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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 25 mars 2025, n° 20/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01241 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00751 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKWQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [16]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 17]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
[U] [K]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/00751
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [16] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par une inspectrice de recouvrement de l'[Adresse 18] (ci-après [19] ou la caisse) au titre des années 2016 à 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 06 mars 2019 comportant cinq chefs de redressement pour un montant de 78.541 €, puis à une mise en demeure du 02 septembre 2019 d’un montant total de 85.223 €, comprenant 78.536 € en cotisations et 6.687 € en majorations de retard.
Par virement du 10 septembre 2019, l’association [16] a procédé au règlement intégral de la mise en demeure du 02 septembre 2019.
Par courrier en date du 30 octobre 2019, l’association [16] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] d’une contestation de trois des cinq chefs de redressement. Il s’agit des chefs de redressement n° 1, 2, et 4 de la lettre d’observations.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 février 2020, l’association [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12].
Par décision en date du 29 janvier 2020, notifiée par courrier en date du 24 mars 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] a rendu une décision explicite confirmant le maintien des trois chefs de redressement contestés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
L’association [16], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal d’annuler les trois chefs de redressement contestés et de condamner l’URSSAF [12] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que l’assiette du chef de redressement n° 2 relatif aux cadeaux en natures offert par l’employeur devra être réduite à 15.904,76 € et que le chef de redressement n° 4 relatif aux ruptures conventionnelles devra être réduite à la somme de 28.343 € bruts pour l’année 2017.
L'[19], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Dire et juger que la procédure de contrôle intervenue est régulière ;
— Confirmer le redressement opéré ;
— Dire et juger qu’elle disposait au 02 septembre 2019 d’une créance d’un montant de 85.223 € à l’égard de l’association [16] au titre de la mise en demeure n° 64951249 du 02 septembre 2019 ;
— Dire et juger que les paiements effectués par l’association [16] ont éteint ladite créance en son principe et en son quantum ;
— Rejeter la demande de l’association [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— Débouter l’association [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préalable, le tribunal constate que la procédure de contrôle n’est pas contestée par l’association [16] de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’URSSAF [12] de dire et juger que cette procédure de contrôle est régulière.
La contestation de l’association [16] porte sur trois chefs de redressement.
Sur le chef de redressement n° 1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires
L’utilisation à titre privée d’un véhicule mis à la disposition d’un salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, peu importe le type de véhicule (utilitaire ou non).
Par exception, lorsque le salarié restitue le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés, l’avantage résultant de l’utilisation éventuelle à titre privé la semaine peut être négligé pour les trajets domicile – lieu de travail qui constituent le prolongement des déplacements professionnels. Cette interdiction doit être notifiée par écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction).
Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, que l’avantage en nature véhicule peut être évalué soit sur la base des dépenses réellement engagés, soit sur la base d’une évaluation forfaitaire.
Il n’appartient pas à l’URSSAF de prouver que le travailleur salarié ou assimilé utilise le véhicule professionnel à des fins personnelles, mais à l’employeur de prouver que le véhicule en cause est utilisé à des fins strictement professionnelles (cf notamment Cass. 2ème civ. 11 octobre 2018 pourvoi n°17-27.255). Il appartient donc à l’employeur d’apporter les justificatifs correspondants au coût d’acquisition ou de location des véhicules, à la prise en charge des frais de carburant et au nombre de kilomètres effectués. Si l’employeur n’est pas en mesure de fournir les justificatifs des dépenses réellement engagés, une évaluation forfaitaire est appliquée.
***
En l’espèce, le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations porte sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de ce que l’URSSAF [12] considère comme des avantages en nature de Monsieur [Z] et Monsieur [M] pour un montant de 9.317 € en cotisations.
L’association [16] conteste ce chef de redressement uniquement pour Monsieur [M].
Le tribunal prend acte de l’absence de contestation de l’avantage en nature de Monsieur [Z] tant dans son principe que dans son quantum.
A l’appui de sa contestation, elle soutient que la mise à disposition permanente à Monsieur [M] d’un véhicule utilitaire qu’il conserve à son domicile est justifié par les contraintes inhérentes à son emploi de chargé des services généraux puisqu’il est amené à se déplacer sur l’ensemble des sites de l’association y compris en dehors des heures habituelles de travail mais qu’aucun usage personnel et privatif du véhicule n’est autorisé.
