Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, CPAM DU, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 JUIN 2025
N° RG 24/01736 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR6Q
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [S] [T] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, [I] [J], S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU VAL-D’OISE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4])
représenté par Me Thierry Voitellier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine Gontard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224, Me Myriam Houfani, avocat au barreau de Paris, vestiaire : 189
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Compagnie Commerciale Union Assurances (CCUA) contrat n°A2529563/P
représentée par Me Mathieu Cencig, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 303
Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8])
représenté par Me Philippe Lioubtchansky, avocat au barreau de Paris, Me Stéphanie Arena, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 637
Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 22 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 12 mai 1998, à [Localité 9] (Yvelines), alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [S] [T] a été percuté par le véhicule automobile immatriculé 369-AWT-78, conduit par Monsieur [I] [J], assuré par la société Compagnie Union Commercial Assurances.
Sur la base d’un rapport d’expertise amiable contradictoire, le tribunal de grande instance de Versailles a, par un jugement du 24 avril 2003, liquidé le préjudice de Monsieur [S] [T] et a condamné in solidum Monsieur [I] [J] et la société Compagnie Union Commercial Assurances à lui payer un certain nombre d’indemnités.
Invoquant une aggravation du préjudice, la société MAIF, assureur de Monsieur [S] [T], a pris attache le 27 février 2019, avec la société Aviva Assurances, venant aux droits de la société Union Commercial Assurances, afin de solliciter une prise en charge de l’aggravation du préjudice corporel de son assuré.
Par courrier du 18 avril 2019, la société Aviva Assurances a informé la société MAIF que « la gestion de ce dossier a[vait] été transférée à ALLIANZ » avant de l’inviter à prendre contact avec cette dernière.
Suivant actes d’huissier en date des 6 et 10 décembre 2024, Monsieur [S] [T] a fait assigner en référé Monsieur [I] [J], la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, la société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 22 avril 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] [T] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [J] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [S] [T] à son encontre, sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Après avoir formulé des protestations et réserves par écrit, la société Allianz IARD n’a pas été représentée à l’audience.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats attestent que Monsieur [S] [T] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [I] [J], assuré par la société Union Commercial Assurances.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [S] [T] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si l’aggravation qu’il invoque est ou non la conséquence de l’accident dont il a été victime, ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel en découlant.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Pour justifier de la mise en cause de la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, Monsieur [S] [T] produit un courrier de cette dernière indiquant que « la gestion de ce dossier » a été transférée à la société Allianz ainsi qu’un extrait de l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipedia décrivant l’histoire de la compagnie d’assurance Aviva et mentionnant des liens capitalistiques entre cette société et la société Union Commercial Assurances. Pour justifier de sa mise hors de cause, la société Abeille IARD & Santé ne produit que deux articles de la revue L’Argus des Assurances dont il ressort que la société Gan Eurocourtage a acquis la société CGU Courtage puis que la société Allianz France a racheté la société Gan Eurocourtage, ainsi que deux arrêts respectivement de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation dans des instances auxquelles la société Gan Eurocourtage était partie, mais totalement étrangères à la présente instance.
Si ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer juridiquement si la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, est ou non tenue des obligations de la société Compagnie Union Commercial Assurances au titre de la police souscrite par Monsieur [I] [J], les pièces produites par le demandeur sont suffisantes pour en démontrer la possibilité, le courrier précité ne mentionnant qu’un transfert de la gestion du dossier et non le transfert des obligations liées au contrat d’assurance litigieux, tandis que les pièces versées aux débats en défense qui portent sur la société CGU Courtage et non la société Compagnie Union Commercial Assurances, condamnée en 2003, ne peuvent exclure avec certitude toute obligation de la société Abeille IARD & Santé au titre de l’accident.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause ladite société, le demandeur disposant d’un intérêt légitime à lui rendre opposable la mesure d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [S] [T].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [I] [J] et à la société Allianz IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [T] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [H] [U]
Clinique [10], [Adresse 6]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. fixe : 0134081260
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2° déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° noter les doléances de la victime ;
5° examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6° pertes de gains professionnels actuels : déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7° déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8° proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9° déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10° assistance par tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11° dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12° frais de logement et /ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13° pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14° incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
15° préjudice scolaire, universitaire et de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16° souffrances endurées : donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17° préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18° préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19° préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20° préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21° préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22° dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23° établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise, qui devra être consignée par Monsieur [S] [T] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [T] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Provision ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Détention
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tourisme ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Meubles ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Usage ·
- Résidence principale ·
- Construction ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation de contrat ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Emploi ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Dépens ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Comté ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- États-unis ·
- Consulat
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Décision de justice ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urbanisme
- Divorce ·
- Enfant ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.