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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 15 sept. 2025, n° 22/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.R.L. D' ARCHITECTURE B-SEPT, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/05288 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RNGB
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [W] [L]
né le 30 Janvier 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Mme [I] [C] épouse [L]
née le 30 Octobre 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 446
DEFENDERESSES
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE B-SEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 9] 552 062 663, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALEVA (police AM275154), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Société AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 9] 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. LA SOCIETE @VENIR TTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
*******
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’architecte du 1er octobre 2011, M. [W] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] ont confié à la Sarl d’architecture B-Sept la construction de leur maison d’habitation et d’une annexe destinée à la location, sur un terrain leur appartenant, sis [Adresse 5].
Les travaux de terrassement et de VRD ont été réalisés par la société @venir TTP, assurée auprès la Sa Areas Dommages.
La Sarl Entreprise Aleva, assurée auprès de la Sa Generali Iard, a été chargée de la fourniture et de la pose de deux pompes à chaleur (Pac) de marque Daikin pour la maison d’habitation et son annexe. Cette société a ensuite assuré l’entretien du système. Elle a été placée le 10 décembre 2013 en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 14 octobre 2014.
Se plaignant du bruit généré par la Pac de leur habitation, M. et Mme [L] ont mandaté le 30 juillet 2015 la société Climat.Tex aux fins de diagnostic. Selon facture du 31 juillet 2015, cette société a déposé l’unité extérieure et l’a déplacée sur un socle en béton réalisé à cet effet, plus éloigné du mur.
Les démarches de M. et Mme [L] auprès de la Sa Generali Iard aux fins de prise en charge des travaux de conformité de la Pac sont demeurées vaines.
La société Matmut, assureur protection juridique de M. et Mme [L], a mandaté le cabinet Ixi qui, selon rapport du 26 septembre 2017, a confirmé l’existence de dysfonctionnements de la pompe, en lien avec des défauts d’installation et de conception.
Le 30 décembre 2017, M. et Mme [L] ont fait intervenir la société Batifosse Canalisation pour un débouchage de la canalisation [Localité 8] de l’habitation.
Ils ont mandaté M. [X], exerçant sous l’enseigne ‘Expertise [X] Conseil’ aux fins d’expertise non judiciaire. Selon rapport du 18 juin 2019, ce technicien a constaté des désordres affectant la climatisation, d’une part, et le réseau d’évacuation [Localité 8] – EV, d’autre part.
Procédure
Saisi par M. et Mme [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le 3 septembre 2019 une mesure d’expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. [Z].
Cet expert a déposé son rapport le 25 juin 2021.
Par actes des 7 et 9 décembre 2022, M. et Mme [L] ont fait assigner la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Entreprise Aleva, la Sarl B-Sept et son assureur la Maf, la Sarl @venir TTP et son assureur la Sa Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société @avenir TTP.
Par acte du 16 juin 2023, M. et Mme [L] ont fait appeler en cause la Selarl [D] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société @venir TTP.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 20 mars 2025.
Prétentions
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024, M. et Mme [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’ancien article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.241-1 et L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1153 et 1154 devenus les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sarl B-Sept, la Maf, la société @venir TTP et la société Areas Dommages à payer à M. et Mme [L] :
* la reprise des réseaux EV/[Localité 8] : 25 826,87 euros TTC, avec indexation selon indice BT 01 à compter du 25 juin 2021,
* l’intervention de la Sarl Batifosse Canalisations : 3 300 euros, outre l’intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2021 sur la somme de 2 970 euros et à compter du 14 juin 2022 sur la somme de 330 euros,
* l’intervention de la société Générale d’Assainissement : 225 euros TTC,
— condamner la Sa Generali Iard à payer à M. et Mme [L] :
* la reprise de la climatisation : 6 120 euros TTC, avec indexation selon indice BT 01 à compter du 25 juin 2021,
* l’intervention de la société Climat.Tex : 840 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2021,
— condamner in solidum la Sarl B-Sept, la Maf, la société @venir TTP, la société Areas Dommages et la Sa Generali Iard à payer à M. et Mme [L] :
* les préjudices matériels :
o la maîtrise d’œuvre : 3 089,35 euros TTC,
o la D.O. : 2 224,55 euros,
le tout avec indexation selon indice BT 01 à compter du 25 juin 2021,
* les préjudices immatériels :
o le préjudice moral : 8 000 euros
o le trouble de jouissance : 500 euros par mois à compter du mois de juillet 2015 jusqu’à la fin des travaux de reprise,
outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021,
* Les frais annexes :
o la facture [X] : 5 198,22 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2021,
— fixer la créance de M. et Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société @venir TTP à hauteur des condamnations qui seront prononcées par le Tribunal ;
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 8 000 euros au titre
des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum tous succombants au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référés du 3 septembre 2019 et du 18 février 2021, dont distraction au profit du Cabinet Eichenholc sur ses affirmations de droit.
