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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 22 oct. 2024, n° 19/07199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/650
AUDIENCE DU 22 Octobre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 19/07199 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-M5OK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
[I] [U] épouse [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
domicilié : chez M. et Mme [P], [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000871 du 11/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [X] [P] ;
Déboute Madame [I] [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [P] ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [X] [P],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] ;
et
Madame [I] [U],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (ALGÉRIE) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 6] (Algérie) ;
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [I] [U] et Monsieur [X] [P], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute Madame [I] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Reporte les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [I] [U] et de Monsieur [X] [P] , à la date du 1er décembre 2018 ;
Dit que Madame [I] [U] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Déboute Madame [I] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement ;
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à Madame [I] [U] la somme de 100 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, en ce compris les frais d’enquête sociale, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Déboute Madame [I] [U] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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