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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 24/11311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Agence Mutuelle Générale de la Police [ Adresse 4 ], CPAM des Yvelines |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/11311
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
20 et 22 Août 2024
03 Septembre 2024
GC
JUGEMENT
rendu le 21 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Maître Thibault GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSES
Agence Mutuelle Générale de la Police [Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
Décision du 21 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/11311
Mutuelle Générale de la Police
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025, prorogée au 21 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] âgé de 50 ans (pour être né le [Date naissance 2] 1969) exerçant la profession de fonctionnaire de police, a été victime, le 20 janvier 2020, alors qu’il se trouvait dans l’exercice de ses fonctions et passager d’un véhicule de police, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie d’assurance AXA France IARD.
A la réception du constat amiable de l’accident, le Ministère de l’Intérieur a pris attache avec la compagnie AXA, laquelle a refusé toute indemnisation, de sorte que celui-ci a pris en charge l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G].
Le 19 février 2020, le Conseil choisi par Monsieur [G] s’est rapproché de l’Agent judiciaire de l’Etat (ci-après « AJE ») pour se voir indemniser de son préjudice et, le 11 mai 2020, à l’appui de demande d’expertise, a fait parvenir son certificat médical.
Le 9 septembre 2021, le Ministère de l’Intérieur a adressé une offre provisionnelle d’indemnisation à Monsieur [G], laquelle a été refusée par ce dernier par le truchement de son Conseil.
Le 23 septembre 2021, une nouvelle offre provisionnelle annulant et remplaçant la précédente d’un montant de 500 € a été acceptée par Monsieur [G].
Le Ministère de l’Intérieur a diligenté une expertise qu’elle a confiée au Docteur [B] qui, après réception d’un Dire de Monsieur [G], a déposé son rapport le 16 mars 2022 et conclu comme suit :
• ATAP : du 24 janvier 2020 au 16 février 2020 soit durant 24 jours ;
• DFTP Classe II : du 10 janvier 2020 au 5 février 2020 soit durant 27 jours ;
• DFTP Classe I : du 6 février 2020 au 11 mai 2021 soit durant 461 jours ;
• Consolidation le 11 mai 2021 (51 ans)
• Souffrances endurées : 2/7 ;
• DFP : 2%.
Le 6 avril 2022, Monsieur [G] par le truchement de son Conseil a sollicité une indemnisation amiable a hauteur de 10.309 €.
Le 18 août 2022, après réception du rapport d’expertise par le Ministère de l’Intérieur (le 11 avril 2022), ce dernier a formulé une offre définitive d’indemnisation dont le Conseil de Monsieur [G] a sollicité qu’elle soit réévaluée.
Le 22 décembre 2022, le Ministère de l’Intérieur a adressé une nouvelle offre, laquelle est restée sans réponse.
Les 10 et 13 février 2023, Monsieur [G] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la CPAM des Yvelines, le service d’assurance automobile du Ministère de l’intérieur, la compagnie AXA France IARD aux fins voir condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 7.058,75 € au titre de son préjudice corporel et la somme de 1.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile.
Le 23 juin 2023, la compagnie AXA a assigné en intervention forcée l’AJE et ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fonds du litige, prononcé la mise hors de cause de la compagnie AXA, condamné l’AJE à verser à Monsieur [G] une somme de 6.000 € à titre d’indemnité provisionnelle la réparation de son préjudice corporel et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Par exploits d’huissier en date des 20, 22 août et 3 septembre 2024, auquel il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile Monsieur [G] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat, la CPAM des Yvelines et la MGP Mutuelle Générale de la Police et sollicite du tribunal :
Vu la loi n°85-677 en date du 5 juillet 1985,
Vu les articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
Il est demandé à la présente juridiction de bien vouloir :
ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [K] [G] de la manière suivante :
Frais d’assistance à expertise 900 €
DFTP 1 479,80 €
Souffrances endurées 7 000 €
DFP 2 800 €
TOTAL 12 179,80 €
Provisions 6 500 €
SOLDE RESTANT DÛ 5 679,80 €
En conséquence,
CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 5 679,80 € au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, provisions versées déduites.
CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
***
Aux termes de ses écritures signifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Il est demandé au tribunal de céans de bien vouloir :
— FIXER l’entier préjudice de Monsieur [G] comme suit :
Frais d’assistance à expertise 900 €
DFTP 1.258,75 €
Souffrances endurées 2/7 2.600 €
DFP 2.800 €
S/TOTAL 7.558,75 €
Provisions 6500 €
TOTAL 1.058,75 €
— REDUIRE à une plus juste mesure la demande formulée par Monsieur [G] au titre de l’article 700 du CPC.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier prorogé au 21 février 2025.
La CPAM des Yvelines et la MGP Mutuelle Générale de la Police, bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Monsieur [G] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 janvier 2020 n’est pas contesté par l’AJE.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise amiable du Docteur [B], expert mandaté l’AJE présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G], âgé de 50 ans et exerçant la profession de fonctionnaire de police lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la somme de 900 € au titre des honoraires du Docteur [Z] qu’il a assisté lors des opérations d’expertise, ce que l’AJE accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner l’AJE à verser à Monsieur [G] la somme de 900 €.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la somme de 1.479,80 € tandis que l’AJE offre la somme de 1.258,75 soit 25 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser, après correction des erreurs de calcul de chacune des parties, sur la base de la somme de 28 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert :
— Du 1er janvier au 5 février 2020 soit 26 jours (26j x 28 € x 25% = 182 €)
— Du 6 février 2020 au 11 mai 2021 soit 460 jours (460j x 28 € x 10% = 1.288 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner à verser à la somme de 1.470 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de l’évolution des douleurs résiduelles et du vécu psychologique douloureux de cet accident.
L’expert les a cotées à 2/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 3.000 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’état séquellaires de Monsieur [G] suite à l’accident se constitue d’une gêne douloureuse rachidienne étagée.
A cet égard, l’expert a fixé le taux d’AIPP à 2%.
Monsieur [G] étant âgé de 51 ans lors de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1400 soit la somme de 2.800 €.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner l’AJE à verser à Monsieur [G] la somme de 1.200 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier DANJOU représentant la SELARL DANJOU & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [G] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 janvier 2020 est entier,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Frais divers : 900 €
— Souffrances endurées : 3.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.470 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2.800 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens dont distraction au profit de Me Olivier DANJOU représentant la SELARL DANJOU & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la MGP Mutuelle Générale de la Police,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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