En réponse, suivant dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2024 et au visa de l’article 1792 du code civil, la Sarl B-Sept et son assureur la Maf demandent au tribunal de :
— fixer le montant de travaux de reprise à la somme de 19 632,36 euros TTC conformément au rapport d’expertise,
— débouter M. et Mme [L] de leur demande visant à obtenir une somme globale de 25 826,87 euros TTC avec une TVA de 20% ainsi que celle de 3 300 euros au titre des factures de Batifosse Canalisations,
— débouter M. et Mme [L] de de leur demande d’indemnisation, au titre de l’assurance dommages ouvrage, des frais de maîtrise d’oeuvre, de préjudice moral, de remboursement des honoraires de M. [X],
— condamner Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la société @venir TTP à relever et garantir la société B-Sept et son assureur la Maf de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre dans une proportion maximale de 70%,
— débouter toutes parties de tout éventuel recours complémentaire susceptible d’être sollicité à l’encontre de la société B Sept et de son assureur la Maf,
— condamner en tout état de cause in solidum Areas Dommages, Generali Iard au titre de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais et préjudices revendiqués dont le quantum reste contesté,
— prendre acte de ce que la Maf intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société
B-Sept dans les conditions et limites de sa police d’assurance, la franchise contractuelle restant opposable à son assurée sur un fondement décennal,
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour sa part, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2025, la société Areas Dommages, ès qualités d’assureur de la société @venir TTP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240, 1792 et suivants du code civil
A titre principal,
— débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Areas Dommages ;
A titre subsidiaire,
— prononcer un partage de responsabilité entre la société @venir TTP et la Sarl B-Sept au titre des désordres affectant les réseaux EV/[Localité 8] à hauteur de 75 % pour la Sarl B-Sept et 25 % pour la société @venir TTP ; – déclarer que le montant des travaux de reprise sera soumis au taux réduit de TVA, soit 10 % – limiter le montant des travaux de reprise à 12 980,22 euros TTC,
— débouter M. et Mme [L] de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la société Areas Dommages au titre des frais de souscription d’un contrat d’assurance dommages- ouvrage, des honoraires de maîtrise d’œuvre, des frais d’expertise amiable et des dommages immatériels ;
— si des dommages immatériels étaient mis à la charge de la société Areas Dommages, limiter la condamnation aux montants tenant compte de la déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers.
Enfin, suivant conclusions signifiées le 8 juillet 2024, la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la Sarl Entreprise Aleva demande au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
— écarter l’application des garanties décennale auprès de la compagnie Generali en l’absence de désordres de nature décennale,
— écarter les demandes en garantie au titre des dommages intermédiaires, cette garantie facultative ne figurant aucunement au contrat d’assurance souscrit auprès de Generali,
— déclarer injustifiées les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la compagnie Generali,
En conséquence,
— déclarer la compagnie Generali hors de cause et débouter toute demande formée à son encontre,
— condamner les époux [L] à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer la compagnie Generali fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle,
— condamner tout succombant à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Ni la société @venir TTP ni son liquidateur judiciaire la Selarl [D] et associés n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité, soulevée d’office, de toutes demandes contre la société @venir TTP, radiée du RCS le 24 mars 2025 à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal.
MOTIFS
1. Sur la procédure
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Au cas présent, selon information accessible tant au tribunal qu’aux parties, la Sarl @venir TTP a été radiée du RCS le 24 mars 2025, soit préalablement à l’audience du 2 juin 2025, ceci suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, prononcée par le tribunal de commerce suivant jugement du même jour.
En conséquence, toutes demandes contre cette société, y compris de fixation au passif, sont désormais irrecevables.
2. Sur les demandes au titre de la Pac
2.1 Sur l’expertise judiciaire
L’expert judiciaire confirme l’existence de désordres affectant le fonctionnement de la climatisation.
Il précise que les demandeurs s’accordent sur le fait que les travaux de déplacement du groupe extérieur réalisés en 2015 par la société Climat.Tex ont résolu une partie des problèmes de nuisances sonores. Il persiste toutefois des sifflements dans l’installation dite ‘gainable’ (pg 32) de type ‘sifflements mécaniques’ (pg 55).
