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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE, Compagnie d'assurance ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, LA SOCIÉTÉ UBI COURTAGE, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBLF (RG 25/269 )
Affaire: [R] [L], EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ATELIER [7] d’assurance OPTIM ASSURANCE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA REPRÉSENTEE PAR LA SOCIÉTÉ UBI COURTAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 29 Janvier 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Monsieur [R] [L], exerçant sous l’enseigne atelier d’architecture p2a, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42, substitué par Maître Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Compagnie d’assurance ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA REPRÉSENTEE PAR LA SOCIÉTÉ UBI COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l’enseigne COREIS, ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Maître Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 29 Janvier 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Guillaume GRUNDELER, Vice Président, statuant comme JUGE DES REFERES, assisté de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 juillet 2023, la SARL [Adresse 8] a consenti à la SCI KBRC Immo une vente en état futur d’achèvement d’un bien situé [Adresse 6] à Bourg-Argental (42220), moyennant le prix de 229 000 euros.
L’achat de bien, réalisé dans le cadre d’un projet locatif, a été financé au moyen d’un prêt consenti par la CIC Lyonnaise de Banque pour un montant de 207 076 euros, et d’un apport de la SCI KBRC pour la somme de 34 300 euros.
Par ordonnance du 03 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné, sur demande de la SCI KBRC Immo, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL [Adresse 8], de Monsieur [R] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne l’Atelier d’Architecture P2A, de la SARL i Concept, et de la SARL Lagrange TP, expertise confiée à Monsieur [F] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 16 décembre 2025, Monsieur [R] [L] a procédé à l’appel en cause de la compagnie Accelerant Insurance Europe SA représentée par Ubi Courtage Limites, en qualité d’assureur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], la SASU Bureau Veritas Construction, la compagnie AXA France Iard, en qualité d’assureur de la SARL Lagrange TP, et la compagnie Optim Assurance, en qualité d’assureur de la SARL i Concept.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, la compagnie Optim Assurance demande sa mise hors de cause et de voir reçue l’intervention volontaire de la compagnie SMAB. Elle expose que la compagnie Optim Assurance a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SMAB.
La compagnie SMAB, formule protestations et réserves.
La compagnie AXA France Iard formule protestations et réserves.
La compagnie Accelerant Insurance Europe SA représentée par la société Ubi Courtage formule protestations et réserves.
La SASU Bureau Veritas Construction, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie SMAB :
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale doit être examinée au regard du droit d’agir de son auteur.
En l’espèce, selon décision publiée au Journal Officiel du 24 novembre 2024, la compagnie Optim Assurance, assureur de la SARL i Concept, a fait l’objet d’une fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et les obligations qui s’y rattachent, par la compagnie SMAB.
En conséquence l’intervention de la compagnie SMAB est recevable.
Sur les appels en cause :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la SARL i Concept est assurée auprès de la compagnie SMAB, la compagnie AXA France Iard, est l’assureur de la SARL Lagrange TP, et la SARL [Adresse 8] est assurée auprès de la compagnie Accelerant Insurance Europe SA représentée par Ubi Courtage Limites.
La SASU Bureau Veritas Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique.
En conséquence, l’appel en cause de la compagnie SMAB, de la compagnie AXA France Iard, de la SASU Bureau Vertias construction et de la compagnie Accelerant Insurance Europe SA représentée par Ubi Courtage Limites répond à un motif légitime et il convient donc de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
La compagnie Optim Assurance ayant fait l’objet d’une fusion absorption, il convient de la mettre hors de cause.
Le demandeur est condamné aux dépens en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
RECOIT l’intervention volontaire à la compagnie SMAB ;
MET hors de cause la compagnie Optim Assurance ;
DECLARE commune et opposable à la compagnie SMAB, la compagnie AXA France Iard, la SASU Bureau Vertias construction et la compagnie Accelerant Insurance Europe SA représentée par Ubi Courtage Limites la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 03 juillet 2025 et confiée à Monsieur [F] [W] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par Monsieur [R] [L] avant le 28 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens.
La Greffière, Le Vice Président,
Céline TREILLE Guillaume GRUNDELER
LE29 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à :
— SELARL BARRE-LE GLEUT
COPIEs à :
— Me BOUTEILLE ( pour Me BERNAT)
— SELARL QUADRANCE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE: – M. [W] (Expert)
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