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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQW
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQW
Minute
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
[J] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS
Maître [K] [V] de la SCP [V] – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 sur rapport de Mme Patricia COLOMBET, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H], [S], [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQW
DEFENDERESSE :
Madame [J] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSEÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2000 Mme [H] [I] a acquis par donation, la pleine propriété d’une parcelle de terrain en friche non constructible d’une valeur de 100.000 francs (15.244,90 euros) sise au lieu dit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 14] (33) cadastrée CK [Cadastre 2].
Suite à l’adoption d’un nouveau plan d’occupation des sols de [Localité 14] le 17 mai 2017, la parcelle DL [Cadastre 3] issue de la parcelle CK [Cadastre 2] est devenue constructible.
Mme [H] [I] a mis en vente cette parcelle et a reçu le 30 juin 2021 une offre d’achat au prix de 326.000 euros.
Le compromis de vente signé le 28 juillet 2021, puis l’acte authentique de vente du 1er avril 2022 ont été reçu par Maître [J] [U] notaire à [Localité 8] mandatée par Mme [I] . Eu égard à la plus value réalisée par cette cession Mme [I] s’est vue appliquée différentes taxes et prélèvements d’un montant total de 84.158 euros dont elle soutient n’avoir été informée, au surplus selon des calculs erronés, qu’à une date où elle ne pouvait plus renoncer à la vente.
Considérant donc que Maître [U] a manqué à son devoir de conseil sur les conséquences fiscales de la vente de la parcelle DL [Cadastre 3], ce qui lui a fait perdre une chance de ne pas avoir pu renoncer au projet de vente, Mme [I] a mis en demeure Maître [U] d’indemniser la perte de chance invoquée. Aucune suite favorable n’ayant été donnée à sa demande, Mme [I] a par acte en date du 22 décembre 2022 assigné Maître [U] devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024,
Mme [H] [I] demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du code civil de :
— débouter Maître [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Maître [U] à lui payer les sommes de :
— 83.316,42 euros en réparation de la perte de chance subie,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Maître [U] aux entiers dépens.
Mme [I] expose que lorsqu’elle a rencontré le 9 juillet 2021 Maître [U], dans le cadre d’une réunion de conseil sur la cession envisagée de sa parcelle DL [Cadastre 3], le notaire ne l’a pas alertée sur les conséquences fiscales susceptibles de venir frapper la plus-value de cession pas plus d’ailleurs que lors de la signature du compromis de vente le 28 juillet 2021.Elle reproche ainsi au notaire d’avoir manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur les conditions pour bénéficier de l’abattement de 100 % de l’impôt sur la plus value prévue à l’article 150 U du code Général des Impôts , sur le montant des différents prélèvements sociaux et taxes frappant les terrains nus devenus constructibles. Elle indique n’avoir été informée de cette taxation par le notaire pour un montant au surplus erroné, à une date où elle ne pouvait plus contractuellement renoncer à la vente soit le 10 mars 2022 quelques heures avant la signature de l’acte authentique.
Mme [I] explique que le notaire ne l’avait pas plus informée de ce qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération totale de l’impôt sur la plus value prévue à l’article 150 VC du code Général des Impôts en raison d’une détention du bien pendant 22 ans , que si elle a pu finalement bénéficier de cet abattement c’est parce qu’elle a demandé à Maître [U] de reporter la date de signature de l’acte de vente à l’issue de ce délai soit le 30 mars 2022, que Maître [U] s’est toutefois là encore trompée dans le calcul des taxes sur la plus value annoncées à 60.299 euros, nouvelle erreur qu’elle a rectifiée lors de la signature de l’acte de vente à hauteur de 84.158 euros .
En réplique aux arguments de la défenderesse , sur la faute reprochée, Mme [I] fait valoir d’abord que la clause de style insérée en page 18 du compromis de vente ne saurait valoir information complète du notaire sur la CSG et les prélèvements sociaux ni alerte sur l’application des impositions résultant des articles 1529 et 1605 nonies du code général des impôts. Ensuite, elle soutient que le devoir de conseil sur les conséquences fiscales de l’acte pesant sur le notaire aurait du être exécuté au moment de la signature de l’avant contrat. Enfin, elle indique que le devoir de conseil du notaire l’oblige à éclairer spontanément les parties sur les conséquences de l’acte nonobstant l’absence de demande de précision de son client.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, Mme [I] expose que si elle avait été correctement informée du montant des impositions frappant la plus value, vu le prix de la cession, elle n’aurait jamais donné son consentement pour vendre, n’ayant aucune utilité ni urgence à cette cession. Elle considère que le défaut d’information sur ces taxes est en lien direct avec l’appauvrissement de son patrimoine et la perte de chance qu’elle évalue à 99 % de la taxation subie.