S’agissant des performances thermiques, tout en signalant n’avoir procédé à aucun contrôle des performances thermiques, M. [Z] signale que la diffusion du froid dans la maison est satisfaisante en été, de même que la diffusion du chaud en hiver. Il signale cependant ‘le mauvais fonctionnement dans deux chambres qui nécessite le remplacement des thermostats'.
Selon l’expert, ces dysfonctionnements ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble mais le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné en raison d’un défaut de chauffage possible (pg 55).
2.2 Sur la responsabilité de la société Entreprise Aleva et la garantie de son assureur
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné.
En application de cet article, si un élément d’équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.
À défaut d’un tel degré de gravité, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel de droit commun, dans ce même délai de dix ans, ce qui impose au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence pour lui d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Le désordre est alors qualifié d’intermédiaire.
Quelle que soit la responsabilité recherchée, il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité réparation est imputable au constructeur poursuivi, dont l’intervention doit avoir causé en tout ou partie le dommage.
Au cas présent, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les désordres affectant la Pac de l’habitation de M. et Mme [L] portent atteinte à sa solidité.
Bien que les rapports d’expertise non judiciaires fassent état d’une ‘gêne permanente', il n’est pas établi que les bruits émis par l’appareil aient jamais rendu l’habitation impropre à sa destination, aucune mesure sonore n’étant versée aux débats.
Si les demandeurs soutiennent que le dysfonctionnement du chauffage rend l’ouvrage impropre à sa destination, la Sa Generali Iard doit être suivie lorsqu’elle souligne l’absence de caractère certain du désordre. Il doit, en effet, être observé que l’expert ne signale qu’un possible défaut de chauffage et ne fait qu’évoquer une difficulté affectant le pilotage des registres qui semblent non fonctionnels dans deux chambres (pg 56).
Ces éléments ne caractérisent pas de manière certaine une impropriété à destination survenue dans les dix ans suivant la réception que les parties s’accordent à fixer au 16 décembre 2011, de sorte que la garantie obligatoire de la Sa Generali Iard, assureur de la Sarl Aleva couvrant les dommages de nature décennale, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
S’agissant du volet facultatif :
Il se déduit de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-21.014).
M. et Mme [L] recherchent la mobilisation de la garantie ‘Responsabilité civile après livraison des travaux, services et produits’ et celle de la garantie ‘Responsabilité Civile Générale', laquelle garantit ‘les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat'.
C’est cependant à juste titre que la Sa Generali Iard excipe de la clause stipulée en page 22 des conditions générales GA4D21C, dont la société Entreprise Aleva a reconnu avoir reçu un exemplaire lors de la signature des conditions particulières, et excluant de la garantie 'les travaux que l’assuré ou toute autre personne a effectués :
— dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’ils a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services ;
— travaux effectués sur des biens qui n’ont pas été endommagés par le sinistre, afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou exécuter de nouvelles prestations de services.'
Est donc exclue la garantie par l’assureur des frais de dépose et de repose afférents à la nécessité de réparer les ouvrages produits par l’assuré, telles la dépose des éléments d’équipement non conformes ou défectueux, et la pose de nouveaux éléments.
Les demandes et recours formulés à l’encontre de la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Entreprise Aleva doivent donc être rejetés.
3. Sur les désordres affectant les réseaux [Localité 8] / EP
3.1 Sur l’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a constaté un dysfonctionnement des réseaux [Localité 8] et EP sous la voirie privative, précisant que lesdits réseaux présentent un défaut fonctionnel (pg 21), la mesure altimétrique effectuée sur les regards du réseau [Localité 8] faisant apparaître une pente moyenne de 0,59 % alors que le DTU 64-1 prévoit 2% pour les réseaux [Localité 8] (pg 22), ce qui impose aux demandeurs de recourir à une société spécialisée pour rendre fonctionnels lesdits réseaux.
Il précise que la société @venir TTP ‘n’a pas exécuté sa mission de plan d’exécution compte tenu de l’écart [observé entre le plan de relevé réalisé lors de l’accedit du 8 avril 2021 par la société Phi et le plan dressé par l’entrepreneur au titre du DOE]. Ainsi, l’absence de pente suffisante, l’absence de regard intermédiaire conforme aux règles de l’art sont déjà apparentes dans la conception des ouvrages en phase EXE de l’entreprise. Il n’y a pas de défaut d’entretien ni de tassement constaté en surface qui indiquerait un affaissement de l’installation survenu après réception. ll y a par contre un « siphon » important entre le raccordement de la maison et le début de la voirie, cause des refoulements du réseau [Localité 8]'.
