Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2025, n° 22/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01495 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WNPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01495 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WNPZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
Sis [Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me WILBERT du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Exposé du litige :
M. [M] [Y], né le 15 septembre 1982, a été recruté par la SAS [6] en qualité de chef de secteur logistique à compter du 16 février 2015.
Le 28 juin 2021, la SAS [6] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l’assuré le 25 juin 2021 à 15 heures 13 dans les circonstances suivantes : « à la fin d’une présentation de l’évolution de son secteur, le salarié a fait un malaise ».
A été joint un certificat de décès de M. [M] [Y] le 25 juin 2021 à 16 heures 28.
Compte tenu du décès de l’assuré, la [8] a diligenté une enquête administrative.
Par décision en date du 12 octobre 2021, la [5] a notifié à la SAS [6] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 décembre 2021, le conseil de la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 25 juin 2021 de M. [M] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 juillet 2022, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 8 juillet 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [7] ([10]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de la SAS [6] et son exposition professionnelle.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
*****
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la décision de prise en charge par la [9] de l’accident déclaré par M. [M] [Y] comme lui étant inopposable en raison de l’origine totalement étrangère de son décès au vu de l’existence d’un état antérieur préexistant ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la décision de prise en charge par la [9] de l’accident déclaré par M. [M] [Y] comme lui étant inopposable pour non-respect du principe du contradictoire ;
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de :
— débouter la SAS [6] de ses demandes ;
— débouter la SAS [6] de ses demandes d’inopposabilité pour non respect du contradictoire
A titre principal,
— déclarer opposable la décision du 12 octobre 2021 de prise en charge de l’accident du travail de M. [M] [Y] survenu le 25 juin 2021 ;
— entériner l’expertise du docteur [E] sollicitée par la société [6] ;
— condamner la SAS [6] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent ne s’étant pas présenté à l’audience.
— Sur le principe du respect du contradictoire :
Les moyens soulevés par l’employeur ont été abordés et traités dans le corps du jugement du 8 juillet 2024 ayant ordonné l’expertise judiciaire.
Dès lors, ces moyens ont déjà été tranchés.
Il y a donc lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire.
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 25 juin 2021 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [4] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, dans le jugement du 8 juillet 2024 auquel il y a lieu de se référer, la Caisse a démontré l’application de la présomption d’accident du travail mortel de M. [M] [Y].
Il appartenait alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la préexistence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, dans le jugement précité, la SAS [6] a produit l’argumentaire du docteur [J] du 12 janvier 2023 (pièce n°8 demandeur) lequel fut considéré comme constituant un commencement de preuve, ne suffisant pas en l’état à établir que cet état pathologique préexistant est la cause directe et exclusive de son malaise pouvant expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, mais justifiant toutefois que soit ordonné une expertise judiciaire sur pièces.
Pour mémoire, cet argumentaire mentionnait que :
les causes de dissections aortiques peuvent être notamment liées à des anomalies congénitales du cœur et des vaisseaux sanguins telles qu’une coarctation de l’aorte (rétrécissement), une persistance du canal artériel (connexion entre l’aorte et l’artère pulmonaire) ou une valvule aortique défectueuse ;au vu des résultats de l’autopsie concluant à une rupture de l’aorte due à une malformation congénitale et en l’absence de tout traumatisme sur le lieu du travail, le décès de l’assuré ne peut en aucun cas être imputable à l’accident déclaré.
Le docteur [E], qui a été saisi pour réaliser l’expertise, a rendu son rapport, aux termes duquel il conclut :
« Monsieur [M] [Y], à l’époque âgé de 39 ans, est victime sur le lieu de son travail le 25 juin 2021 d’un malaise sous forme d’un arrêt cardiaque massif survenu « à la fin d’une présentation de l’évolution de son secteur ». Suite à ce malaise et malgré l’intervention rapide et adaptée des secours, Monsieur [Y] décède.
Suite à un arrêt cardiaque irrécupérable tel que celui qu’a présenté Monsieur [Y], 2 diagnostics sont possibles :
— une dissection aortique ;
— une rupture d’anévrisme aortique.
Le compte-rendu d’autopsie n’a pas été produit mais Madame [P] [Y]. Dans le procès-verbal de contact téléphonique émanant de la [9], indique : « Une autopsie a été réalisée après son décès, concluant à une rupture de l’aorte due à une malformation ».
La cause du décès est très vraisemblablement une rupture d’anévrisme aortique.
À la date de son décès, Monsieur [Y] ne présentait aucun antécédent médical ni chirurgical orientant vers une possible pathologie vasculaire.
Le décès de Monsieur [M] [Y] est indiscutablement consécutif à l’existence de son état pathologique préexistant mais méconnu, s’agissant d’une malformation artérielle aortique, qu’il s’agisse d’un anévrisme de l’artère (ou éventuellement d’une dissection aortique). C’est d’ailleurs le propre de l’anévrisme aortique d’être totalement asymptomatique et d’être dans la plupart des cas diagnostiqué fortuitement au cours d’un bilan réalisé pour une autre raison ou d’un bilan systématique.
Cependant, on ne peut totalement écarter qu’il ait été fatigué et stressé au moment de son accident vasculaire :
il partait en vacances le soir même et était peut-être fatigué ,il avait vécu une période professionnelle un peu difficile en début d’année 2021 ; on ne peut exclure un stress puisqu’il faisait un exposé en public devant son Comité de Direction ;il était à son poste de travail.
Ces circonstances sont de nature à générer une poussée tensionnelle à l’origine de la rupture d’anévrisme.
En résumé, le décès est survenu alors que Monsieur [Y] était à son poste de travail. Il est consécutif à la rupture d’une malformation aortique préalablement totalement asymptomatique et méconnue ".
Sur ce, la préexistence, effectivement démontrée d’un état pathologique préexistant comme c’est le cas en l’espèce, ne fait pas obstacle en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, il résulte donc de ses conclusions que, si le décès de Monsieur [M] [Y] est indiscutablement consécutif à l’existence de son état pathologique préexistant mais méconnu, s’agissant d’une malformation artérielle aortique, qu’il s’agisse d’un anévrisme de l’artère (ou éventuellement d’une dissection aortique), l’expert :
n’indique pas qu’il puisse s’agir d’un évènement qui puisse survenir à tout moment, et par conséquent que les circonstances de son décès seraient par conséquent totalement étrangères à son activité professionnelle ;
rappelle à ce titre, et entre autres, que l’activité professionnelle est un facteur susceptible de générer une poussée tensionnelle à l’origine de la rupture d’anévrisme.
Au vu des conclusions de l’expert, l’existence d’une malformation artérielle chez M. [M] [Y] ne peut démontrer en soi que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Dès lors, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable au fond à la SAS [6] la décision de la [5] du 12 octobre 2021 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [M] [Y].
— Sur les demandes accessoires :
La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE la SAS [6] de ses demandes d’inopposabilité pour non respect du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la [5] du 12 octobre 2021 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 25 juin 2021 de M. [M] [Y] ;
RAPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à :[9]
1 CCC à :SAS [6], Me [C] [H]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Péniche ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Fraudes ·
- Travail ·
- Arrêt de travail ·
- Santé
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Expulsion ·
- Provision
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Pharmacien ·
- Conditionnement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
- Hôtel ·
- Veuve ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Retard de paiement ·
- Dette ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Public ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Vol ·
- Article 700 ·
- Action ·
- Titre ·
- Billets d'avion ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Réintégration ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public
- Mesure d'instruction ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.