Elle rajoute que la conservation du véhicule à son domicile se justifie par le fait qu’il ne travaille pas en permanence au siège de l’association et que le trajet domicile – travail effectué avec ce véhicule constitue le prolongement de ses déplacements professionnels et qu’il dispose d’un véhicule personnel.
En réponse, l’URSSAF [12] soutient que la mise à disposition permanente de ce véhicule constitue un avantage en nature, peu importe que le véhicule soit de type utilitaire et ce d’autant plus que l’association prend à sa charge le carburant.
L’organisme expose qu’en l’absence de ventilation entre utilisation professionnelle et utilisation privé de ce véhicule, il a été retenu par son inspectrice du recouvrement une évaluation forfaitaire de 12 % du cout global du véhicule.
L’association [16] verse aux débats la fiche de poste de Monsieur [M], la carte grise du véhicule Renault Kangoo qu’elle met à sa disposition et les cartes grises des deux véhicules personnels de Monsieur [M] sur la période litigieuse (une Renault Clio immatriculée le 25 janvier 2016 et une autre Renault Clio immatriculée le 29 mars 2018).
Elle ne produit aucun document afférent au coût d’entretien et d’assurances du véhicule, ni aux frais de carburants et aux déplacements professionnel de Monsieur [M].
Les documents produits par l’association [16] sont insuffisants à rapporter la preuve de l’absence d’utilisation à titre privée de ce véhicule.
De plus, aucun document ne mentionne une interdiction écrite d’utiliser le véhicule à titre personnel alors qu’il ressort de la lettre d’observations, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, qu’il a été indiqué à l’inspectrice du recouvrement que le véhicule pouvait être utilisé à titre privé et que l’employeur prenait en charge intégralement le carburant.
Il en résulte que la mise à disposition permanente de ce véhicule utilitaire constitue bien un avantage en nature pour son utilisation à titre personnel qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.
L’association [16] n’a jamais justifié des dépenses réellement engagées que ce soit au titre des frais d’entretien du véhicule, d’assurance ou de carburant. Elle n’a également jamais remis en cause la méthode d’évaluation de l’avantage en nature par l’URSSAF [12] sur la base de 12 % du coût d’achat du véhicule.
En conséquence, ce chef de redressement sera validité dans son intégralité, soit 9.317 € en cotisations, outre les majorations de retard y afférentes.
Sur le chef de redressement n° 2 : avantages en nature offert par l’employeur
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail (…) ".
Par exception, plusieurs instructions ministérielles et circulaires instaurent des « tolérances administratives ». Tel est le cas des instructions ministérielles du 17 avril 1985 et du 12 décembre 1988 dont se prévaut l’association [16] ou encore de la lettre circulaire n° 96-94 du 3 décembre 1996 et la lettre circulaire n° 2010-011 du 21 janvier 2010 de l’ACOSS qui instaurent des dérogations, à concurrence d’un certain montant, notamment en ce qui concerne la participation aux activités de loisirs, aux bons d’achats et aux cadeaux.
Ainsi, il a été établi une présomption de non-assujettissement aux cotisations sociales de l’ensemble des bons d’achat et des cadeaux en nature octroyés par les comités d’entreprise à chaque salarié par année civile, dès lors que leur montant n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
En cas de dépassement de ce seuil, l’attribution de bons d’achat et de cadeaux peut être exonérée de cotisations et de contributions sociales si trois conditions sont réunies simultanément :
1° – une allocation du bon d’achat à l’occasion en rapport avec un événement précis : naissance, mariage ou adoption, retraite, fête des mères et des pères, [Localité 15] et [Localité 14], Noël, rentrée scolaire ;
2° – avoir une utilisation déterminée ;
3° – être d’un montant conforme aux usages, soit 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par événement et par année civile.
Ces tolérances ne s’appliquent qu’aux bons d’achats et cadeaux servis par les comités d’entreprise ou par l’employeur en l’absence de comité d’entreprise.
