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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN6K – 50F
AFFAIRE : [G] [P] C/ Société MIDI AUTO 82
Copies le 29 janvier 2026 à :
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 16 Août 1949 à ORLEANS (45000)
demeurant 8 Impasse Delcasse – 82800 BRUNIQUEL
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société MIDI AUTO 82
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° B 429 862 436
dont le siège social est sis Route du Nord – L’Usclade – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P] a conclu le 24 décembre 2020, un leasing avec offre d’achat (LOA) avec la société Midi Auto 82 portant sur un véhicule de marque Citroën, modèle C3 Air Cross, immatriculé FW-869-CF.
Il a confié le 14 décembre 2023 le véhicule à la société Midi Auto 82, en raison de bruits dans le moteur entre 2 500 et 3 000 tours.
Le 30 août 2024 le véhicule a connu une avarie moteur. La société Midi Auto 82 a décliné sa garantie. Une expertise amiable a été diligentée.
Par exploit du 21 février 2025, M. [G] [P] a fait assigner la société Midi Auto 82 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Il demandait dans son assignation de condamner la société Midi Auto 82 à lui régler à titre provisionnel :
— 7 955,12 € au titre de son préjudice matériel,
— 2 783,41 € au titre des frais de gardiennage,
— 829,28 € au titre des frais de remorquage,
— 960 € au titre des frais d’expertise engagés,
— 1 051 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 496,23 € au titre de ses cotisations d’assurance mensuelle, à parfaire au jour du jugement,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Il demandait en outre au juge de déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse et d’enjoindre la société Midi Auto 82 de lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle applicable aux faits visés dans l’assignation et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir,
Il sollicitait enfin en outre la condamnation de cette société à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Aurélie Aurouet-Himeur, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 15 janvier 2026 il sollicite la radiation de l’instance.
La société Midi Auto 82 demande au juge des référés de le condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [P] demande reconventionnellement le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 837 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
M. [G] [P] ne produit aucune explication sur l’urgence qu’il invoque.
Il convient donc de rejeter sa demande de renvoi au fond.
M. [G] [P] qui succombe sera condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
CONDAMNONS M. [G] [P] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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