Elle réplique aux arguments de la partie adverse que le paiement de l’impôt constitue un préjudice réparable dès lors qu’il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil l’a privé de renoncer à l’opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux. S’agissant du quantum de son préjudice, elle rappelle que son patrimoine s’est trouvé appauvri du montant des taxes sur la plus value et que le revenu net du produit de la vente de la parcelle DL [Cadastre 3] ne lui permet pas d’acquérir le même bien. Elle rappelle enfin qu’elle se prévaut de la perte de chance au titre de la possibilité passée d’avoir pu renoncer à son projet de vente et non au titre d’un événement futur (vente après 8 années supplémentaires de détention) de sorte que l’incertitude sur le prix de cession futur du bien ne saurait faire disparaître le lien de causalité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024 Maître [J] [U] entend voir quant à elle sur le fondement des articles 1240 du code civil, 698, 699 et 700 du code de procédure civile :
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse fait d’abord valoir qu’aucun préjudice n’a résulté pour Mme [I] du défaut d’ancipation allégué de la possibilité de l’abattement de 100 % au titre de l’articlc 150U dès lors qu’elle a pu bénéficier finalement de cet abattement. De même elle souligne que l’erreur de calcul qu’elle reconnaît avoir commis sur le montant de taxation exigible avant la régularisation de l’acte authentique de vente, n’a pas plus causé préjudice à la requérante dès lors qu’il s’est agit simplement de corriger le montant erroné d’un impôt dû. Maître [U] soutient par ailleurs que Mme [T] a été informée de ce que l’opération qu’elle projetait entrait bien dans le champ de l’application de la plus-value de cession ainsi que rappelé en page 18 du compromis de vente. Elle ajoute qu’il n’est nullement imposé au notaire de communiquer au stade du compromis de vente des informations aussi précises que celles invoquées par la requérante s’agissant de la taxation des plus value, puisque à ce stade le notaire n’est pas encore en possession des renseignements suffisants pour chiffrer lesdites taxes. En toute hypothèse, la defenderesse souligne que seules les impositions relatives à la taxation de la plus value prévues aux articles 1529 et 1605 du [11] soit 45.000 euros pourraient entretenir un lien de causalité avec le manquement d’information allégué. Maître [U] soutient également que ce n’est que dans l’hypothèse où le vendeur l’interroge expressément en faisant valoir qu’il s’agit d’une condition déterminante de son consentement à l’opération que le notaire est amené à déterminer et liquider l’ensemble des impôts et taxes sur la plus value avant même la signature de l’avant contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En tout état de cause, Maître [U] considère non fondée la demande indemnitaire. Elle indique que Mme [T] ne peut invoquer une perte de chance de ne pas avoir contracté alors que l’acte de vente a bien été régularisé, que l’opération lui a permis de réaliser une plus value et que si elle avait renoncé à la vente elle n’en aurait pas perçu le produit. Elle rappelle que l’impôt était dû, de sorte que les sommes versées à ce titre ne constituent pas un préjudice réparable, que la requérante ne peut se prévaloir d’un appauvrissement et qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle était en mesure de réaliser la même opération sans avoir à supporter l’impôt. Maître [U] fait également valoir que Mme [I] ne peut soutenir qu’elle aurait renoncé à la vente si elle avait été informée de l’imposition dès lors que dans ses premières écritures elle précisait avoir mis en vente la parcelle DL [Cadastre 3] pour financier l’acquisition d’une résidence principale sur [Localité 9] ou dans sa périphérie immédiate, d’autant que si elle avait renoncé à l’opération elle aurait du attendre 8 années supplémentaires pour prétendre à une exonération de la plus value, sans garantie de réaliser une opération aussi profitable au terme de ce délai. Or elle rappelle que la perte de chance d’un événement hypothétique ne peut être indemnisé. En tout état de cause si une indemnité devait être allouée à Mme [I] au titre de la perte de chance, la défenderesse sollicite qu’elle soit fortement réduite .
L’ordonnance de clôture a été établie le 9 janvier 2025.
