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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/05467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05467 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAH3
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
comparant,
Madame [E] [T]
comparante,
DEFENDEURS :
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [1], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par son gérant, Monsieur [X] [Q]
[2], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
[3], demeurant Chez [4] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 5], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
[5] SERVICE CLIENT, demeurant Chez [6] – Surendettement – [Adresse 7] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant Chez [6] – Service Surendettement – [Adresse 7] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant Service Contentieux et Recouvrement – [Adresse 8] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE – [Adresse 9] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 mars 2026
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [K] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier déposé à la Banque de France le 5 novembre 2025, Monsieur [B] [T] et Madame [E] [T], bailleurs privés, ont contesté la décision de la commission de surendettement en soulevant la mauvaise foi de la débitrice, aux motifs que cette dernière s’est volontairement abstenue d’honorer ses échéances de loyer alors même qu’elle dispose d’une capacité financière suffisante et a délibérément dissimulé des informations tenant à sa situation ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 23 mars 2026.
A cette date, Monsieur [B] [T] et Madame [E] [T], comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours et ont actualisé leur dette à la somme de 6204,83 euros ;
La Société « [1] » , représentée par son gérant, Monsieur [X] [Q], a indiqué que la société espérait pouvoir récupérer le montant de la créance ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé d’observations particulières sur le bien fondé du recours ;
Madame [K] [P], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audienc , ni adressé de pièces justificatives de sa situation ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées aux créanciers requérants par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2025 tandis que ces derniers ont élevé leur contestation le 5 novembre suivant.
Formé hors délais, ce recours est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur [B] [T] et Madame [E] [T] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la LOIRE du 9 octobre 2025 prise au profit de Madame [K] [P] ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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