Il en résulte qu’elle n’est pas applicable au bons d’achats et cadeaux servis par l’employeur lorsqu’il existe un comité d’entreprise (ou comité social et économique).
En cas de participation conjointe comité d’entreprise – employeur, il convient d’assujettir aux cotisations la participation de l’employeur ainsi que celle du comité. Si la participation du comité peut, par tolérance administrative, être exonérée, la participation patronale reste quant à elle assujettie.
A défaut de respect de ces conditions et limites, le montant des avantages alloués doit être soumis à cotisations sociales dès le premier euro.
Toutefois, la Cour de cassation fait prévaloir une interprétation stricte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les avantages servis par un comité d’entreprise, y compris les cadeaux et bons d’achats offerts au personnel, sont soumis à cotisations et contributions sociales s’ils sont attribués aux salariés en raison de cette qualité et à l’occasion du travail accompli, même sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles (Cass. soc., 21 juin 1990, n° 88-11.023 ; Cass. soc., 5 mai 1994, n° 92-11.049 ; Cass . 2e civ., 31 mai 2006, n° 04-30.762).
Sauf pour celles régulièrement publiées en application de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation refuse de façon constante de faire application de circulaires et instructions ministérielles qu’elle considère comme non créatrices de droits (Cass 2e Civ. 30 mars 2017, 15-25.453 ; Cass. 2e civ., 14 février 2019, 17-28.047, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.066).
***
En l’espèce, l’association [16] conteste le chef de redressement dans son quantum puisqu’elle estime que l’assiette du redressement doit être limité à la somme de 15.904,76 €.
En premier lieu, au visa de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, elle soutient que certains cadeaux d’une valeur modique alloués soit à l’occasion d’une naissance, soit à l’occasion d’un mariage, soit à l’occasion du départ de certains salariés, d’un montant total de 1.389,62 €, doivent être exclus de l’assiette des cotisations.
En second lieu, elle soutient que certaines sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations doivent en être exclues car il ne s’agissait pas de cadeaux à des salariés mais à des administrateurs ou à son président.
En troisième lieu, elle soutient que l’URSSAF n’aurait pas dû réintégrer dans l’assiette des cotisations des sommes qui n’ont pas été allouées à des salariés mais qui ont une vocation collective dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise (achat de boissons et de fleurs pour une soirée organisée par le comité d’entreprise).
En quatrième lieu, elle reproche à l’URSSAF d’avoir réintégré dans l’assiette des cotisations des objets publicitaires destinées à promouvoir l’association qui ne sont pas des cadeaux au sens strict.
En réponse, l'[19] soutient que les cadeaux doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations car ils ont été offerts directement par l’employeur alors qu’il existe un comité d’entreprise en charge des activités sociales et culturelles, de sorte que la tolérance administrative peut pas être appliquée.
Elle soutient également que Monsieur [N] [S] en tant que président de l’association ne peut pas être considéré comme un tiers à l’association de sorte que le cadeau d’une valeur de 5.200 € qui lui a été fait lors de son départ s’analyse comme un avantage en nature soumis à cotisations.
Elle soutient par ailleurs que la facture d’un montant de 1.530 € devait être réintégré dans l’assiette des cotisations car elle ne permet pas de vérifier qui en a été destinataire ni sa qualité.
Enfin, elle soutient qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction entre les cadeaux remis aux salariés selon qu’ils comprennent ou non un logo publicitaire.
1 – sur les cadeaux aux salariés
En application de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en espèces ou en nature versé aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il en est ainsi des cadeaux en nature offerts par l’employeur à ses salariés.
Si divers textes prévoient des « tolérances administratives » à ce principe d’assujettissement aux cotisations et contributions sociales, des instructions ministérielles ou des lettres circulaires ne sont pas créatrices de droit sauf si elles ont été régulièrement publiées. Elles ne sont pas opposables à la présente juridiction qui doit faire une application stricte de la loi.