En réponse à un dire du conseil de la société Areas Dommages, le technicien ajoute que 'l’absence de réalisation d’études préalables par l’Architecte en collaboration avec l’entreprise est un fait acté dans notre rapport qui englobe la responsabilité, certes de l’architecte en conception, mais aussi de l’entreprise et son assureur. Le devoir de conseil de l’entreprise aurait dû alerter tous les participants à l’acte de construire sur la nécessité de mettre en place un procédé de relevé des [Localité 8] afin de respecter le DTU. ll en est de même sur la mise en place du tabouret, dont la conception ne peut pas être seulement de la responsabilité de l’architecte, et la réalisation de l’ouvrage encadrée dans la mission DET sous la seule responsabilité de l’entreprise'.
3.2 Sur la réception
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ( 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734). Le constat de la réception tacite est donc subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Au cas présent, bien que le compte-rendu de chantier n°1 du 7 décembre 2011 annonce une réception (de la maison principale selon précision de l’architecte) le 16 décembre 2011 et que celui n°15 du 23 mai 2012 mentionne in fine que ‘la réception [ de l’annexe selon l’architecte] sera prévue après la réalisation de l’enrobé', il n’est versé aux débats aucun procès-verbal de réception. Les parties s’opposent sur l’existence d’une réception tacite, invoquée par M. et Mme [L], l’architecte et la Maf, mais contestée par la Sa Areas Dommages dans le cadre de la présente instance (mais non préalablement dans le cadre de l’expertise judiciaire, son dire n°5 précisant que ‘le problème d’écoulement des réseaux [Localité 8]/EV n’est apparu qu’en 7ème année après la réception du 16/12/11').
A cet égard, la réalité de la prise de possession de la maison d’habitation (et donc du lot VRD) par M. et Mme [L] ne souffre d’aucune discussion.
Il résulte encore des éléments versés aux débats que :
— la facture n°076310511 du 31 mai 2011 d’un montant de 6364,75 euros TTC et celle n°146201211 du 20 décembre 2011 d’un montant de 10562,47 euros, établies par la société @venir TTP, ont été approuvées par le maître d’oeuvre et réglées par M. et Mme [L] ;
— la facture n°056250612 du 25 juin 2012 d’un montant de 10 945,67 euros TTC a été partiellement réglée, à hauteur de 5 000 euros par M. et Mme [L] ; elle supporte la mention manuscrite ‘paiement partiel en attente de la fin des travaux’ ;
— la facture n°008180113 du 18 janvier 2013 de 2 749,87 euros, correspondant au solde de la précédente après application d’une remise commerciale et déduction de l’acompte, a également été réglée tel que révélé par l’apposition du cachet ‘payé’ et l’apposition de la mention manuscrite ‘BC 6000297 le 23/01', soldant les comptes entre maîtres de l’ouvrage et entrepreneur.
La réception tacite est donc présumée.
Contrairement à ce que soutient la Sa Areas Dommages pour combattre cette présomption simple, il n’est établi aucune critique alors émise par M. et Mme [L] concernant la qualité des travaux réalisés par son assurée. La première réclamation au titre du réseau [Localité 8] est, au contraire, intervenue en février 2018 auprès de l’architecte.
Il s’ensuit que la réception tacite du lot VRD est intervenue au plus tôt le 16 décembre 2011 et au plus tard le 23 janvier 2013.
3.3 Sur la qualification du désordre
L’obturation des réseaux [Localité 8] causée par la contrepente empêchant l’évacuation correcte des fluides de la maison en rendent impossible l’habitation normale et sont donc incontestablement à l’origine d’une impropriété à destination.
Le désordre est apparu dans le délai de dix ans suivant la réception et son caractère caché aux yeux des maîtres de l’ouvrage n’est pas contesté. Il n’a pas fait l’objet de réserve.
En conséquence, il revêt une nature décennale.
3.4 Sur les responsabilités des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la Sarl B-Sept est intervenue en qualité de maître d’œuvre avec une mission
complète, de sorte qu’elle a la qualité de constructeur et que la cause des dommages relève de sa sphère d’intervention, ce qu’elle ne conteste pas.
Nonobstant les protestations de son assureur, il en va nécessairement de même de la société @venir TTP, celle-ci ayant réalisé les évacuations [Localité 8] / EV litigieuses.
