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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03829
N° Portalis DBX4-W-B7J-UVU7
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mai 2026
[P] [A]
[R] [A]
C/
[V] [T]
[H] [U] [Y] épouse [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL AQUI’LEX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et de Norédine HEDDAB, Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [P] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Nina MASSIMI, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Maître Nina MASSIMI, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [V] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [H] [U] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 janvier 2021 signé électroniquement, M. [P] [A] et Mme [R] [A], par l’intermédiaire de leur mandataire, la SAS [Adresse 6], ont donné un bail une maison à usage d’habitation à M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] située [Adresse 7], moyennant un loyer de 874,75 euros, outre 50 euros de provision sur charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 874,75 euros.
M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] ont quitté les lieux et ont remis les clés le 30 juin 2023, date de l’état des lieux de sortie contradictoire.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 janvier 2025, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de TOULOUSE a enjoint à M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] de payer solidairement à M. [P] [A] et Mme [R] [A] la somme de 2.355,26 € en principal au titre des loyers impayés et des dégradations locatives ainsi que la somme de 51,60 € au titre des frais accessoires et à supporter les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs le 04 mars 2025 par remise à personne à M. [V] [T] et selon procès-verbal de recherches infructueuses à Mme [H] [Y] épouse [T].
Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 mars 2025, M. [V] [T] a fait opposition à l’ordonnance précitée.
Les parties, y compris Mme [H] [Y] épouse [T], ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
M. [P] [A] et Mme [R] [A], représentés par leur conseil, et se rapportant à leurs conclusions communiquées par mail du 06 mars 2026, sollicitent :
— sous réserve de la recevabilité de l’opposition, de la dire mal fondée;
— et à titre subsidiaire sur l’action en paiement, la condamnation solidaire de M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] à payer les sommes de :
— 2.355,26 euros au titre des loyers et des charges ainsi que des réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie de 874,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-6 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S’agissant de la recevabilité de l’opposition, ils font valoir que celle-ci est recevable comme formée dans les délais.
S’agissant de la demande en paiement, ils font valoir que les clés ont été remis par les locataires le 30 juin 2023, date d’état des lieux de sortie, et que l’arrêté de compte locatif au 29 décembre 2025 fait apparaitre une dette de loyers de 2.888,37 euros. Ils ajoutent que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie démontre une absence d’entretien et de nettoyage ainsi que des dégradations pour un montant de 506 euros. Ils précisent qu’il en résulte une dette globale de 2.355,26 euros dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour la somme de 874,75 euros, ainsi qu’une régularisation de charges créditrice de 164,36 euros, soit la somme de 2.355,26 euros.
M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T], bien que convoqués régulièrement par le greffe (AR retournés signés le 13 décembre 2025) ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 janvier 2025 a été signifiée le 04 mars 2025 par remise à personne à M. [V] [T] et selon procès-verbal de recherches infructueuses à Mme [H] [Y] épouse [T].
L’opposition a été formée par M. [V] [T] le 10 mars 2025, soit dans le délai réglementaire, et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de M. [P] [A] et Mme [R] [A], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— au titre des arriérés de loyers et de charges :
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les bailleurs produisent un décompte des sommes dues au 29 décembre 2025 indiquant que les locataires restent débiteurs de la somme de 2.724,01€ au titre d’un arriéré de loyers et de charges, mensualité de juin 2023 incluse puisque les locataires ont restitué le logement le 30 juin 2023, après régularisation des charges créditrices pour un montant de 164,36 euros.
Dans son courrier d’opposition, M. [V] [T] a fait valoir l’existence d’un dégât des eaux survenu dans le logement, rendant celui-ci insalubre et dangereux, et a affirmé qu’en l’absence de solution apportée par les bailleurs il a été contraint de quitter son logement, ce qui justifie l’absence de toute condamnation en paiement des loyers et dégradations à son encontre ainsi que la réalisation d’un expertise.
Force est toutefois de constater que, bien qu’ayant reçu de façon certaine sa convocation à l’audience puisqu’il en a signé l’accusé réception, il n’a pas comparu pour former ses demandes ni apporter les éléments de preuve nécessaires.
Par conséquent, s’agissant des loyers et des charges au regard du décompte locatif produit, M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] sont solidairement redevables de la somme de 2.724,01 euros.
