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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 12 févr. 2026, n° 25/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/02424 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYV2
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Clémence DUPRE a déposé son dossier le 08/01/2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [S] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (71)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samuel CORNUT , avocat plaidant inscrit au Barreau de LYON et par Me Clémence DUPRE , avocat postulant inscrit au Barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée s’agissant de l’exercice des modalités de l’autorité parentale et RENVOIE les parties à l’exécution des décisions du juge des enfants en raison du renouvellement du placement des deux enfants par jugement du 13 novembre 2025 ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
DEBOUTE madame [S] [A] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
CONDAMNE madame [S] [A] aux entiers dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la demanderesse de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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