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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 avr. 2026, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7OD
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Murielle FAURY, greffière
lors du prononcé de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS (JPME), représentée par M. [Z] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à une tentative de médiation auprès du médiateur national de l’énergie, un constat de carence a été dressé le 31 juillet 2025.
Par requête reçue le 25 septembre 2025, Monsieur [S] [A] a fait convoquer la SARL Actelios Solutions devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [A], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SARL Actelios Solutions à lui payer les sommes de :
296,07 € au titre du rachat de son surplus de production d’électricité ;400 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il explique que, depuis sa souscription, la société a toujours fini par le payer, après de multiples relances, mais que, cette fois-ci, elle ne lui répond plus. Il explique que le tarif a changé et que la proposition de facture est très éloignée de la somme initiale. Il demande à ce que l’énergie soit fixée au prix recommandé par le médiateur. Il ajoute que, le lendemain de la convocation, la SARL Actelios Solutions lui a versé une partie de la somme qu’il réclamait. Il précise que les dommages et intérêts correspondent à deux ans de démarches et une journée de trajet.
La SARL Actelios Solutions, qui a signé la convocation, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le prix de l’électricité
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1585 du Code civil, lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages et intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.
Enfin, aux termes de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort du bulletin de souscription, signé le 1er février 2024, que le tarif prévisionnel 2024 était de 11,12 centimes d’euros.
Suivant la recommandation du médiateur national de l’énergie, en date du 31 juillet 2025, il est relevé que la SARL Actelios Energie a réglé deux factures, pour un montant nettement inférieur au tarif prévisionnel mentionné dans le contrat, sans en aviser auparavant Monsieur [S] [A].
Conformément à cet avis, le consentement de Monsieur [S] [A] a été déterminé par le prix fixé par la SARL Actelios Energie.
Le médiateur de l’énergie estime que la production vendue coûte 548,53 € TTC, outre 50 € de dédommagement global.
Le 27 octobre 2025, la SARL Actelios Solutions a versé à Monsieur [S] [A] la somme de 302,46 €, correspondant à 252,46 € de consommation et 50 € de dédommagement global.
Cette facture constitue un commencement de preuve par écrit, la SARL Actelios Solutions ayant ainsi reconnu le bienfondé de l’avis du médiateur de l’énergie en versant une partie de la somme réclamée.
Cette reconnaissance est corroborée par l’avis du médiateur de l’énergie.
En conséquence, la SARL Actelios Solutions est condamnée à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 296,07 € au titre du rachat de son surplus de production d’électricité, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il ressort de l’avis du médiateur de l’énergie que c’est la seconde fois que Monsieur [S] [A] est contraint d’entamer une procédure pour obtenir le paiement du surplus d’électricité, caractérisant ainsi la résistance abusive de la SARL Actelios Solutions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [S] [A] et de condamner la SARL Actelios Solutions à lui payer la somme de 100 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Actelios Solutions succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Actelios Solutions à payer à Monsieur [S] [A] la somme 296,07 € au titre du rachat de son surplus de production d’électricité, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL Actelios Solutions à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 100 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL Actelios Solutions aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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