalle béton.
*DEBOUTE la SCI [9] de ses autres demandes.
*CONDAMNE la SCI [9] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 14.491 euros au titre du remboursement de son compte courant d=associé.
*DEBOUTE Monsieur [K] [H] de ses autres demandes.
*DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le présent jugement a été signé par Pascal CHAPART, président, et par Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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