Dans un arrêt du 30 mars 2017, publié au bulletin, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé un chef de redressement relatif à des cadeaux et bons d’achats attribués aux salariés à l’occasion des fêtes de Noel en faisant application de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 et de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans un lettre circulaire [5] n° 2011-5024, qu’elle considère comme dépourvues de toute portée normative. (Cass 2e Civ, 30 mars 2017, n° 15-25.453)
En outre, les tolérances administratives en matière de cadeaux et de bons d’achat ne s’appliquent qu’à ceux faits par le comité d’entreprise ou par l’employeur en l’absence de ce comité. Or, en l’espèce les cadeaux litigieux ont été payés directement par l’employeur alors qu’il n’est pas contesté que l’association [16] disposait d’un comité d’entreprise.
Il en résulte que c’est à juste titre que l’URSSAF [12] a réintégré dans l’assiette des cotisations l’ensemble des cadeaux offerts directement par l’association [16] à ses salariés, peu importe que leur valeur soit inférieure à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et que ce soit ou non à l’occasion d’une naissance, d’un mariage, du départ en retraire ou de tout autre événement.
Il en va de même des cadeaux (serviettes, bandana, boite repas nomade, batteries solaires, sac à dos, etc…) attribués à l’occasion des barbecues annuels de l’association, peu important le fait qu’ils comportaient le logo de l’association, ces cadeaux ne pouvant pas être considérés comme des outils de travail ni des objets publicitaires et cet événement ne pouvant pas être considéré comme faisant partie de la politique commerciale de l’entreprise. Les factures d’un montant total de 6.310,43 € ont d’ailleurs été enregistrées comptablement dans le compte « 62340000 Cadeaux » sous le libellé « cadeaux salariés barbecue ».
Concernant les bouquets de fleurs, sur la facture d’un montant de 350 € il est mentionné manuscritement " 1 bouquet Madame [S], 1 bouquet départ en retraite – Dr [Y] 6 bouquets Médaille du travail ".
Les bouquets de fleurs offerts aux salariés qui allaient recevoir la médaille du travail constituent bien un avantage en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
L’association ne soutient pas que Madame [S] et le Docteur [Y] n’étaient pas salarié et ne verse aucun document afin d’établir leur non-salariat de sorte que c’est à juste titre que l’URSSAF [12] a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations.
Enfin, les bouteilles de champagne pour un montant de 316,62 € acquittées par l’employeur au titre du repas de fin d’année, même si elles n’ont pas bénéficié à des salariés clairement identifiables, doivent être considérées comme un avantage en nature qui entre dans l’assiette des cotisations.
2 – Sur les cadeaux qui auraient été faits au président et aux administrateurs de l’association
L’association [16] soutient que les cadeaux fait à son président et à des administrateurs ne sont pas soumis à cotisations sociales car ils ne sont pas salariés.
L’URSSAF soutient qu’en tant que président, Monsieur [S] ne peut pas être considéré comme un tiers à l’association, et que la seule production d’une facture de 1.530 € au titre de cadeaux (31 montres connectées) portant la mention manuscrite « administrateurs STP : CODIR C prejab C C techniques x 2 » ne permet pas de vérifier quels sont les bénéficiaires de ces cadeaux ni leur qualité.
Le tribunal constate que l’association [16] verse aux débats une facture d’une montre de marque [13] achetée 5.200 € TTC le 05 juillet 2018 portant la mention manuscrite " fin de mandat Pt [N] [S] " ainsi qu’une facture d’un montant de 1589,99 € TTC, dont 1.530 € payé par carte bancaire, portant la mention manuscrite " Administrateur STP CODIR C prejab C ; C ; Technique x 2 ".
Les extraits de la comptabilité de l’association montrent que ces deux factures ont été enregistrées dans le compte comptable 62340000 sous les libellés respectifs " [6] « et » CAD ADMIN+COPIL+CC ".
L’association [16] ne produit toutefois aucun élément probant permettant d’identifier avec certitude les bénéficiaires effectifs de ces cadeaux. Il en résulte qu’elle ne rapporte pas la preuve que ces cadeaux n’ont pas été attribués à des salariés.
