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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 27 févr. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHIX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00257 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHIX
N° MINUTE : 26/00012
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
DU 27 Février 2026
— ---------------
Nous Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [C] [U] [B], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2025
CE à Me Laurent BENOITON
CCC
Le
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHIX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 otobre 2013, le Tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion a déclaré Monsieur [C] [U] [B] coupable d’avoir à l’Etang Salé courant 2010 et le 20 décembre 2010, exécuté sans permis de construire sur la parcelle AC-06, des travaux de construction d’un bâtiment à usage artisanal pour une surface de 197,07 m2 et d’avoir commis une infraction au plan local d’urbanisme en exécutant sur la parcelle AC-906 des travaux de construction d’un bâtiment à usage artisanal en violation de ND du POS interdisant toute construction nouvelle. Il a été condamné à une amende de 20 000 euros et à titre complémentaire à la démolition des constructions irrégulières dans un délai de six mois, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard payable dans le délai de six mois.
Le jugement est devenu définitif le 19 novembre 2013.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, signifié à domicile le 21 février 2025, le Préfet de la Réunion a rappelé à Monsieur [C] [U] [B] que suivant jugement du 29 octobre 2013 et arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 juin 2018 l’ayant de nouveau condamné pour construction d’une extension sur la parcelle AC-906, il a été condamné à la démolition desdites constructions irrégulières et qu’à défaut, l’Etat sera contraint de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à ses frais et risques, avec expulsion si nécessaire conformément à l’article L480-9 du code de l’urbanisme.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 21 février 2025 par commissaire de justice aux termes duquel il a été relevé que :
Monsieur [C] [U] [B] occupait toujours la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] constructions irrégulières étaient toujours présentes sur la parcelle : une première construction qui s’ouvre sur un atelier contenant des machines nécessaires à l’exercice de l’activité de menuiserie et une seconde construction à ossature métallique ouvrant sur un localMonsieur [C] [U] [B] confirmait par téléphone refuser de les détruire
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, le Préfet de la Réunion a fait assigner Monsieur [C] [U] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE statuant en référé, aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U] [B] et tous occupants de son chef de la construction déjà jugée irrégulière sise [Adresse 3] avec au besoin le concours de la force publique et des autorités administrativesassortir cette décision d’une astreinte de 500 euros par jour de retard au profit de l’Etat à compter de la signification de la décisionrejeter toutes conclusions et prétentions contrairescondamner Monsieur [C] [U] [B] à payer à l’Etat la somme de 2900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner Monsieur [C] [U] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier rendu nécessaire en date du 21 février 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 1er décembre 2025, le Préfet de la Réunion, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’inscrites dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a bien qualité pour solliciter l’expulsion judiciaire préalable à l’article L480-9 du code de l’urbanisme lui permettant de procéder d’office à tous travaux nécessaire à l’exécution des décisions de justice susvisées aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers et ajoute que le juge des référés est compétent pour ordonner une telle expulsion, l’inexécution des mesures de démolition constituant un trouble manifestement illicite, qui perdure en dépit des décisions de justice intervenues. Il s’estime dès lors fondé à solliciter l’expulsion de Monsieur [C] [U] [B] et de tous occupants de son chef, avec astreinte.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [C] [U] [B] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L480-9 du code de l’urbanisme, si à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travauux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants.
Il résulte des dispositions de l’article R480-4 du même code que le préfet est l’autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l’article L480-9.
En l’espèce, le Préfet sollicite l’expulsion de Monsieur [C] [U] [B] et de tous occupants de son chef, à titre de mesure préalable et nécessaire à la mise en conformité des lieux ordonnée par le jugement correctionnel du 29 octobre 2013 et l’arrêt de la Cour d’appel du 28 juin 2018, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel du 29 octobre 2013, un courrier signifié à Monsieur [C] [U] [B] le 21 février 2025 le mettant en demeure de justifier de la démolition des constructions irrégulières, sous peine d’entreprendre d’office les travaux nécessaires à l’exécution des décisions de justice susvisées ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 21 février 2025 confirmant la présence des constructions irrégulières sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] et le refus de Monsieur [C] [U] [B] de les démolir.
Or, le maintien des constructions irrégulières édifiée sur la parcelle AC n°[Cadastre 2], au mépris des décisions de justice rendues en 2013 et en 2018, traduisant le refus de Monsieur [C] [U] [B] d’exécuter des décisions de justice devenues définitives et exécutoires depuis plus de dix ans pour la première et sept ans pour la seconde, constitue nécessairement un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [U] [B] et de tous occupants de son chef des constructions irrégulières édifiée sur la parcelle sise [Adresse 4], [Localité 1], afin de permettre la mise en conformité des lieux, avec au besoin le concours de la force publique.
Compte tenu de l’inertie de Monsieur [C] [U] [B] depuis plus de dix ans, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de libération des lieux dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [U] [B] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera, en outre, condamné à verser à l’Etat français la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] [U] [B] et de tous occupants de son chef des constructions irrégulières édifiées sur la parcelle AC n°[Cadastre 2] sise [Adresse 5], afin de permettre la mise en conformité des lieux, avec au besoin le concours de la force publique,
DISONS que cette mesure est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard au profit de l’Etat Français après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] [B] à verser à l’Etat Français la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Wendy THY-TINE, Juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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