MOTIVATION
1-SUR LA RESPONSABILITÉ DU NOTAIRE
S’agissant d’un acte auquel il a prêté son concours en sa qualité d’officier ministériel, le notaire engage sa responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil en cas de manquement préjudiciable à ses obligations.
La responsabilité du notaire ne peut toutefois être retenue et ouvrir droit à des dommages et intérêts sur ce fondement, que si le demandeur établit l’existence d’une faute commise par le notaire ayant directement causé un dommage à celui qui l’invoque.
A-sur la faute
En l’espèce, la requérante reproche à Mme [U] de ne pas l’avoir informée des conséquences fiscales de la vente envisagée de sa parcelle DL28 et plus précisément des taxations résultant des articles 1529 et 1605 nonies du Code Général des Impôts (CGI) et autres prélèvements sociaux, préalablement à la régularisation du compromis de vente du 28 juillet 2021 et notamment lors du rendez-vous de renseignement du 9 juillet 2021 soit à une période où elle pouvait encore renoncer à la vente.
Il convient de rappeler que lors de son acquisition le 30 mars 2000 la parcelle DK [Cadastre 2]
( dont est issue la parcelle DL [Cadastre 4] ) était évaluée à 100.000 francs (15.244,90 euros) s’agissant d’un terrain en friche non constructible mais qu’elle a pris de la valeur après être devenue constructible en 2017 de sorte que l’opération de cession de cette parcelle au prix proposé de 326.000 euros était assujettie aux impôts et taxe sur la plus value des terrains à bâtir soit :
— l’impôt sur le revenu afférent à la plus value prévue aux articles 150 U du code général des impôts, sauf abattement de 100 % pour détention du bien pendant 22 ans ,
— les prélèvements sociaux,
— la taxe forfaitaire sur la cession des terrains nus devenus constructibles ( article 1529 du CGI)
— la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles (article 1605 nonies du CGI)
Le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours.
Il est en effet constant qu’il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, notamment quant à ses incidences fiscales, et, le cas échéant, de le leur déconseiller, sans que l’acceptation par l’acquéreur d’être représenté à l’acte par le notaire, l’absence de demande d’information à ce dernier, la circonstance qu’un autre notaire soit intervenu, ne le dispensent de son devoir de conseil.
Dans le cadre de son obligation de conseil le notaire doit notamment anticiper les conséquences fiscales d’une opération, ce qui lui impose d’informer les parties, notamment, sur l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à une opération et le risque de perte des avantages fiscaux recherchés par ces dernières.
Ce devoir d’information pèse sur sur lui dès lors qu’il est requis pour délivrer des conseils en vue de régulariser l’ acte nécessitant son intervention, y compris au stade de l’avant contrat afin que les parties puissent en connaissance de cause décider de passer l’acte envisagé.
La charge de la preuve du conseil donné incombe au notaire . Elle peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte que le notaire a instrumenté.
En l’espèce, si Maître [U] admet dans son courriel du 28 mars 2022, que préalablement à la rédaction du compromis de vente soit le 9 juillet 2021 elle a reçu en son étude Mme [I] dans le cadre d’un “ rendez-vous de renseignements” préalable à la régularisation du compromis de vente, elle ne démontre ni ne soutient avoir lors de ce rendez-vous informé Mme [I] sur les conséquences fiscales de la cession projetée.
Elle fait valoir que Mme [I] était toutefois informée lors la signature du compromis de vente soit le 28 juillet 2021 des conséquences fiscales de la cession de sa parcelle DL [Cadastre 3] , et pour étayer ses dires renvoit aux dispositions de la page 18 dudit compromis qui comporte un paragraphe intitulé “INFORMATION SUR LA PLUS-VALUE DES PARTICULIERS “ ainsi libellé :
“Le vendeur reconnaît avoir connaissance des dispositions légales relatives aux plus-value immobilières des particuliers, et notamment :
— Que la plus value-éventuelle sera déclarée et liquidée simultanément à la signature de l’acte définitif de vente.
— Que la déclaration de plus-value sera déposée à l’appui de la réquisition de publier l’acte de vente définitif au service de la publicité foncière dont dépend l’immeuble,
— Qu’à cette déclaration sera jointe la somme représentant le montant de l’impôt sur le revenu afférent à la plus- value que le notaire prélèvera sur la partie disponible du prix de vente,
— Qu’au cas où la plus value éventuelle ne pourrait être intégralement acquittée en raison de créances primant le privilège du trésor, la déclaration de plus-value ainsi que l’impôt sur le revenu dû à ce titre, seront respectivement déposés et versés par le vendeur, dans un délai d’un mois à compter de la date de la vente définitive, au service des impôts dont relève le domicile de ce dernier ; le tout conformément à l’article 150 VG du code général des impôts,
— Que la plus-value résultant de la présente vente sera taxée au taux forfaitaire prévu par les dispositions de l’article 200 B du Code général des impôts auquel viennent s’ajouter la CSG et autres prélèvements sociaux.