Le redressement de l’URSSAF [12] sera donc validé dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n° 4 « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié »
L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pose le principe que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Cet article prévoit toutefois plusieurs séries d’exceptions à ce principe. Ainsi, il dispose qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige, procède de la même logique puisque son alinéa 1 pose le principe que :
« 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. »
Mais qu’il énonce ensuite plusieurs séries d’exceptions, notamment que :
« Ne constituent pas une rémunération imposable :
(…)
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. "
A contrario, est imposable et soumise à cotisations sociales y compris au titre de la CSG et de la [8] l’indemnité de rupture conventionnelle d’un salarié qui est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Il résulte des dispositions de l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les personnes nées à compter du 1er janvier 1955 peuvent bénéficier d’une pension de retraite lorsqu’elles ont atteint l’âge de 62 ans.
Il existe cependant des dispositions qui permettent, sous certaines conditions, un départ en retraite anticipée par exemple pour carrière longue (article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale) ou pour les personnes en situation de handicap (article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale).
***
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et des explications des parties qu’une rupture conventionnelle a été conclu entre l’association [16] et quatre salariés, dont :
— Madame [J] [C], âgée de 59 ans et 10 mois au moment de la rupture pour une indemnité d’un montant de 46.031 € ;
— Madame [V] [D], âgée de 59 ans au moment de la rupture, pour une indemnité d’un montant de 12.000 € ;
L’URSSAF a procédé à une reconstitution en brut de ces sommes, à hauteur de 57.720 € brut pour l’indemnité de rupture conventionnelle de Madame [J] [C] et de 15.110 € brut pour Madame [V] [D], et les a réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Elle a déduit des cotisations dues le forfait social au taux de 20 % acquitté par l’association [16] au titre de ces indemnités.
L’association [16] conteste ce chef de redressement n°4 uniquement au titre des indemnités de ruptures conventionnelles de ces deux salariées. Elle ne conteste pas le redressement opéré pour les salariés [R] et [G] qui avaient 62 ans.
Elle soutient que les deux salariées n’avaient pas atteint l’âge légal de départ en retraite et qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance d’un quelconque droit de ces salariées à bénéficier d’une pension de retraite ni leur demander des informations à ce sujet, de sorte que l’URSSAF ne pouvait pas lui en faire grief, ni présumer que les indemnités de rupture conventionnelle devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
L'[19] soutient que l’association [16] pouvait demander aux salariées de lui fournir une copie du document attestant de leur situation à l’égard des droits à retraite et qu’en l’absence de justificatifs établissant que ces deux salariées ne pouvaient pas bénéficier d’une pension de retraite anticipée, elle était fondé à considérer qu’elles pouvaient bénéficier d’une telle pension de retraite de sorte que c’est à juste titre que la caisse a réintégré dans l’assiette des cotisations le montant des indemnités de rupture conventionnelle de ces deux salariées.
L’organisme précise que les vérifications faites lors du contrôle ont permis de constater que ces deux salariées pouvaient prétendre à un départ anticipé à la retraite au moment de la rupture conventionnelle.
***
Si aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’employeur qui conclut une rupture conventionnelle avec un de ses salariés de lui demander de justifier s’il est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’il est tenu de faire une juste application de la législation sociale.
A cette fin, aucune disposition ne lui interdit de demander aux salariés concernés de lui transmettre une copie d’un document attestant de leurs droits à la retraite de base afin de vérifier quel régime social est applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle conformément aux dispositions légales susmentionnées.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect des conditions de l’exonération de cotisations qu’il applique.
Or, en l’espèce, l’association [16] ne verse aux débats aucun document permettant au tribunal de vérifier si ces deux salariées n’étaient pas éligibles à une pension de retraite anticipée.
Dès lors, il convient de confirmer ce chef de redressement.
Sur les demandes accessoires
L’association [16], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’association [16] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE tant dans leur principe que leur son quantum les trois chefs de redressement contestés de la lettre d’observations de l’URSSAF [12] du 06 mars 2019 ;
DIT que l’URSSAF [12] disposait au 02 septembre 2019 d’une créance d’un montant de 85.223 € à l’égard de l’association [16] correspondant à la somme réclamée au titre de la mise en demeure n° 64951249 du 02 septembre 2019 consécutif au redressement opéré pour les années 2016 à 2018 ;
CONSTATE que l’association [16] a acquitté les sommes dues et que la créance de l’URSSAF [12] à ce titre est éteinte ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [16] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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