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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 24/02454 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z44O
N° Minute : 25/00656
AFFAIRE
[Y] [Z]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
[11]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [J], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, M. [Y] [Z] a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux personnes handicapées (AAH) ainsi qu’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) priorité et stationnement.
Par décisions du 7 juin 2024, la commission a rejeté sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ainsi que sa demande de CMI stationnement. Elle lui a accordé la CMI mention priorité.
Le 26 juin 2024, M. [Z] a saisi la [12] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant les décisions de refus.
Le 15 juin 2023, la [7] a maintenu sa position de refus, au titre d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par requête du 11 octobre 2024, M. [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [N], a établi son rapport en date du 22 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [Y] [Z] demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés. Il explique souffrir d’une lombo-sciatique depuis 2008, ne pas pouvoir porter et ne pas pouvoir rester debout plus de 15 ou 20 minutes. Lorsqu’il est assis, il dit avoir des fourmillements au bout de la même durée. Sur son état de santé, il précise souffrir de diabète, d’hypertension et de crises de goutte. S’agissant de sa possibilité de travailler, il explique avoir été agent de sécurité de 2011 à 2016, avoir travaillé dans le lavage des automobiles de 2016 à 2018 et avoir de nouveau travaillé dans la sécurité en 2018. Il lui arrive de travailler encore, il a par exemple travaillé de décembre 2024 à février 2025.
En réplique, la [13] demande au tribunal de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle explique que son taux d’incapacité est inférieur à 50% comme l’a retenu l’expert, et qu’en tout état de cause la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas justifiée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :
constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, le Dr [N] relève que M. [Z] souffre de lombalgies, d’une hypertension et d’un diabète. Il constate aussi chez lui une souffrance psychique en lien avec la maladie de son épouse. Il conclut à un taux d’incapacité de 25% sans amélioration possible, et ajoute que son activité professionnelle ne peut être supérieure à un mi-temps.
M. [Z] n’apporte pas d’éléments permettant de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à celui retenu par l’expert, qui s’est appuyé sur les pièces médicales qu’il lui avait transmises. Ce taux est par ailleurs concordant avec celui retenu par la [10].
En conséquence, il convient de retenir un taux d’incapacité inférieur à 50%.
De ce fait, sans qu’il soit besoin d’étudier une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [Z] sera débouté de sa demande d’AAH, un taux inférieur à 50% ne permettant pas d’en être bénéficiaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE le taux d’incapacité permanente de M. [Y] [Z] à la date du 11 janvier 2024 comme étant inférieur à 50 % ;
DÉBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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