Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/06523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06523 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2SL
MINUTE n° : 2026/29
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Nicolas NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDEURS
Commune DE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LES ARTICHAUTS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 13]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Simon-pierre DABOUSSY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Simon-pierre DABOUSSY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En qualité de maître d’ouvrage, la SNC PITCH IMMO envisage la construction de 53 logements, dont 20 logements sociaux, répartis en deux bâtiments collectifs, un parking aérien de 27 places et un parking souterrain de 38 places, sur la commune de [Localité 19], cadastré section AD [Cadastre 8] sise [Adresse 15].
Un permis de construire lui a été délivré le 25 août 2022.
Suivant exploits de commissaire de justice du 28 août 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SNC PITCH IMMO a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [G] [K], Monsieur [S] [K], la SCI LES ARTICHAUTS, la commune de TRANS-EN-PROVENCE prise en la personne de son Maire en exercice aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation à l’effet d’établir et conserver la preuve de l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la commune de [Localité 18], prise en la personne de son Maire en exercice, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SCI LES ARTICHAUTS n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Madame [G] [K], Monsieur [S] [K], tous deux cités à personne, n’ont pas constitué avocat et se sont présentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SNC PITCH IMMO produit aux débats l’extrait du plan cadastral ainsi que l’arrêté de permis de construire n° PC 083 141 22 K0029 établi en date du 25 août 2022 par le Maire de la Commune de [Localité 18] (83).
L’organisation de la mesure de consultation préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, la demanderesse justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige puisqu’elle bénéficie d’un permis de construire l’autorisant à édifier 53 logements, dont 20 logements sociaux, répartis en deux bâtiments collectifs, un parking aérien de 27 places et un parking souterrain de 38 places, et qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains, les voies et les aménagements, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire préventive qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI PITCH IMMO.
Il sera donné acte à la commune de [Localité 18], prise en la personne de son Maire en exercice de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, le juge disposant d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
En l’absence de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [I]
BEGP structures [Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 16]. : 06.85.11.85.16
Courriel : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure ;
— se rendre sur les lieux dans les meilleurs délais, sis [Localité 19], parcelle cadastrée section AD [Cadastre 8] sise [Adresse 15] ;
— décrire les travaux devant être réalisés par la SCI PITCH IMMO,
— voir et visiter les immeubles, constructions et propriétés avoisinantes, à savoir les immeubles situés sur les parcelles : AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 4], AD [Cadastre 3], AD [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sises [Adresse 15] à [Localité 19], ainsi que la voirie et les réseaux,
— dresser tous états descriptifs et estimatifs nécessaires à un constat détaillé de l’état des lieux avoisinants,
— indiquer si lesdits immeubles et installations présentent des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leurs structures, leur mode de construction, leur état d’entretien ou de vétusté ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris et, le cas échéant, les décrire ;
— dire s’il convient, de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés, en indiquant éventuellement les travaux propres à y remédier ainsi que leur coût et leur durée ;
— d’une manière générale, donner tous éléments d’information utiles à la solution d’un éventuel litige ;
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites ;
— dans l’hypothèse où, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités ;
— faire toute observation utile au litige,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SNC PITCH IMMO versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 14 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 OCTOBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la commune de [Localité 18], prise en la personne de son Maire en exercice, de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC PITCH IMMO,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Publication ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Photographie
- Arrêt de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Indemnisation
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Logement-foyer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Train ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Provision ·
- Magasin ·
- Courriel ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Clause
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Police ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Provision
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Testament authentique ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.