— au titre des dégradations locatives :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il résulte de l’ensemble de ces articles que le locataire est tenu des réparations locatives dont l’existence est démontrée par le bailleur et qui lui sont imputables, en ce qu’elles excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
Il y a lieu de rechercher si les dégradations alléguées sont imputables à la vétusté, à la carence du locataire ou les deux à la fois. La vétusté implique une lente dégradation des lieux résultant d’un écoulement du temps assez long. L’usure normale des peintures, papiers peints et parquets doit être assimilée à la vétusté après plusieurs années d’occupation.
La vétusté du bien loué ne peut être invoquée par le preneur que si son état ou son aggravation ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien, qui lui serait imputable et dont la preuve incombe au bailleur.
En l’espèce, compte tenu de l’occupation du logement entre janvier 2021 et juin 2023, soit deux ans et demi, la vétusté ne peut être invoquée.
Les bailleurs produisent l’état des lieux d’entrée ainsi que l’état des lieux de sortie, tous deux réalisés de façon contradictoire et accompagnés de clichés photographiques.
Ils produisent un devis de la société FANDARY MULTI SERVICES réalisé le 11 juillet 2023 pour une prestation de nettoyage de certains équipements (bouche VMC, hotte aspirante, rail inférieur du placard de la chambre gauche à l’étage), ainsi que le remplacement d’un bouchon à chaînette pour l’évier, du filtre de hotte, des plinthes de la chambre droite étage, le réglage des roulettes de placard ainsi que le rebouchage des trous du séjour et des chambres. Il est également pris en compte le remplacement d’un couvercle béton en exterieur.
L’état des lieux d’entrée précise concernant ces différents points que :
— le nettoyage de la VMC est incomplet ;
— la hotte aspirante est endommagée avec scotch,
— les portes de placards de la chambre de gauche grincent et présentent des taches à l’intérieur;
— des trous sont présents dans le mur de gauche de la chambre droite;
— des trous rebouchés sont présents dans les murs du séjour ;
— les plinthes de la chambre de droite en stratifié sont en bon état.
L’état des lieux de sortie indique quant à lui :
— dans la cuisine, l’absence de la deuxième bonde,
— le nettoyage de la hotte aspirante incomplet avec filtre sale,
— le nettoyage de la VMC incomplet;
— les portes de placards de la chambre de gauche qui grincent avec taches à l’intérieur;
— des trous dans le mur de gauche de la chambre droite ainsi que dans le plafond avec cheville pour tringle;
— des trous dans les murs du séjour rebouchés et trous non rebouchés, ainsi que des trous dans le plafond ;
— des éclats sur les plinthes de la chambre de droite dans les angles ;
— une plaque cassée dans les extérieurs/jardin.
Il ressort de la comparaison de ces deux états des lieux que le nettoyage de la VMC ainsi que le nettoyage et le réglage du rail des portes de placards ne sont pas démontrés comme imputables aux locataires puisque déjà relevé à leur entrée dans les lieux. Par ailleurs, il est relevé que le devis mentionne le nettoyage de la bouche VMC avec un taux de remise de 100 %, ce qui fait qu’il n’est pas réellement comptabilisé.
Les autres dégradations ou défauts d’entretien sont toutefois établis et sont imputables aux locataires.
Il convient donc de retrancher la somme de 66 euros de la demande formée au titre des réparations locatives.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces développements, M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] sont solidairement redevables de la somme de 440 euros au titre de la remise en état du logement.
— sur la somme finalement due par M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] :
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit en son alinéa 1 qu’un dépôt de garantie peut être versé pour « garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire » et dispose en ses alinéas 3 et 4 que ledit dépôt de garantie est restitué « déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
Le dépôt de garantie de 874,75 euros versé par les défendeurs donc être défalqué des sommes susvisées (2.724,01+440 = 3.164,01 euros) dont ils restaient redevables au départ du logement.
Par conséquent, M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] seront finalement condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.289,26 euros au titre du solde de tout compte.
— sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts dûs pour une année entière sera ordonnée dès lors qu’il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public, s’agissant d’une disposition d’ordre public, sous réserve toutefois du respect des conditions d’annualité, dont la prise d’effet est fixée à la date de la demande, soit à compter du 10 mars 2026.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T], succombant, seront tenus in solidum aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [P] [A] et Mme [R] [A], M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] seront condamnés à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
RECOIT M. [V] [T] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] à verser à M. [P] [A] et Mme [R] [A] la somme de 2.289,26 euros au titre des loyers impayés et des dégradations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie conservé par les bailleurs ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 10 mars 2026 ;
DEBOUTE M. [P] [A] et Mme [R] [A] de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] à verser à M. [P] [A] et Mme [R] [A] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et Mme [H] [Y] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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