Par conséquent, la responsabilité décennale de ces deux sociétés est engagée de plein droit.
3.5 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
* En l’espèce, la Maf ne conteste pas devoir sa garantie à la Sarl B-Sept, à qui elle peut opposer la franchise contractuelle.
* S’agissant de la société Areas Dommages :
La garantie de la Sa Areas Dommages est due au titre des préjudices matériels.
S’agissant, en revanche des préjudices immatériels, l’article L. 124-5 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Il en résulte que la mobilisation de la garantie de l’assureur au titre des dommages matériels n’entraîne pas en elle-même sa garantie au titre des préjudices immatériels des demandeurs. Ces derniers relèvent, en effet, des garanties facultatives, qui en application des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances ne sont mobilisables que lorsque la police est encore en vigueur au jour de la première réclamation ou lorsqu’ayant été résiliée, elle n’a pas été resouscrite auprès d’un autre assureur.
Or, la Sa Areas Dommages établit, d’une part, que le contrat souscrit auprès d’elle par la société @venir Ttp a été résilié au 1er janvier 2014 et, d’autre part, que cette dernière a souscrit auprès de la Sa Generali Iard (non assignée en cette qualité dans la présente instance) un contrat garantissant les préjudices immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale.
La garantie facultative ayant été resouscrite auprès de la Sa Generali Iard qu’il appartenait le cas échéant aux demandeurs d’assigner en qualité d’assureur de la société @venir TTP, aucune demande ni aucun recours formé au titre des préjudices immatériels ne saurait prospérer à l’encontre de la Sa Areas Dommages.
3.6 Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
3.6.1 Sur la réparation du préjudice matériel
L’expert judiciaire a retenu la solution réparatoire suivante :
— création d’un nouveau réseau principalement localisé sous le trottoir afin de diminuer les dépenses d’ouverture de voirie lourde avec pente de 1% pour les écoulements,
— regard à chaque changement de direction et raccordements, tabourets intermédiaires si la longueur est trop importante,
— fourniture et pose d’une pompe de relevage en bout de réseau.
Après analyse de la cohérence technique et financière des devis soumis à lui, il évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 17 847,60 euros HT.
Contrairement à ce que soutient la Sa Areas Dommages sans justifier à cet effet du moindre élément technique, la mise en place d’une pompe de relevage ne peut être regardée comme apportant une plus-value à l’ouvrage alors qu’elle est simplement nécessaire à la réparation de l’ouvrage.
Le montant de 17 847,60 euros HT sera donc retenu.
Le taux de TVA applicable est de 10 % et non de 20 % , le taux de TVA de 10 % prévu par l’article 279-0bis du code général des impôts s’appliquant aux travaux de réparation qui relèvent de l’entretien, seuls étant exclus les travaux qui portent sur des locaux autres que d’habitation, concernent des locaux d’habitation achevés depuis moins de deux ans, conduisent à une surélévation du bâtiment ou à une addition de construction, augmentent la surface de plancher de la construction existante de plus de 10 % ou concourent à la production d’un immeuble neuf.
Les travaux de reprise s’élèvent donc à 19 632,36 euros TTC.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, à savoir la souscription d’une assurance DO, peu important qu’elle n’ait pas été souscrite au moment de la construction : sera donc ajoutée la somme de 1570,59 euros TTC (19 632,36 x 8%).
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Les travaux n’exigeant que l’intervention d’un seul corps de métier, la conclusion d’un contrat complet de maîtrise d’oeuvre d’exécution n’apparaît en revanche pas nécessaire. Les demandeurs seront déboutés de leur prétention à ce titre.
En outre, les maîtres de l’ouvrage ont été contraints de procéder à des travaux conservatoires urgents aux fins de déboucher le réseau [Localité 8] des habitations. Ils justifient avoir exposé à ce titre les sommes suivantes :
— 297 euros le 29 mars 2018
— 297 euros le 8 juin 2018
— 330 euros le 22 décembre 2018
— 297 euros le 26 mars 2019
— 225 euros le 19 août 2024,
soit un total de 1 446 euros TTC, le tribunal rappelant qu’il n’est pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire et qu’il appartient aux demandeurs, débiteurs de l’office probatoire, d’établir la preuve de leurs droits. Ces travaux étant étroitement liés à l’apparition des désordres, il convient de les retenir.