A cet égard le vendeur s’oblige à fournir au notaire chargé de la régularisation de l’acte authentique de vente et au plus tard le jour de la régularisation de l’acte de vente par acte authentique tous les éléments nécessaire à l’établissement et à la liquidation de la plus-value éventuelle”
Au stade de la rédaction du compromis de vente il n’est pas discutable que le notaire ne disposait pas de tous les renseignements nécessaires pour chiffrer précisément le montant des différentes taxes ou impositions afférents à la cession envisagée, opération qui nécessitait notamment d’interroger les autorités municipales de [Localité 14] .
Par ailleurs, le paragraphe relatif à l’information sur la plus value des particuliers est rédigée en termes clairs et rappelle l’obligation et les modalités de déclaration des plus value éventuelles.
Toutefois, il demeure très imprécis s’agissant des impositions et taxes susceptibles d’être appliquées à l’opération. L’indication selon laquelle “ la plus-value résultant de la présente vente sera taxée au taux forfaitaire prévu par les dispositions de l’article 200 B du Code général des impôts auquel viennent s’ajouter la CSG et autres prélèvements sociaux” ne permet pas ainsi souligné par la requérante, d’informer sur le taux des prélèvements sociaux, ni n’évoque la soumission de la plus value de la cession envisagée à la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus devenus constructibles (1569 du [11]), comme de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains rendus constructibles destinée à soutenir les jeunes agriculteurs (1605 nonies) et sur leur modalité de calcul.
En effet, l’article 200 B du [11] ne concerne que l’impôt sur le revenu afférent à la plus value immobilière prévue aux articles 150 U et 150 UC du [11] et non les prélèvements sociaux et les taxes sur la plus value des articles 1529 et 1605 du [11] .
“Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 %. Elles sont imposées aux taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.”
En outre, l’indication préalable selon laquelle Le vendeur reconnaît avoir connaissance des dispositions légales relatives aux plus-value immobilières des particuliers constitue une clause de style trop imprécise pour établir que Mme [I] a bien été avertie de l’existence de ces différentes impositions et taxes applicables et que des explications suffisantes lui ont été données sur les incidences de l’application de cette fiscalité à la cession envisagée.
Au demeurant, la lecture du paragraphe d’information sur la plus value des particuliers évoque une plus value éventuelle alors que Maître [U] ne pouvait ignorer à la date du compromis, qu’il résultait de l’opération de cession de la parcelle DL [Cadastre 3] une plus value certaine sur un terrain devenu constructible. Il est en effet fait référence dans le compromis de vente, au titre de propriété de Mme [I], soit l’acte de donation du 30 mars 2000 sur lequel figure la valeur du bien donné non constructible à la date de cet acte, valeur presque 50 fois inférieure au prix de mise en vente de la parcelle devenue constructible telle que visée dans le compromis.
Au surplus, il ne résulte pas du seul libellé du paragraphe précité que le notaire ait informé le vendeur de ce qu’il pouvait bénéficier d’un abattement de 100 % sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus value prévue aux articles 150 U du code général au bout de 22 années de détention du bien immobilier objet de la cession, ni qu’il lui ait conseillé en conséquence d’attendre l’expiration de ce délai soit après le 30 mars 2022 pour régulariser l’acte de vente.La date de signature de l’acte authentique étant d’ailleurs fixée dans le compromis au 15 janvier 2022.
Il n’est donc nullement rapporté la preuve par Maître [U] qu’ avant le 10 mars 2022 , soit avant le premier rendez-vous pour signature de l’acte authentique , elle ait informé Mme [I] sur l’application des différentes taxes sur la plus value de cession, sur l’importance de leur montant et l’existence d’une alternative. Or à cette date, la venderesse ne pouvait plus renoncer à la vente sauf à se voir appliquer la clause pénale stipulée au compromis de vente.
