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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03761 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4HJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [N] [Z], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [T] [Y]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] C/ Mme et M. [Y] [V] – [Localité 3]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 9 juin 2020, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [Y], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 263,82 euros hors charges.
Par courrier simple du 28 mars 2024, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Monsieur [Y] a donné son désistement du logement par courrier en date du 20 avril 2024.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 7 mai 2024 à Monsieur [T] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un montant de 1724,88 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 16 mai 2024, L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a indiqué à Monsieur [Y] que sa qualité de locataire cesserait au 31 mai 2024. Monsieur [Y] a ainsi quitté les lieux.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 août 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Monsieur [T] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement des sommes suivantes :
1 692,71 euros au titre de sa créance locative, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,100 euros à titre de dommages et intérêts,200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 janvier 2026, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes se référant à son dossier lequel mentionne la somme de 1577,71 euros au titre de sa créance locative, échéance du mois de mai 2024 inclus.
Monsieur [T] [Y], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1577,71 euros, échéance du mois de mai 2024 inclus.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 1577,71 euros, échéance du mois de mai 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [T] [Y].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 1577,71 euros, au titre de son arriéré locatif, échéance du mois de mai 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] au paiement des dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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