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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23A3
JUGEMENT
Minute : 25/00458
Du : 08 juillet 2025
Société SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
C/
Monsieur [C] [N]
Madame [K] [Z] épouse [N]
[29] (5028928486, 5005547994)
[25] (00580/60554061 X000111416)
[36] AMENDES (amendes)
[34][Localité 21] (TF)
COPIE CERTIFIÉE CONFORME DÉLIVRÉE À TOUTES LES PARTIES EN LRAR ET EN LS À L’AVOCAT ET LA [23] [Localité 32] LE
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 juillet 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 juin 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
chez [B] [W] SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
[Adresse 15]
représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0937
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 18]
comparant
Madame [K] [Z] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[25]
chez [31], [Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 33] AMENDES
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP D'[Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2024, M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [28].
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 20 décembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 76 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 777,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic, la société [38], à qui les mesures ont été notifiées le 3 janvier 2025, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2025, [24] a actualisé sa créance à la somme de 30 299,61 €.
A l’audience, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic, la société [38], comparant, représenté, actualise oralement le contenu de ses dernières conclusions, actualise sa créance à la somme de 22 377,01 € et sollicite, à titre principal, le rééchelonnement de sa créance en 48 mensualité de 408,17 euros chacune, à titre subsidiaire, le maintien des mesures imposées par la commission de surendettement.
Au soutien de sa demande, il rappelle les articles 733-1 et suivants du code de la consommation, que le paiement des charges de copropriété est essentiel à la conservation de l’immeuble, et qu’il convient donc d’en accélérer le rythme de paiement.
M. [C] [N], comparant, demande le maintien des mesures imposées par la commission de surendettement. Il actualise la situation personnelle et financière de la famille.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 12 juin 2025, M. [C] [N] a adressé les justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance n°00580/60554061/X000111416 détenue par [24]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 5 février 2025 qu’à cette date, M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N] étaient redevables, d’une somme de 30 699,61 euros.
Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2025, [24] a actualisé sa créance à la somme de 30 299,61 €, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission, ce que les débiteurs ne contestent pas.
En conséquence, il convient de conserver ce montant.
b) Sur la créance 6103-[N] détenue par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic, la société [37] de copropriété
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 5 février 2025 qu’à cette date, M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N] étaient redevables, d’une somme de 19 592,36 euros.
Or, à l’audience, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic, la société [38] actualise sa créance à la somme de 22 377,01 euros, ce qui n’est pas contesté par les débiteurs.
En conséquence, il convient de conserver ce montant.
1. Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant du RSA. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, imputer les paiements, d’abord sur le capital, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige et suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L. 733-7 du code de la consommation prévoit que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées. Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Dernier salaire du débiteur
1 172,62 €
Prime d’activité
135,98 €
Complément familial
294,91 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
344,56 €
TOTAL
1 948,07 €
Si le débiteur a démissionné de son emploi, il indique être en mesure de retrouver un emploi au moins aussi bien rémunéré.
Il apparaît qu’avec trois enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 516,00 €
Charges d’habitation (barème)
289,00 €
Charges de chauffage (barème)
299,00 €
Impôts fonciers (frais réels)
114,67 €
Charges de copropriété (frais réels)
244,68 €
Cantine et garde d’enfants (frais réels)
12,78 €
Total
2 476,13 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [28].
Il ressort de ces éléments que les débiteurs ne disposent, en l’état, d’aucune capacité de remboursement. La loi empêche donc de mettre en place un rééchelonnement de leurs dettes dès lors que leurs ressources doivent être consacrées, en priorité, à la prise en charge des dépenses courantes du ménage.
A cet égard, si M. [C] [N] soutient être en mesure d’assurer le paiement de la mensualité de remboursement initialement décidée par la commission, il n’a pas été en mesure d’assurer le paiement des charges de copropriété courantes depuis le mois de décembre 2024.
Au surplus, il ne peut qu’être constaté que la capacité de remboursement décidée par la commission ne s’explique que par un cumul entre AAH et salaire, disparu depuis, sur lequel M. [C] [N] n’a fourni aucune explication.
M. [C] [N], âgé de 48 ans, ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière lui permettant de prétendre à une augmentation de sa rémunération.
Mme [K] [Z], épouse [N], âgée de 40 ans, ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière lui permettant de prétendre à l’obtention rapide d’un emploi.
Ils ont trois enfants, dont le plus âgé est né en 2014. Aucun d’eux n’est amené à prendre son indépendance financière à court terme. Leurs charges sont réduites à un minimum incompressible.
Ce faisant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que leur situation est susceptible d’évoluer d’une telle façon qu’ils obtiennent une capacité de remboursement leur permettant d’apurer leurs dettes.
Or, les débiteurs sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 7] dont la vente est la seule solution pour assurer le règlement de l’intégralité des dettes actuellement dues. La présence de cet actif empêche d’envisager une mesure d’effacement des dettes sans sa liquidation préalable.
En l’état, il convient donc de suspendre l’exigibilité des créances détenues par les créanciers des débiteurs dans la présente procédure, autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois. Les sommes dues ne produiront pas intérêts, au regard de la situation particulièrement précaire des débiteurs. Ils devront poursuivre le règlement de leurs charges courantes.
Il convient de subordonner cette mesure à l’obligation pour les débiteurs de procéder à la vente amiable de leur appartement situé [Adresse 8].
En cas de nouvelle saisine de la commission de surendettement à l’issue du délai de 24 mois, les débiteurs devront justifier des démarches entreprises pour exécuter volontairement cette obligation.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance n°6103-[N] détenue par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic, la société [38], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 22 377,01 euros ;
FIXE la créance n°00580/60554061/X000111416 détenue par [24], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 30 299,61 euros ;
CONSTATE M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N] ne disposent d’aucune capacité de remboursement ;
CONSTATE M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 8] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %, à compter du jugement ;
SUBORDONNE cette mesure à la vente amiable, dans ce délai, par M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N], de l’appartement situé [Adresse 8] ;
DIT que M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N] restent tenus du paiement de leurs charges courantes ;
DIT qu’il appartient à M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [C] [N] et Mme [K] [Z], épouse [N] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [22] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [27].
Ainsi fait et jugé à [Localité 26] le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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