Maître [U] ne justifie donc pas, avant la signature du compromis de vente comme à la date de celui-ci, avoir éclairé Mme [I] de manière complète et circonstanciée sur les conséquences fiscales de la vente envisagée, ni l’avoir informé de l’abattement fiscal dont elle pouvait bénéficier en vertu de l’article 150 U du CGI alors que ces informations devaient être données au vendeur avant la signature du compromis portant engagement à réaliser la cession, ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil.
B-sur le préjudice et le lien de causalité
Mme [I] fait valoir que si elle avait été correctement informée du montant des impositions venant frapper la plus-value de cession soit 84.158 euros , alors que le prix de cession était de 326.000 euros elle n’aurait jamais donné son consentement pour la vente Elle soutient donc que le manquement du notaire à son obligation de conseil lui a fait perdre une chance de renoncer à son projet de vente et donc de ne pas avoir à payer les taxes et prélèvements sociaux sur la plus-value.
Il est constant que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil a privé le contribuable de la possibilité de renoncer à l’opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance .
La perte de chance, qui implique la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, peut consister en la possibilité d’éviter un événement malheureux et toute perte de chance ouvre droit à réparation de l’ensemble des préjudices directs, et non hypothétiques subis, à mesure de la chance perdue, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Ainsi que rappelé par la défenderesse, Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence d’information par le notaire lors de la réunion du 9 juillet 2021 comme lors de la signature du compromis de vente du 28 juillet 2021, sur l’abattement de 100 % sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus value prévue aux articles 150 U du code général, dès lors qu’il est établi et non contesté qu’elle a pu bénéficier de cet abattement lors de la régularisation de l’acte authentique de vente reporté, fut-ce à sa demande, le 1er avril 2022.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que même si le notaire avait correctement informé Mme [I] sur la fiscalité applicable à cette cession, la vente de la parcelle au prix de 326.000 euros, aurait en toute hypothèse donné lieu au paiement des taxes sur la valeur ajoutée et prélèvements sociaux à hauteur de 84.158 euros ; la perte subie par la venderesse sur le prix de vente de sa parcelle n’étant que la résultante de l’application de la loi fiscale
Il n’est pas plus démontré ni allégué que la parcelle DL [Cadastre 3] aurait pu être vendue plus cher que 326.000 euros afin de couvrir le montant des taxes sur la plus value et prélèvements sociaux ci ceux ci-avaient été connus.
Toutefois, il est indéniable qu’en informant Mme [I] sur la fiscalité réellement applicable à la cession envisagée à une date où elle ne pouvait plus se rétracter sauf à se voir appliquer la clause pénale prévue au compromis de vente, Maître [U] a fait perdre à Mme [I] une chance de renoncer à la vente.
Eu égard à l’importance des sommes dues au titre de la taxation sur la plus-value qui représentent plus d’un quart du prix de vente, il ne peut-être exclu que Mme [I] aurait renoncé à la vente, préférant conserver son patrimoine si elle avait été avisée du montant des sommes dues au titre de la fiscalité applicable à la plus value sur la cession envisagée.
Néanmoins, la probabilité qu’elle renonce à la vente ne saurait égaler 99 % ainsi qu’évalué par la requérante, étant rappelé que si Mme [I] ne justifie d’aucune difficulté financière,et qu’elle a précisé dans ses premières écritures, ainsi que souligné par la défenderesse, qu’elle avait souhaité mettre en vente la parcelle [Cadastre 12] pour financer son projet d’acquisition d’un bien immobilier sur [Localité 9] et que nonobstant le montant des taxes sur la plus-value, la vente de sa parcelle lui a permis de recueillir des fonds pouvant constituer un apport non négligeable pour ce projet immobilier.
En l’absence d’éléments complémentaires, la probabilité que Mme [I] renonce à la vente de sa parcelle si elle avait eu connaissance, avant la signature du compromis de vente de la fiscalité applicable à la plus value et à ne pas avoir à supporter les taxes afférentes sera évaluée à 30 %.
La perte de chance de renoncer à la vente du fait du manquement de Maître [U] à son obligation de conseil ouvre donc droit à réparation à hauteur de 25.247 euros somme que Mme [U] sera condamnée à payer à Mme [I].
2- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [U] partie perdante supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à la condamner payer à Mme [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Maître [J] [U] à payer à Mme [H] [I] la somme de 25.247 euros en réparation de la perte de chance subie du fait du manquement à l’obligation de conseil sur la fiscalité sur la plus value applicable à la cession de sa parcelle DL [Cadastre 3] de [Localité 14] (33) ,
CONDAMNE Maître [J] [U] à payer à Mme [H] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [J] [U] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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