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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM [ Localité 7 ] [ Localité 9 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00926 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00926 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJKN
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2023, Monsieur [W] [U], salarié de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 février 2023 mentionnant : « troubles anxieux sur dépression réactionnelle ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 24 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « troubles anxieux sur dépression réactionnelle » du 20 mars 2021 et l’exposition professionnelle de Monsieur [W] [U].
Cet avis s’imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9], elle a, par courrier du 26 octobre 2023, notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [U] du 20 mars 2021au titre de la législation professionnelle.
Le 21 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 18 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024, après clôture à l’audience du 3 octobre 2024, a été entendue à l’audience fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
Toutefois, son conseil a fait parvenir au tribunal un courrier excusant son absence par suite d’une erreur d’agenda et a déposé ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Dire son recours recevable et bien fondé,
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
— En tout état de cause, constater l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [U] et son travail habituel,
— En conséquence, juger que l’avis du CRRMP du 24 octobre 2023 et la décision de la CPAM du 26 octobre 2023 ne sont pas fondés,
— Infirmer ces deux décisions,
— Juger que la maladie déclarée par Monsieur [U] ne saurait être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— Faire application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et recueillir l’avis d’un second CRRMP,
— Rejeter la demande d’indemnité de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre de l’audience de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la société [5].
*****
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, le 10 mars 2023, Monsieur [W] [U] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 février 2023 lequel mentionne des « troubles anxieux sur dépression réactionnelle ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 24 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « » troubles anxieux sur dépression réactionnelle " et l’exposition professionnelle de Monsieur [W] [U] après avoir relevé que :
« Monsieur [W] [U], né en 1981, exerce en tant que responsable des expéditions.
Le dossier nous est présenté au titre de l’article 7 pour des troubles anxieux sur dépression réactionnelle constatés le 23 juin 2020.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate qu’il existe des éléments factuels objectivant une insécurité sur son poste, une surcharge de travail, des violences internes et un manque de soutien de sa hiérarchie.
C’est pourquoi, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
La CPAM, sur avis favorable du CRRMP qui s’impose à elle, a par courrier du 26 octobre 2023, notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [U] du 20 mars 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société [5] conteste la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [W] [U] faisant valoir en substance que :
— Le salarié a tardé à déclarer une maladie professionnelle puisque son arrêt de travail remonte au 23 juin 2020 à la sortie du confinement et qu’il n’a jamais repris le travail,
— Cet arrêt de travail fait suite à une procédure disciplinaire engagée le 19 juin 2020 et à une mise à pied de deux jours,
— M. [U] n’a jamais alerté d’un contexte de travail dégradé, les entretiens annuels témoignent d’une absence de difficultés susceptibles d’impacter sa santé ; les éléments de risques psychosociaux retenus par le CRRMP ne sont pas retrouvés dans les comptes rendus annuels d’évaluation,
— La demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée le 20 mars 2023 coincide curieusement avec son licenciement pour inaptitude médicale du 16 mars 2023,
— L’intérêt d’une telle demande ne peut qu’être financière, M. [U] ayant saisi le Conseil de Prud’homme le 15 mars 2024 aux fins d’obtenir notamment l’indemnité spéciale de licenciement.
La CPAM rappelle que l’avis du CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE s’impose à la Caisse et qu’il a été rendu sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP GRAND EST, siégeant à [Localité 8], [Adresse 4], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie du 20 mars 2021 de Monsieur [W] [U], à savoir des « troubles anxieux sur dépression réactionnelle », est directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [5] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE la société [5] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation par la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 20 mars 2021 de Monsieur [W] [U] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me Laurent HIETTER, au [5], à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 9] et au CRRMP Grand Est
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