Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00914 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6W3 Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 11 [11] 2025 pour notification à [W] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Claire VARGUES
— CMBD – Mme [Z]
— M. Le procureur de la République
le 11 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025
Décision du 11 Septembre 2025 à 10h30
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14/06/2017 de :
[W] [Y]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [W] [Y] prise par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [Y] le 08/09/2025 à 00h01 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 10 Septembre 2025 à 16H40, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [Z]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] le 10/06/2025 à 16h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Claire VARGUES, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Claire VARGUES, avocate commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure, arguant d’un avis médical insuffisamment caractérisé.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [W] [Y] a été hospitalisé le 14 avril 2017, sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, pour une psychose infantile déficitaire, avec des comportements hétéro-agressifs lors d’épisodes délirants et cette mesure a été transformée en soins à la demande du représentant de l’état à compter du 14 juin 2017.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 8 septembre 2025 à 00h01 sur décision du docteur [V] sous le contrôle du docteur [Y] le 08/09/2025 à 00h01 en raison d’un comportement imprévisible avec des risques passage à l’acte hétéro-agressifs, étant précisé que la précédente mesure d’isolement avait été levée par le juge délégué le 7 septembre 2025 en raison de sa saisine tardive.
Le certificat médical établi par le Docteur [Y] le 10/06/2025 à 16h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en stigmatisant un trouble du comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif sur les autres patients.
Ces éléments apparaissent suffisants, au regard de la pathologie de monsieur [W] [Y], telle qu’elle résulte des pièces jointes à la saisine du juge délégué, pour s’assurer que les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de monsieur [W] [Y] au delà de 96 heures à compter du 12/09/2025 à 00h01.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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