3.6.2 Sur la réparation des préjudices immatériels
Les demandeurs n’établissant pas la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent, ne versant aucun élément à ce sujet, leur demande à ce titre ne peut être que rejetée.
En revanche, il n’est sérieusement contestable que M. et Mme [L] ont subi un trouble dans la jouissance de leur maison d’habitation dès lors qu’ils justifient avoir fait appel à trois reprises en 2018, deux en 2019 et une en 2024, à une société spécialisée pour procéder au débouchage du réseau [Localité 8] de leur bien. Ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros, montant arrêté au jour du présent jugement, date d’évaluation des préjudices.
3.6.3 Sur les frais annexes :
Les frais d’expertise non judiciaire engagés par M. et Mme [L] pour faire valoir leurs droits constituent des frais non compris dans les dépens indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre sera examinée à ce stade.
3.7 Sur les recours
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Au cas présent, il apparaît que la Sarl @venir TTP, spécialiste des VRD, a commis une faute d’exécution majeure dans l’exécution du contrat la liant aux maîtres de l’ouvrage, en réalisant une évacuation dépourvue de pente suffisante pour assurer l’évacuation des [Localité 8], en contrariété avec le DTU 64-1. Elle ne devait manquer de le repérer et de le porter à la connaissance de son co-contractant, ce qu’elle n’a pas fait et qui constitue également un manquement à son obligation de conseil.
Il ressort également des éléments versés aux débats que l’architecte, qui ne le conteste pas, a commis une faute de conception ainsi qu’une faute dans l’exécution de sa mission DET. Sa responsabilité est toutefois moindre en ce qu’il n’était pas investi, ainsi qu’il le souligne, d’une mission Visa des études d’exécution.
Dès lors, s’agissant des rapports entre co-obligés au titre de la réparation du préjudice matériel, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
— Sarl @venir TTP assurée par la Sa Areas Dommages : 70 %
— Sarl B-Sept assurée par la Maf : 30 %
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1153 ancien ou 1231-6 nouveau du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La Sarl B-Sept, la Maf et la Sa Areas Dommages, qui succombent, seront condamnées aux dépens, incluant les frais de référé et la moitié d’expertise judiciaire, l’autre moitié des frais d’expertise judiciaire demeurant à la charge de M. et Mme [L] dont les demandes au titre de la climatisation ont été rejetées.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [L] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la Sarl B-Sept, la Maf et la Sa Areas Dommages seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant incluant les frais d’expertise non judiciaire.
M. et Mme [L] seront condamnés sur ce même fondement à verser à la Sa Generali Iard la somme de 1 000 euros.
Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables toutes demandes contre la Sarl @venir TTP,
Rejette toutes demandes et recours contre la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Entreprise Aleva ;
Condamne in solidum la Sarl B-Sept, la Maf et la Sa Areas Dommages à régler à M. [W] [L] et Mme [I] [C] épouse [L]
— la somme de 19 632,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’évacuation [Localité 8]/EP, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 juin 2021 et le présent jugement,
— la somme de 1570,59 euros TTC au titre de l’assurance DO, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 juin 2021 et le présent jugement,
— la somme de 1 446 euros TTC au titre des frais conservatoires de débouchage du réseau [Localité 8],
Déboute M. [W] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] du surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise, d’assurance DO, de frais de débouchage,
Déboute M. [W] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] de leur demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
Dit que la Maf doit sa garantie à son assurée la Sarl B- Sept, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite et que la Maf pourra opposer à son assurée la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du préjudice matérielle sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— Sa Areas Dommages assureur de la Sarl @venir TTP : 70 %,
— Sarl B-Sept et son assureur la Maf : 30 %,
Rejette toutes demandes et tous recours contre la société Areas Dommages ès qualités d’assureur de la société @venir Ttp au titre des préjudices immatériels ;
Condamne in solidum la Sarl B-Sept, la Maf et la Sa Areas Dommages à régler à M. [W] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [W] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] du surplus de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [W] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [W] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] de leur demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal à compter d’une date antérieure au présent jugement ;
Condamne in solidum la Sarl B-Sept, la Maf et la Sa Areas Dommages aux dépens, incluant les frais de référés et la moitié d’expertise judiciaire, l’autre moitié des frais d’expertise judiciaire demeurant à la charge de M. et Mme [L],
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl B-Sept, la Maf et la Sa Areas Dommages à verser à M. [W] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant incluant les frais d’expertise non judiciaire,
Condamne in solidum M. [W] [L] et Mme [I] [C] épouse [L] à verser à la Sa Generali Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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