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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JABE (RG 24/200 )
Affaire: S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK C/ Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 8 janvier 2026
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident de la circulation, Monsieur [I] est devenu lourdement handicapé et les époux [I] ont entrepris de procéder à la rénovation et à l’extension d’une maison individuelle d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Les époux [I] ont fait appel à différents intervenants :
— La SARL SD Archi, Monsieur [R] [G], en qualité d’architecte avec mission complète et par un contrat régularisé le 14 avril 2015 ;
— La SARL Citak, titulaire des lots Démolition, VRD, Maçonnerie, Enduit ;
— La SAS Bealem, titulaire des lots Plomberie, Chauffage ;
— La SARL Eric Gardette, titulaire des lots CCZ, Ossature, Etanchéité, Menuiseries intérieures et extérieures ;
— La SAS Exp’Eau, titulaire du lot rénovation de la piscine (dont réalisation du dallage);
— La société [P], titulaire du lot plâtrerie / peinture.
Un contrat d’architecte a été régularisé avec Monsieur [R] [G] pour un montant de travaux initialement prévu de 436 000,00 € hors taxe. Deux avenants y ont été ensuite ajouté, portant la somme des travaux à 946 000,00 € TTC.
Monsieur [I] est décédé le 25 novembre 2016, laissant pour lui succéder sa femme [N] [H] veuve [I] et sa fille [M] [I].
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [N] [H] et Madame [M] [I], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS Bealem, de la SARL Entreprise de Maçonnerie Citak, de la SARL Eric Gardette, de la SARL SD Archi, de la SAS Exp’Eau, de Monsieur [K] [P], de la compagnie d’assurance AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Citak, de la société Areas Assurances et de la société Gan Assurances, expertise confiée à Monsieur [L] [O], puis à Monsieur [A] par ordonnance du 24 Mai 2024..
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe et à la société BO2.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la compagnie l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS Bealem.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la société Mutuelle des Architectes Français.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la SARL Entreprise de Maçonnerie Citak a procédé à l’appel en cause de la SMABTP.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SARL Entreprise de Maçonnerie Citak a indiqué avoir sous-traité la réalisation d’une moquette de pierre à la société ARC (Applications Résine Composite), assurée auprès de la SMABTP.
La société SMABTP formule protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la société Citak Maçonnerie justifie avoir sous-traité la réalisation d’un revêtement décoratif type moquette de pierre en résine polyuréthane incolore à la société ARC, assurée auprès de la société SMABTP.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SMABTP la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 2 et 24 mai 2024, confiée à Monsieur [J] [A];
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la société Entreprise de Maçonnerie Citak avant le 8 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
PROROGE au 30 juin 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNE la société Entreprise de Maçonnerie Citak aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE08 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à :
— me SADURNI
COPIEs à :
— dossier
— dossier expertise
— Régie
— Me [Localité 4]
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [A] (Expert)
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