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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 2 mars 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQKW
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 12/02/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Maître Marion BELIGON, [Adresse 1]
représentée par Me Marion BELIGON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002193 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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